REFLEXIONS SUR LA PEINE DE MORT
Par Philippe Currat le 7.03.2010, 21:22 - Droit international - Lien permanent

Le présent billet a été publié dans Le Temps, du jeudi 4 mars 2010, dans une version abrégée. Le voici dans sa version longue, complète.
Deux colloques se sont tenus à Genève à quelques jours d’intervalle, sur des sujets complémentaires, qui forcent l’interpellation de chacun : le premier à l’Université, consacré à l’influence de la jurisprudence des droits de l’homme sur le droit pénal (international), les 19 et 20 février, le second au CICG, le 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, du 24 au 26 février. L’abolition de la peine de mort est heureusement acquise en Suisse et en particulier à Genève, qui l’abolit dès 1862. Les arguments développés par Victor Hugo, Albert Camus ou Arthur Koestler sont bien connus et constamment publiés. Le combat de Robert Badinter semble avoir définitivement porté ses fruits en Europe et s’étendre toujours plus loin à travers le monde. La conviction affichée à Genève est que l’abolition universelle est envisageable plus vite qu’on ne la rêvait. Le débat est-il pour autant complètement clos chez nous ? doit-il en conséquence uniquement s’axer sur les pays encore rétentionnistes ? doit-il se limiter à la peine de mort ou au contraire s’étendre à une analyse de l’ensemble du système répressif ? La mise en perspective des deux colloques genevois autorise quelques réflexions nouvelles sur la peine de mort et la peine en général.
Au cours des débats parlementaires français, Robert Badinter s’exclamait le 21 juin 1985 : « Mais en quoi la peine de mort diffère-t-elle en sa substance de la torture, pratiquée pendant des siècles comme un supplice précédant la peine de mort – ou substituée à celle-ci ? L’une et l’autre sont atteintes à la personne, au corps, à l’intégrité physique de l’homme. Seulement, la peine de mort comporte une atteinte plus grave, irrémédiable, puisqu’il ne s’agit plus seulement d’infliger une souffrance ou une mutilation au condamné. Mais bien de mettre un terme à sa vie même ». Le lien entre la peine de mort et la torture est évident. C’est la pire des tortures et elle vient également illustrer certaines méthodes de torture : de fausses condamnations à mort, des simulacres d’exécution sont couramment utilisés en ce sens. L’interdiction de la torture est universelle, elle fait partie du jus cogens, des normes obligatoires du droit international, et ne souffre aucune exception.
Néanmoins, dès que l’on prétend se lancer dans une guerre contre le terrorisme, la torture réapparaît, commise systématiquement non par un régime dictatorial mais par une démocratie de référence, fondatrice, l’une des premières à l’avoir proscrite ! Quels arguments alors pour défendre la torture ? Toujours les mêmes en substance, que si l’on torture des prisonniers, c’est pour en obtenir des informations qui permettraient d’éviter de nouvelles attaques terroristes – elles font si peur ! et donc de sauver des vies innocentes. Il est cependant démontré constamment que l’on ne peut porter aucun crédit à une information reçue sous la torture, tant on peut en faire dire n’importe quoi à n’importe qui ! Pire encore, il est établi que l’immense majorité des prisonniers torturés par les Américains ces dernières années n’avaient aucun lien avec le terrorisme. Torturer quelqu’un qui ne sait rien n’apportera de toute évidence pas d’information utile… Enfin, l’information ainsi obtenue n’est pas exploitable en justice et donc inutilisable en tant que telle. La peine de mort est bien un moyen de torture : elle doit en conséquence subir le même sort, l’interdiction absolue et définitive, en toutes circonstances.
En a-t-on en conséquence, en Suisse, en Europe, terminé avec un châtiment obscurantiste relégué dans les tristes archives du passé ? Non car comme la justification de la torture revient régulièrement dans des situations extrêmes, la justification de la peine de mort est toujours sous-jacente. Combien de personnes sont-elles prêtes à nous dire que les crimes les plus ignominieux, aujourd’hui l’on penserait surtout aux actes pédophiles, mériteraient la peine de mort ? Combien n’osent-elles le dire mais n’en pensent pas moins ? Dans nos sociétés où le populisme est une force politique réelle, réclamant toujours plus de répression au nom d’une sécurité rêvée, la volonté de peines toujours plus lourdes, le souhait de l’exclusion définitive des criminels de la société risque bien de nous faire glisser vers la revendication d’un recours à la peine de mort comme pseudo-garantie sécuritaire absolue.
