Le second épisode de la biographie de Robert Badinter, portée à l’écran par Daniel Verhaeghe et diffusée sur France 2, nous présente les étapes suivantes de la carrière de ce grand pourfendeur de la peine de mort et passe de l’échec de l’affaire Bontems-Buffet aux succès suivants, notamment dans l’affaire Patrick Henry et jusqu’à l’apothéose de l’abolition, devant l’Assemblée nationale française.

L’impact est aussi fort dans ce second épisode qu’il l’était dans le premier. Si le premier épisode nous interpellait sur la notion de justice, sur le rôle de la défense, le métier de l’avocat, l’art de la plaidoirie, le sens de la peine, le second prolonge cette approche et nous permet, dans l’actualité genevoise, de nous pencher plus avant sur la problématique du jury populaire.

Comme je l’ai écrit la semaine dernière, la défense n’est pas celle des monstres, des bourreaux, des assassins, des coupables. La défense est celle des hommes, quelle que soit l’horreur de leurs crimes. Il y a donc, à placer cette défense devant un jury populaire, une ambition de la présenter à d’autres hommes, que chacun en quelque sorte puisse être jugé par ses pairs. Dans cette optique, le jury populaire représente la vox populi et longtemps son jugement ne pouvait être remis en question, sinon sous l’angle restreint de la cassation, c’est-à-dire d’un recours ne permettant que de contrôler l’application du droit, mais non de revoir l’établissement des faits de la cause, souverainement établis en première instance.

Plaider devant un jury populaire était ainsi le moment le plus important de la carrière d’un avocat, car c’était à ce moment là qu’il pouvait déployer toute sa maîtrise de la rhétorique afin de tenter d’impressionner le jury sinon de le convaincre. Longtemps c’était là la noblesse de la plaidoirie

Le système a toutefois ses limites dans ses qualités mêmes. Le jury populaire est impressionnable et ce doublement : par l’avocat de la défense, en vieux roublard des prétoires qu’il peut être, mais également et peut-être surtout par la pression populaire ou médiatique entourant les affaires les plus retentissantes, dont celle de Patrick Henry, par exemple. Le jury, par définition, ne connaît pas le droit et ne se prononce donc que sur la culpabilité, ce qui est pour ses membres une responsabilité d’autant plus grande qu’ils sont justement des juges profanes.

La grande trouvaille stratégique de Robert Badinter fut de placer réellement le jury et chacun de ses membres devant ses responsabilités, de placer entre les mains de chaque juré la vie d’un homme, la responsabilité de sa mort. Dire aux jurés « c’est vous qui allez tuer cet homme, le couper vivant en deux », tempère certainement les ardeurs de la plupart d’entre eux car l’on sait qu’il est en général plus facile de condamner que d’acquitter, ce d’autant plus que les jurés n’assistaient pas à l’exécution de la peine et qu’ils pouvaient ainsi aisément s’en laver les mains. En les mettant littéralement face à la guillotine, Robert Badinter leur mettait du sang sur les mains en cas de condamnation à mort. Il y a là de quoi combattre efficacement la peine de mort, mais n’y a-t-il pas là aussi un dévoiement de l’institution ? Conduire le jury à ne pas appliquer la sanction prévue par la loi c’est l’éloigner de son application et donc le couper de son rôle de juge. Mener le jury à contester le bienfondé général d’une peine c’est le hisser au niveau du législateur dans une forme de confusion des pouvoirs.

Nous en arrivons aujourd’hui à l’abolition du jury populaire, perçu comme une curiosité historique dont la subsistance n’est plus qu’anachronique et qui serait, à Genève, incompatible avec le nouveau code de procédure pénal unifié.

