Droit international

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6.06.2010

LA CONFERENCE DE KAMPALA FACE AU CRIME D’AGRESSION

La Conférence de révision du Statut de Rome se tient actuellement à Kampala, en Ouganda, et porte, outre sur le bilan des huit premières années d’existence de la Cour pénale internationale (CPI), sur la définition du crime d’agression, sur lequel la CPI est formellement compétente depuis sa création en juillet 1998, puisqu’il figure dans la liste des crimes entrant dans son champ de compétence matériel, mais une compétence théorique, la Conférence de Rome n’étant pas parvenue à lui donner un contenu déterminé. Il avait donc été prévu de convoquer, sept ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome une conférence de révision afin de parvenir à une définition de ce crime.

Peut-être faut-il rappeler que la Société des Nations n’avait pu qu’imparfaitement interdire la guerre et que c’est avec le Pacte Briand-Kellog, du 27 août 1928, que les 63 Etats parties « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». C’est ce traité qui offrit au Tribunal de Nuremberg la base légale pour condamner les principaux dirigeants nazis pour avoir mené des guerres d’agression. La Charte des Nations Unies, en son article 2 §4, prohibe non seulement le recours à la force mais la menace même d’y recourir, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, qui sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ce qui signifie « prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix » (art. 1er, §1 de la Charte des Nations Unies). Les autres buts sont également à mentionner car ils complètent une approche globalement consacrée à la mise hors la loi du recours à la force dans les relations entre les Etats. Ainsi, le deuxième but des Nations Unies est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde » (§2), le troisième de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion » (§3) et le dernier et non des moindre, « être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes » (§4).

Pour atteindre ces buts, la Charte développe en son Chapitre VII un système de retour à la paix. Selon l’article 39 de la Charte, le premier du Chapitre VII, « le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Les mesures auxquelles il est fait référence sont d’abord celles n’impliquant pas l’emploi de la force armée, qui peuvent comprendre « l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » (art. 41 de la Charte) ou, si le Conseil estime que ces mesures seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, « il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies » (art. 42 de la Charte).

L’on voit ainsi que le Conseil de sécurité jouit d’un large pouvoir d’appréciation et de décision lorsqu’il est face à une rupture de la paix ou un acte d’agression. Cependant, ce pouvoir du Conseil de sécurité n’est pas tourné vers la répression de l’agresseur, mais vers le retour à la paix au sein de la communauté internationale. C’est une approche d’ordre public international, pas de justice pénale internationale. Le rétablissement de la paix est en effet une mesure de police et c’est un organe politique, assimilé parfois à une sorte d’équivalence de pouvoir exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui en est chargé. Jamais la Justice ne peut servir d’outil policier sans y perdre son indépendance et toutes ses qualités fondamentales.

Déjà, la Charte est en retard d’une guerre, puisqu’elle suppose une agression classique, du genre de l’hypostase hitlérienne. De plus, le Conseil de sécurité s’est longuement plongé dans la guerre froide qui l’a totalement paralysé. C’est, devant son impéritie, que l’Assemblée générale a, dans sa résolution 2330 (XXII), du 18 décembre 1967, demandé d’accélérer l’élaboration d’une définition de l’agression, qui aboutit finalement dans la Résolution 3314 (XXIX), du 18 décembre 1974[1]. L’agression est perçue comme « la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force ». L’hypothèse visée par l’Assemblée générale est large, portant sur l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une invasion ou d’une telle attaque, l’annexion d’un territoire, même temporaire, le bombardement, le blocus des ports et des côtes et divers cas plus complexes.

