Selon Stéphane HESSEL, la situation à Gaza doit être qualifiée de crimes contre l'humanité. Quelques remarques à ce propos.
Par Philippe Currat le 11.01.2009, 17:21 - Droit international - Lien permanent
Stéphane HESSEL est un grand diplomate français bien connu, ancien résistant et déporté durant la deuxième guerre mondiale et l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est en plus un homme remarquable que l'on a grand plaisir à rencontrer. Il est d'une élégance, au sens large, qui n'appartient certainement plus qu'à une tradition perdue de la diplomatie française.
Il estime, ce vendredi 9 janvier 2009 sur le blog de la FIDH (http://blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2009/01/09/un-veritable-crime-contre-lhumanite-a-Gaza), que la situation à Gaza relève au moins des crimes de guerre, sinon même des crimes contre l'humanité. Il précise toutefois à raison qu'il faut prononcer ces mots avec précaution, surtout depuis Genève où siège le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Sa position est néanmoins ferme: "Pour ma part, ayant été à Gaza, ayant vu les camps de réfugiés avec des milliers d'enfants, la façon dont ils sont bombardés m'apparaît comme un véritable crime contre l'humanité".
Les termes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide sont employés couramment dans la presse et la société, sans toutefois que tout le monde ne soit suffisamment rendu attentif aux notions juridiques claires qu'ils recouvrent.
Sur la notion de crimes de guerre, Stéphane HESSEL estime clairement, à l'égard d'Israël, que : "C'est l'ensemble du comportement. C'est naturellement la disproportion (...). Une terre densément peuplée, la plus dense du monde probablement, sur laquelle on frappe avec des instruments militaires qui ne peuvent pas faire la différence entre les militaires et les civils. D'ailleurs, il n'y a pas de militaires, il n'y a que des civils à Gaza - des militants peut-être, mais sûrement pas des militaires".
Ceci appelle quelques remarques. Premièrement, c'est vrai, les Conventions de Genève qui forment le droit international humanitaire imposent aux combattants de ne frapper que des cibles militaires et de protéger les civils (les personnes comme les biens). Il faut donc aux soldats qui combattent frapper avec discernement en se limitant aux seules cibles militaires. Lorsque des cibles militaires se trouvent intentionnellement noyées dans la population civile - ce qui est en soi également une violation des Conventions de Genève, les forces armées opposées ne sont pas pour autant déliées de toute prudence. Bien au contraire, conscientes de l'imbrication inextricables des cibles militaires et civiles, les forces militaires engagées doivent prêter une attention particulière aux circonstances et faire montre d'une retenue suffisante à la protection des civils. En conséquence, il faut bien reconnaître que si placer des combattants au milieu des civils constitue une première violation des Conventions de Genève, frapper ces mêmes civils sans distinction en constitue une autre. Les deux parties doivent donc être renvoyées dos à dos sur ce point.
Il est un point toutefois sur lequel l'Ambassadeur HESSEL n'a pas raison. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de militaire à Gaza, c'est exact au sens strict, les combattants du Hamas ne formant certainement pas une armée régulière, ce que sont sans conteste les soldats de Tsahal. Toutefois, le droit international humanitaire fait la distinction entre combattants et civils, non entre militaires et civils. Cette notion de combattants est large et couvre indéniablement les éléments armés du Hamas, qui sont ainsi des cibles légitimes pour les forces israéliennes, de même que les soldats israéliens sont des cibles légitimes pour les combattants palestiniens - en droit bien sûr, il ne m'appartient pas ici de me prononcer sur la légitimité morale ou politique de l'un ou l'autre des engagements.
Les crimes contre l'humanité (auxquels j'ai consacré ma thèse de doctorat) sont différents des crimes de guerre et leur seule définition conventionnelle se trouve à ce jour dans le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Ces crimes recouvrent les actes commis au cours d'une attaque générale ou systématique lancée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque et composé des actes énumérés, dont le meurtre, l'extermination, la torture ou le viol par exemple (art. 7 du Statut de Rome).
Pour que l'on soit en présence de crimes contre l'humanité, il est donc nécessaire que ce soit la population civile en tant que telle qui soit visée. Les victimes civiles qui sont la conséquence d'un usage disproportionné ou indiscriminé de la force ne sont pas attaquées en tant que civils car ce sont les combattants qui sont visés, les civils n'étant touchés qu'incidemment. Si cette situation peut effectivement relever des crimes de guerre, il n'est pas défendable qu'elle relève également des crimes contre l'humanité. Ceci est valable pour les deux parties dans leurs attaques respectives.
Toutefois, l'on a vu larguer des milliers de tracts sur la bande de Gaza, appelant les habitant à fuir ou à rester à leurs risques et périls, pratique qui avait également été utilisée dans la dernière guerre du Liban. Ceci place le juriste devant une alternative assez simple: l'attaquant sait qu'il va toucher des civils; s'il frappe sans discrimination, il commet un crime de guerre; s'il force les civils à évacuer, il commet un crime contre l'humanité!
En effet, l'un des crimes contre l'humanité est la déportation ou le transfert forcé de population, constitué par le fait de contraindre des civils à fuir le lieu où ils se trouvent légalement sans motifs admis en droit international (art. 7 §§1 et 2 lit. d du Statut de Rome). Leur protection contre les frappes que l'on entend soi-même mener dans un laps de temps très court après l'avertissement ne saurait être qu'un motif spécieux relevant typiquement de l'abus de droit! Sans compter que la possibilité d'une fuite suffisante des civils à leur protection dans la bande de Gaza semble assez illusoire, du fait de l'exiguïté du territoire considéré et de son bouclage hermétique par l'adversaire.
Ces quelques lignes sont avant tout destinées à rappeler qu'il faut se garder des qualifications juridiques hâtives. Si l'on peut comprendre que l'emploi de tels termes serve à l'information au sens large dont les médias ont la mission, il relève également d'un certain sensationnalisme malsain, qui pousse à la surenchère. Il semble aujourd'hui que si l'on ne parle pas de crimes contre l'humanité ou de génocide, l'on peine à capter l'attention du public recherché. Ceci mène à galvauder des termes juridiques revêtus d'un sens très précis et nuit à la compréhension des événements, participant également à une certaine forme de radicalisation des positions de chacune des parties. Cela nuit également à la sécurité du droit et à la justice lorsqu'elle pourra être rendue, les notions systématiquement employées étant ainsi largement mal comprises, ce qui rendra d'autant plus complexe la compréhension d'une décision de justice, quelle qu'elle soit. Si la rhétorique peut donc permettre un emploi de tels termes dans les limites du sens de la responsabilité de celui qui les emploie, il faut rappeler que la qualification juridique d'une situation de crime de guerre ou de crimes contre l'humanité n'appartient qu'à un tribunal et que, tant que l'on ne dispose pas d'une décision définitive d'une juridiction compétente, l'on reste dans la spéculation intellectuelle, plus ou moins étayée selon les cas.
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