Le jury populaire est né à Genève en 1794, des suites de la Révolution française, et était notamment destiné à protéger les justiciables de l’arbitraire en permettant au peuple de participer directement à la Justice et donc de vérifier qu’elle soit bien rendue selon les lois en vigueur, dans le respect de la procédure et des droits de la défense. Aujourd’hui nous développons de nouvelles exigences pour renforcer les garanties de procédure, notamment celle d’une connaissance du dossier par les juges avant l’ouverture du procès, l’appel devant une instance supérieure avec plein pouvoir de cognition, en fait comme en droit, qui ne sont pas compatibles avec l’institution populaire. Celle-ci se trouvait déjà menacée dans son principe même, depuis que l’exigence de la motivation des jugements en droit s’était clairement développée dans notre jurisprudence. Or le jury condamne sans que le juge professionnel qui préside les débats ne participe à cette décision. Ne connaissant pas le droit, il ne motive pas sa décision et c’est donc au juge de motiver a posteriori une décision qui n’est pas la sienne.

Par ailleurs, la criminalité devient de plus en plus complexe et s’il peut être aisé au profane de comprendre ce qu’est un meurtre ou un viol, les subtilités de l’escroquerie ou de la criminalité financière ou économique en général, du blanchiment et d’autres infractions complexes lui échappent totalement. Comment envisager dès lors qu’il soit en position de se prononcer sur la culpabilité des accusés, s’il ne comprend pas de quoi ils sont accusés ?

Et puis le jury n’est plus ce qu’il était… Aujourd’hui les personnes tirées au sort cherchent avant tout à se désister, notamment en invoquant des motifs d’ordre professionnel ou familial, ce qui rend de plus en plus problématique la représentativité d’une telle institution. Et le mal est bien là, qui rongeait le jury : la déresponsabilisation de la société, la professionnalisation du droit, la déshumanisation du droit pénal.

La condamnation n’a plus sa place dans la salle d’audience mais dans la rue ou dans la presse. Le désintérêt sinon même la défiance envers la justice en général n’incite plus à y participer et certainement pas en prenant la responsabilité d’une condamnation ou pire, d’un acquittement ! Le sens même de la condamnation prend une tournure très particulière aujourd’hui, avec le processus de déshumanisation du droit pénal que j’ai déjà souligné et qui met toujours davantage en avant la mesure de sûreté plutôt que la peine. La mesure de sûreté échappe par définition au jury populaire. Quant à la peine, l’on ne raisonne plus aujourd’hui qu’en terme de peine privative de liberté, toute autre étant assimilée à l’impunité. Et que dire du victimologe érigé par la société à la suite d’un certain populisme ? La victime est tout, le coupable qu’elle désigne plus rien, qui doit nécessairement être puni, exterminé au sens latin du terme, c’est-à-dire poussé définitivement hors de la société. A maintenir le jury populaire dans cette situation, nous aurions tendance à le voir confondre un acquittement avec une garantie d’impunité et donc favoriser une condamnation systématique. La société n’attend plus du juge qu’une seule chose, qu’il condamne, qu’il enferme, qu’il donne raison aux victimes et qu’il protège la société. Ce n’est donc qu’en confiant le jugement à des professionnels du droit que l’on peut espérer que le droit prévale et que les libertés fondamentales soient sauves.

Alors est-ce également la fin de la plaidoirie, de l’exercice de rhétorique, du métier même d’avocat de la défense ? Je ne le pense pas. Plaider devant des juges professionnels nous éloignera sans doute des effets de manches et de langage, de la tentation de briller devant le peuple, de la facilité mais nous rapprochera du droit, rendra sans doute l’exercice plus technique, plus professionnel et de ce fait plus passionnant encore au juriste qu’est avant tout l’avocat. La rhétorique devra être davantage efficace, comprise, maîtrisée pour porter sur des professionnels et non plus des profanes. L’exercice sera plus subtil sans doute mais il demeurera. Il n’y a pas qu’au pénal que l’on plaide et même au pénal, on ne plaide que rarement devant un jury populaire, qui n’est présent qu’aux Assises et, parfois, en Correctionnelle. Les avocats sont donc déjà maîtres de la plaidoirie, qui garde toute son importance, devant des juges professionnels et qui reste un droit des parties à la procédure. Enfin les audiences demeurent publiques, ce qui fait que l’impact populaire de la plaidoirie subsiste, bien qu’indirectement. Surtout, le rôle de l’avocat comme garant du respect de la procédure et des droits de la défense est toujours le même, toujours aussi fondamental pour tenter d’équilibrer un procès où un homme seul se trouve face à la toute puissance de la machine judiciaire et souvent à la vindicte populaire.