Les Nations Unies ont donc fait, dans la Charte-même, de l’agression le crime suprême et de ce fait là sans doute, n’ont jamais osé en constater l’occurrence. Le Conseil de sécurité retient ainsi le plus souvent les termes de « rupture de la paix » dans ses résolutions, qui évoquent une réalité plus floue et donc moins directement criminelle, ce qui évite, par voie de conséquence, la recherche et la poursuite du coupable. C’est le triomphe de la diplomatie sur le droit et donc du politique sur le judiciaire. Il n’y a en effet que l’Afrique du Sud et la Rhodésie, qui, du temps de la guerre froide, ont donné au Conseil de sécurité l’opportunité d’employer le terme d’agression. En ce qui concerne la Corée, le Conseil de sécurité a ainsi pris acte de « l’invasion armée de la République de Corée par des forces venant de la Corée du Nord », acte qualifié de rupture de la paix, non d’agression. C’est l’Assemblée générale qui s’est enhardie au point d’employer le terme d’agression, le 1er février 1951, à l’égard de la Corée du Nord et de la Chine. Même alors que la guerre froide venait de se terminer et que le rapprochement américano-russe permettait une unité retrouvée, l’invasion du Koweït par l’Irak n’a pas été qualifiée d’acte d’agression ! On a préféré la périphrase d’une invasion ayant produit une rupture de la paix, avant, à la huitième résolution en la matière, de s’approcher de la qualification pourtant évidente sans la prononcer directement, pour parler d’ « actes agressifs » commis par l’Irak contre les locaux et les personnels diplomatiques au Koweït.

Le projet actuellement discuté à Kampala est complexe et particulièrement développé. En effet, l’article 8bis du Statut de Rome qu’il est proposé d’adopter se lit actuellement comme suit – sous réserve de modifications apportées par les négociations en cours (doc. RC/WGCA/1)[2]:

« Article 8 bis Crime d'agression

1. Aux fins du présent Statut, on entend par "crime d’agression" la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "acte d’agression" l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:

a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État;

b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État;

c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État;

d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État;

e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;

f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers;

g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes ».

Il n’y a toutefois dans cette définition pas de difficulté particulière. Les éléments qui ont à ce jour et durant la première semaine des travaux de la Conférence diplomatique de révision de Kampala le plus prêté à de vifs échanges portent essentiellement sur la proposition d’un article 15bis à insérer dans le Statut de Rome, relatif à l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression.

Le projet de cette nouvelle disposition, avec les différentes variantes qui la composent, se lit comme suit, à ce jour et en l’état des travaux de la Conférence :

« Article 15 bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression

1. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.

2. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a de bonnes raisons de procéder à une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la procédure judiciaire engagée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

3. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté qu’il y a crime d’agression, le Procureur peut procéder à l’enquête sur ce crime.

4. (Version 1) Sans un tel constat, le Procureur ne peut procéder à une enquête pour crime d’agression,

Variante 1: ne rien ajouter.

Variante 2: ajouter: à moins que le Conseil de sécurité ne l’ait prié de procéder à une telle enquête dans une résolution adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

4. (Version 2) Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les [six] mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut procéder à une enquête pour crime d’agression,

Variante 1: ne rien ajouter.

Variante 2: ajouter: à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15;

Variante 3: ajouter: à condition que l’Assemblée générale ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8 bis;

Variante 4: ajouter: à condition que la Cour internationale de Justice ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8 bis.

5. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

6. Le présent article est sans préjudice des dispositions réglant l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’article 5 »[3].

C’est donc comme attendu sur cette disposition et sur le rôle du Conseil de sécurité que les débats se sont concentrés. La France a sans doute été la délégation la plus ferme sur sa position. Pour elle, le Conseil de sécurité dispose, de par la Charte des Nations Unies, de la compétence exclusive de traiter de l’agression. Le Royaume-Uni a préféré appeler de ses vœux des relations amicales entre le Conseil et la Cour, se renforçant mutuellement. Le Canada a estimé qu’il était grand temps, douze ans après la Conférence de Rome, d’aboutir enfin sur ce point. La plupart des autres Etats parties au Statut de Rome, et qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité, ceci expliquant sans doute cela, ont appelé de leurs vœux une révision du Statut n’exigeant pas de filtre externe en matière d’agression, estimant que les filtres internes existants au sein du Statut, qui reposent dans les pouvoirs de la Chambre préliminaire de contrôler et d’autoriser les enquêtes du Procureur, suffisent (Bolivie, Chili, Espagne, Mexique, Afrique du Sud, Belgique et RDC par exemple).