Alors, comme l’on sait que la torture est non seulement inhumaine mais surtout inutile, il faudra rappeler et le faut-il déjà, que la peine de mort n’a aucune incidence, n’a jamais eu d’incidence, sur la criminalité. Badinter l’a dit dans son discours d’abolition devant l’Assemblée nationale française, le 23 juin 1981, et les termes qu’il employa alors sont toujours d’actualité : « Il n’a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l’absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l’angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion. On a bloqué le phare sur l’accroissement indiscutable, douloureux, et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales, de la petite et moyenne délinquance, celle qui, de toute façon, n’a jamais relevé de la peine de mort ». Quand à un éventuel effet dissuasif, Badinter rappelait avec force que « c’est seulement pour la peine de mort qu’on invente l’idée que la peur de la mort retient l’homme dans ses passions extrêmes. Ce n’est pas exact (…) je vous dirai pourquoi, plus qu’aucun autre, je puis affirmer qu’il n’y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive : sachez bien que, dans la foule qui, autour du palais de justice de Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems : ‘A mort Buffet ! A mort Bontems !’, se trouvait un jeune homme qui s’appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l’ai appris, j’ai compris ce que pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort ! » L’absence d’effet dissuasif est encore renforcé par le fait que l’on sait que c’est dans les Etats américains qui exécutent le plus que le taux de criminalité est également le plus élevé.
Il faut alors entendre, lors du congrès abolitionniste, ces victimes de la peine de mort, anciens condamnés finalement graciés, activistes en fuite ou en exil, avocats exposant toute les discriminations liées à la peine de mort car l’on exécute le faible, le pauvre, le noir, l’homosexuel, l’enfant, le simple d’esprit, pour comprendre l’inanité du châtiment, l’ampleur du supplice. Il faut écouter Shirin Ebadi parler de la politique actuellement en cours en Iran, qui confond peine de mort et exécutions sommaires, ou ces dissidents chinois qui s’expriment au péril de leur vie pour se souvenir que plus de 90% des exécutions mondiales ont lieu dans six pays : Chine, Iran, Pakistan, Arabie Saoudite et Etats-Unis.
Les Etats-Unis et le Japon sont les exemples frappants que la peine de mort est également présente dans les démocraties et non seulement dans les régimes autoritaires, avec cette différence fondamentale toutefois qui permet d’y mettre librement ce châtiment en débat. C’est ce débat que le Japon refuse de mener comme il refuse de communiquer sur la peine de mort. L’ignorance du peuple sur ce que représente cette peine, la manière dont elle est exécutée et les conséquences qui sont les siennes expliquent le très fort taux de soutien existant (85%). Quant aux Etats-Unis, le débat y est mené et certains Etats ont basculé dans l’abolition alors que d’autres en sont au moratoire. Que l’on parle de la peine de mort, que l’on dise ce qu’elle est et l’humain prend le dessus dans son refus de l’accepter, s’engage résolument dans le combat abolitionniste.
C’est ici qu’il faut souligner le lien flagrant entre droits de l’homme et abolitionnisme. En effet, comment ne pas être convaincu de l’apport des droits de l’homme, lorsque l’on constate que le plus ancien système régional de protection, celui de la Convention et de la Cour européenne des droits de l’homme, a mené à une abolition totale et définitive, irréversible, sur tout le continent, à l’exception de la Biélorussie, qui est aussi le seul pays non membre du Conseil de l’Europe et la seule dictature du continent. Sur le continent américain, le deuxième à avoir développé un système protecteur des droits de l’homme, le seul pays rétentionniste – avec quelques moindres îles caraïbes - est également le seul qui ne soit pas partie à la Convention de San José, les Etats-Unis. En Afrique, où les droits de l’homme sont plus développés mais plus récents, l’abolition est en progrès et concerne une courte majorité d’Etats. L’Asie est la seule région du monde dépourvue de système de protection des droits de l’homme et la seule où les abolitionnistes sont rares, très rares. Evidemment, lorsque l’on proclame le droit à la vie comme le premier des droits de l’homme, celui qui conditionne tous les autres, lorsque l’on prohibe toute restriction à ce droit fondamental, lorsque l’on interdit la torture et toutes les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, lorsque l’on abolit les châtiments corporels, la peine de mort n’a plus de place. C’est par la promotion des droits de l’homme que l’on élève l’humanité et que l’on comprend toute la barbarie qu’il y a à couper un homme en deux, à l’électrocuter, à l’empoisonner, à le pendre ou à le fusiller ! L’exécution d’un homme, quelles que soient ses fautes et ses crimes est toujours inhumaine, cruelle, dégradante. C’est la peine que l’on rend odieuse et non le crime qui tente de la justifier.