Les Etats-Unis ont relevé qu’il n’existe pas aujourd’hui de définition coutumière du crime d’agression, et que, la compétence matérielle de la Cour ne pouvant porter que sur des crimes existants en droit international, elle ne saurait en conséquence intégrer celui d’agression. La manœuvre vise évidemment à tuer les travaux de la Conférence de Kampala et les arguments développés sont spécieux. D’abord parce que l’on peut soutenir que la définition proposée de l’agression, en ce qu’elle reprend intégralement la définition proposée par l’Assemblée générale des Nations Unies il y a trente-sept ans, est bien de droit coutumier, ensuite parce que l’on ne voit pas très bien ce qui interdirait aux Etats parties au Statut de Rome de légiférer en la matière. Le Statut de Rome est un traité de codification du droit international pénal et le rôle de la codification est à la fois la mise par écrit du droit coutumier existant et son développement progressif. L’Assemblée des Etats parties est donc parfaitement dans son champ de compétence en discutant de la définition de l’agression.

Reprenons rapidement les variantes proposées. Le constat de départ est le suivant : « 3. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté qu’il y a crime d’agression, le Procureur peut procéder à l’enquête sur ce crime ». L’on se trouve donc en toute hypothèse dans un lien étroit entre l’exercice de sa compétence par la Cour et de sa compétence en matière de rétablissement de la paix par le Conseil de sécurité. Se pose alors inévitablement la question de déterminer ce qu’il adviendrait en l’absence d’un tel constat – dont nous avons relevé l’extrême rareté – du Conseil de sécurité. Le paragraphe 4 propose ainsi deux versions, chacune développant des variantes propres.

Selon la première version de ce paragraphe, « Sans un tel constat, le Procureur ne peut procéder à une enquête pour crime d’agression ». C’est là clairement placer la Cour sous la coupe du Conseil de Sécurité, le Procureur dépendant entièrement, pour engager des poursuites, sur la bonne volonté du Conseil. Il y a là une contradiction flagrante avec les pouvoirs du Procureur tels que définis à l’article 15 du Statut de Rome, mais également avec le rôle général réservé au Conseil de sécurité exprimé dans les articles 13 et 16 du Statut. C’est aussi priver la Chambre préliminaire de ses compétences générales pour le crime d’agression et seulement pour lui, ce qui fait de ce crime un cas à part et pose la difficile question de l’égalité de traitement, le crime d’agression appelant ainsi des règles de procédure et de preuve qui lui soient propres et distinctes des règles généralement applicables aux autres crimes.

La première variante est de ne rien à jouter.

La deuxième ouvre la porte à l’action du Procureur nonobstant le silence du Conseil de sécurité, en proposant en ces termes une première version : « à moins que le Conseil de sécurité ne l’ait prié de procéder à une telle enquête dans une résolution adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». L’on renverse ici totalement les rôles, en envisageant ainsi la situation dans laquelle le Conseil de sécurité n’a pas constaté qu’il y ait crime d’agression mais charge néanmoins le Procureur d’enquêter. C’est dire ici que la qualification de la situation par le Conseil de sécurité est suspendue aux résultats de l’enquête du Procureur. C’est dire aussi que le Conseil perdrait sa capacité à qualifier l’acte d’agression, puisque l’enquête conduite par le Procureur mènerait la Cour à devoir se prononcer seule et en toute indépendance sur la qualification des actes qui lui seraient présentés. L’on retomberait finalement ici sur une variante de l’article 13 lettre b du Statut et le rôle du Conseil de sécurité serait alors somme toute cohérent pour l’ensemble de ses relations avec la Cour.

Une seconde version de ce paragraphe 4 du projet d’article 15bis nouveau du Statut, propose que « Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les [six] mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut procéder à une enquête pour crime d’agression ». C’est ici reconnaître la prééminence de l’action du Conseil de sécurité en matière de rétablissement de la paix, tout en considérant son échec probable. Il y a là un grand risque de conflits potentiels. Si, à son habitude, le Conseil de sécurité qualifie une situation de rupture de la paix mais non d’agression, si alors le Procureur s’en empare après les six mois requis et ouvre son enquête du chef d’agression, l’on se trouverait face à des qualifications contradictoires qui pourraient saper les travaux des deux institutions et qui ne permettrait sans doute pas de restaurer la paix et la sécurité internationales.

La première variante propose de s’en tenir là.

La deuxième ajoute les termes suivants : « à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15 ». Si l’on retient la seconde version proposée de ce paragraphe, alors cette deuxième variante s’impose formellement. En effet, l’article 15 du Statut porte sur la compétence du Procureur dans ses enquêtes en le soumettant au contrôle de la Chambre préliminaire. L’article 15bis ne porte que sur l’exercice de la juridiction de la Cour sur le crime d’agression. Il est fait référence plus haut dans le projet de l’article 15bis à l’article 13 du Statut, portant sur l’exercice général de la compétence de la Cour, mais il n’existe pas autrement de référence à l’article 15, hors cette variante. Si on devait ne pas la retenir dans cette version proposée, l’on affranchirait le Procureur de tout contrôle de la Chambre préliminaire en relation avec le crime d’agression, ce qui serait incompatible avec les règles de procédure et de preuve généralement applicables devant la Cour.

La troisième variante ajoute un nouveau filtre externe à l’exercice par la Cour de sa compétence sur le crime d’agression : « à condition que l’Assemblée générale ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8bis ». Il y a là l’émergence d’une proposition doublement contradictoire. En effet, l’accepter, c’est reconnaître la primauté de l’Organisation des Nations Unies en matière d’agression et donc placer la Cour dans la dépendance d’une décision politique en la matière. C’est là une contradiction claire avec le principe de l’indépendance de la Cour proclamé dès le Préambule du Statut de Rome. C’est là aussi, et de manière beaucoup plus insidieuse, une contradiction avec la Charte des Nations Unies. En effet, la compétence de traiter de l’agression est confiée par la Charte au Conseil de sécurité et non à l’Assemblée générale. Si celle-ci a été amenée à intervenir, c’est en raison du blocage historique du Conseil durant la guerre froide. Adopter une telle variante, c’est se placer dans un système dont on reconnaît l’échec inéluctable et ça n’a pas de sens, sans compter que l’on serait là dans une hypothèse d’une politisation de la Cour bien plus importante encore qu’avec la variante relative au Conseil de sécurité.

Enfin, la dernière variante se lit en ces termes : « à condition que la Cour internationale de Justice ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8bis ». Or seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour internationale de Justice (CIJ), en application de l’article 34 paragraphe 1er de son Statut. De plus, selon l’article 36 du Statut de la CIJ, la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité, tout point de droit international, la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ou la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international. Dès lors, la CIJ ne saurait se prononcer éventuellement que sur la violation par un Etat, en ce qui concerne l’agression, de dispositions de la Charte des Nations Unies. La CPI doit quant à elle se prononcer sur la responsabilité pénale d’individus ayant ordonnée ou autrement participé à la commission d’actes d’agression, ce qui est très différent. En conséquence, cette référence à la CIJ ressemble un peu à l’idée de faire perdre son indépendance à la CPI en la soumettant à la décision d’un organe des Nations Unies, quel qu’il soit… L’on serait presque alors en droit de s’étonner de ne pas trouver de variante proposant au Secrétaire général ou au Conseil économique et social de se prononcer aussi sur la question !

S’ajoutent à tout ceci des considérations sur l’entrée en vigueur de l’amendement au Statut. En application de l’article 121 du Statut, l’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties (§3). Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (§4). Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État (§5).

En application de cette disposition, l’adoption de l’amendement doit se faire à la majorité des deux tiers des Etats Parties, soit de 74 des 111 Etats parties, et cet amendement n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifié par les 7/8 d’entre eux, soit après le dépôt du 97ème instrument de ratification.

Il a été proposé d’appliquer, en matière de crime d’agression, les propositions suivantes, afin de déterminer si, dans l’hypothèse ou l’amendement ne devait pas être en vigueur au moment de la commission d’un acte d’agression à l’égard de l’Etat agressé ou de l’Etat agresseur, le consentement de l’un ou l’autre doit être recherché :

« Acceptation de l'amendement relatif au crime d'agression

5. [L’acceptation par l’État victime n’est pas requise lorsque l’État agresseur a accepté la compétence de la Cour] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut n’interdit pas à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis par un État Partie qui a accepté l’amendement relatif à l’agression.

6. [Option 1 – entente "positive": compétence sans acceptation par l’État agresseur] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut n’interdit pas à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis à l’encontre d’un État Partie qui a accepté l’amendement relatif à l’agression.