C’est là la première influence de la jurisprudence des droits de l’homme sur le droit pénal et non des moindres. La deuxième porte sur les exigences du procès équitable, avec des droits de la défense qui soient pleinement garantis dans la recherche, autant que faire se peut, d’un équilibre des armes. C’est alors que l’on voit combien la peine de mort s’inscrit en faux par rapport à cette notion. Si l’on comprend bien le système anglo-saxon, dans lequel le procureur instruit à charge et l’accusé doit se débrouiller seul pour mener sa propre enquête, l’on perçoit immédiatement que l’accusé qui aura les moyens de rémunérer, non pas un avocat car il en existe de très bons nommés d’office, mais les équipes d’enquêteurs qui pourront déployer des moyens comparables à ceux de la police de l’Etat, mais les expertises privées, notamment balistiques ou toutes les analyses scientifiques que la technologie moderne autorise maintenant, au premier plan desquelles les recherches d’ADN, aura seul la chance de pouvoir échapper à la condamnation à mort. Tout ceci coûte extrêmement cher. Que l’accusé ne puisse se l’offrir, il ne pourra pas se défendre équitablement et c’est vers la condamnation qu’il se précipite ! Il y a dans cette peine de mort-là une négation imparable du droit à un procès équitable et c’est pourquoi, lorsque le scandale international d’un cas est assez fort, l’on obtient alors la réouverture des enquêtes, de nouveaux procès et des acquittements après de longues années dans les couloirs de la mort. Pourquoi diable faut-il 20'000 signatures sur une pétition pour que l’on accepte de se pencher sur l’innocence du condamné à mort ? Il y a un lien entre les discriminations observées dans les condamnations à mort et les moyens matériels dont sont dépourvus la plupart des condamnés.
Alors l’on se sépare de la peine de mort au profit de condamnation à perpétuité, non pas seulement par souci d’humanité mais parce que l’on sait aussi, dans notre monde libéral, qu’une exécution coûte bien plus cher qu’une peine de prison, même à perpétuité. Alors si le critère économique doit permettre d’atteindre un résultat humaniste, pourquoi pas… Il n’en demeure pas moins que l’on interroge alors le sens de la peine. Si la peine de mort a pour objectif avoué l’extermination du criminel, son exclusion définitive de la société, la perpétuité réelle ne vise-t-elle pas le même objectif ? C’est oublier une disposition fondamentale des droits de l’homme, qui assigne comme objectif premier à la peine la réinsertion. Les études menées depuis de nombreuses années démontrent que, après une détention de l’ordre de 12 ou 13 ans, la réinsertion n’est plus possible, les séquelles de la détention étant trop forts pour la permettre. Dès lors, le droit international pénal va vers des peines plus courtes alors même qu’elles sanctionnent les crimes les plus graves : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre. Comment expliquer alors que les crimes les plus graves n’encourent pas également les peines les plus lourdes ? Comment envisager la réinsertion d’un criminel de guerre, contre l’humanité ou génocidaire ? Les études montrent que, le plus souvent, ces crimes sont commis dans des contextes bien particuliers, contextes qui font intégralement partie de leurs définitions : la destruction en tout ou partie d’un groupe racial, national, ethnique ou religieux en tant que tel pour le génocide, une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque, pour les crimes contre l’humanité, un conflit armé pour les crimes de guerre. Si l’on supprime le contexte, la réinsertion se fait sans heurt, les grands criminels internationaux ne développant d’activités criminelles que de circonstance. Une fois passé le conflit, ils ne présentent plus de risque de récidive et reprennent leur place dans la société. Il y a somme toute une certaine logique, face à des millions de victimes, à présenter le châtiment comme dérisoire. Ce que les victimes souhaitent, c’est la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur. La peine n’a guère d’importance une fois que l’on sait ce qu’il est advenu d’un proche et par le fait de qui.
L’on assistera très vraisemblablement à une influence prépondérante des développements du droit international pénal sur le droit pénal interne. S’interroger sur la manière de réprimer les crimes les plus graves mène à analyser les fondamentaux de la répression, à confronter les habitudes de la délinquance de droit commun avec les impératifs de crimes d’exception. Pour que la punition porte, encore faut-il qu’elle ait un sens ! Un sens pour la société, qui y trouvera son compte répressif, un sens pour le condamné, qui y trouvera une juste sanction de sa faute, un sens pour les victimes, qui y trouveront réparation équitable. A ne vouloir penser la peine que comme un instrument sécuritaire strictement répressif, l’on perd de vue les valeurs que l’on voudrait protéger et plus personne ne comprend plus rien à l’échelle des peines. Quelle crédibilité accorder à une politique française qui porte toutes les peines de deux à cinq ans, pour en réduire l’exécution réelle ensuite à deux ans, faute de place dans les prisons ? Une vision purement répressive du droit pénal perd de vue nos impératifs humanistes et ne nous offre que le choix entre l’impunité ou l’arbitraire, l’impunité si l’on ne punit pas, l’arbitraire si l’on punit de manière incompréhensible : « N’oublions pas que lorsque l’innocence de Tom Mooney fut établie dans l’attentat de la Preparedness Parade, pour lequel il avait été condamné en Californie, au lieu de le libérer, on commua la sentence de mort en perpétuité. Il est toujours en prison, victime de la clémence de l’exécutif » (John Dos Passos, Devant la chaise électrique, 1927, Arcades Gallimard, 2009, p. 45). Il est des innocences coupables...
Le lien vers l'article publié dans Le Temps du 4 mars 2010:
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e0fc2fde-270c-11df-81a5-5a38d3ff7729%7C0