[Option 2 – entente "négative": pas de compétence sans acceptation par l’État agresseur] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut interdit à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis par tout État qui n’a pas accepté l’amendement relatif à l’agression »[4].

Il s’agit là de se mettre d’accord sur une déclaration interprétative de l’article 121 du Statut en relation avec le crime d’agression nouveau. Dans l’hypothèse où l’amendement du Statut serait adopté et en cours de ratification, sinon même en vigueur du fait que le seuil des 7/8 aurait été déjà atteint, que faire lorsque l’acte d’agression émane d’un Etat à l’égard duquel l’amendement n’est pas encore entré en vigueur ou vise un Etat à l’égard duquel il ne l’est pas ? La question revient à déterminer si la ratification de l’Etat agresseur ou de l’Etat agressé est requise pour que la Cour puisse exercer sa compétence en relation avec le crime d’agression. Se prononcer en faveur de l’entente négative de l’option 2 reviendrait à garantir l’impunité à tout Etat agresseur à l’égard duquel l’amendement introduisant l’article 8bis dans le Statut ne serait pas en vigueur.

Il semble toutefois délicat d’interpréter l’article 121 dans l’un des sens proposés. En effet, la phrase qui gêne est pourtant claire : « La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État » (§5). En matière d’agression, le crime sera commis sur le territoire de l’Etat agressé et, vraisemblablement dans la plupart des cas, par un ressortissant de l’Etat agresseur. Il convient donc, à la lecture de cette disposition, que l’amendement soit en vigueur tant à l’égard de l’Etat agresseur qu’à l’égard de l’Etat agressé pour que la Cour puisse exercer sa compétence en la matière. Vouloir adopter l’entente positive peut évidemment s’argumenter en faveur du principal objectif de la Cour, la fin de l’impunité, mais elle le peut difficilement sans amendement de l’article 121 lui-même. La réflexion est en cours sur ce point et démontre la particulière complexité des questions traitées par la Conférence de révision de Kampala.

DOCUMENTS RELATIFS ET LIENS :

- « Document de séance relatif au crime d'agression » - RC/WGCA/1 – 25 mai 2010 – http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-WGCA-1-FRA.pdf

- « Document officieux du Président : Autres éléments d'une solution concernant le crime d'agression » - RC/WGCA/2 – 25 mai 2010 –
http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-WGCA-2-FRA.pdf

- « Résolution ICC-ASP/8/Res.6 sur la Conférence de révision » -
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-8-Res.6-FRA.pdf

- « Réunion informelle intersessions concernant le crime d'agression organisée au Princeton Club, New York, du 8 au 10 juin 2009 par le Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Woodrow Wilson School » -
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-INF.2-ENG.pdf (en anglais)

- Informations sur le crime d'agression : http://www.iccnow.org/?mod=aggression

 

LA CONFERENCE DE KAMPALA COMPLETE LA DEFINITION DES CRIMES DE GUERRE ET SE PENCHE SUR LE SORT DE L’ARTICLE 124 DU STATUT

Pendant la cinquième journée de la Conférence de révision, les délégués des États parties et observateurs ont commencé le débat sur les propositions d'amendement du Statut concernant le crime d’agression et l’ajout, dans la définition des crimes de guerre, de l’interdiction de l’utilisation de certains armes dans le contexte des conflits armés de caractère non internationaux, ainsi que sur la modification ou la suppression de l’article 124 du Statut, qui autorise un Etat à ne pas reconnaître la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pour une durée de sept ans dès sa ratification.

A. LES CRIMES DE GUERRE

Aujourd'hui, le Groupe de travail sur les « autres amendements » a adopté par consensus la proposition belge sur l'amendement de l'article 8 du Statut de Rome.

Cet amendement étend la compétence de la Cour à l'utilisation, dans le cadre de conflits NON INTERNATIONAUX de poison, d'armes empoisonnées, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues, ainsi qu'à l'utilisation de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain. L'utilisation des armes listées dans la proposition d'amendement de la Belgique relève déjà de la compétence de la Cour en vertu de l'article 8 du Statut de Rome dans le cas des conflits à caractère international.

Le CICR et de nombreuses ONG ont soutenu cette initiative dont elles estiment qu'elle améliorera la protection des civils et des combattants en situation de conflit non international.

DOCUMENTS RELATIFS ET LIENS :

- « Projet de résolution sur l'amendement à l'article 8 du Statut de Rome » - RC/WGOA/1/Rev.2 – 4 juin 2010 – http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/AAE56E3F-C292-42DC-8653-7861D1AD9A4A/0/RCWGOA1Rev2FRA.pdf

- Informations sur la proposition belge :
http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=belgianproposal

B. L’ARTICLE 124

Un débat initial sur la révision de l'article 124 s'est tenu dans l'après-midi.

La délégation du Venezuela a présenté une solution potentielle qui inclurait une « clause d'extinction » qui rendrait la disposition automatiquement caduque après une certaine période. Alors que plusieurs États parties ont soutenu cette proposition, un certain nombre d'États parties ont pris la parole pour inviter les États parties à ne pas supprimer l'article en raison des répercussions que cela pourrait avoir sur l'universalité. Amnesty International est intervenue pour dire que cette disposition est une « licence de tuer » qui renforce l'impunité pour les crimes de guerre.

L'article 124 du Statut est un protocole optionnel, une disposition transitionnelle, qui autorise les États à décider de soustraire leurs ressortissants à la compétence de la Cour sur les crimes guerre pendant une période de sept ans à compter de la ratification. L'article prévoit sa propre révision à la Conférence de révision. L'article pourrait être supprimé, conservé ou modifié.

DOCUMENTS RELATIFS ET LIENS :

- « Résolution ICC-ASP/8/Res.6 sur la Conférence de révision » - http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-8-Res.6-FRA.pdf

- Informations sur l'article 124 :
http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=article124

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

- En marge de la Conférence, DOMAC, REDRESS et le Danemark ont coorganisé avec l'Afrique du Sud un séminaire d'un jour sur « Le rôle conjoint des tribunaux nationaux et internationaux pour la poursuite des crimes graves et l'allocation de réparations aux victimes : l'expérience africaine ». Ont participé à cet événement des universitaires, des ONG, des gouvernements et des organisations internationales. Le séminaire avait pour objectif de débattre de façons d'améliorer la coordination des procédures nationales et internationales afin d'optimiser la nature complémentaire des tribunaux nationaux et internationaux.

Pour en savoir plus sur le projet de DOMAC, rendez-vous sur :
http://www.domac.is/ (en anglais)

Pour en savoir plus sur REDRESS :
http://www.redress.org/ (en anglais)

- Women's Initiatives for Gender Justice a tenu une conférence de presse avec des militants des droits des femmes de quatre pays où se déroule un conflit et Brigid Inder, Directrice exécutive de Women's Initiatives for Gender Justice. La délégation de Women's Initiatives comptait 35 femmes militantes d'Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Soudan.
Pour en savoir plus :
http://www.iccwomen.org/news/berichtdetail.php?we_objectID=74 (en anglais)

- La Section kényane de la Commission internationale des juristes (ICJ-Kenya) a tenu un panel sur les « Aspects préventifs de la justice à la Conférence de révision de la CPI 2010 », qui s'est concentré sur le défi de complémentarité dans les cas du Kenya et de l'Ouganda. Les orateurs étaient la lauréate du Prix Nobel de la Paix Wangari Maathai, la juge Akiiki Kiiza, Chef de la section spéciale chargée des crimes de guerre au sein de la Haute Cour d'Ouganda, Tim Allen, Professeur à la LES, George Kegoro, Directeur d'ICJ-Kenya, Pascal Kambale, Avocat des droits de l'homme congolais et Directeur adjoint du Projet Africa Governance Monitoring and Advocacy de l'Open Society Institute, Donald Deya, Président du Syndicat panafricain des juristes, et Mirna Adjami, Présidente d'ICTJ. Le panel a évalué l'effet des poursuites à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et plus particulièrement le défi de complémentarité auquel sont confrontés l'Ouganda, le Kenya et la RDC.
Pour en savoir plus sur ICJ-Kenya, consultez :
http://www.icj-kenya.org/ (en anglais)

- L'Association internationale du Barreau et la CPI ont lancé une campagne nationale pour accroître le nombre de femmes juristes ougandaises autorisées à exercer à la CPI. Pour le lancement de la campagne, se sont exprimés la juge Elizabeth Ibanda-Nahamya, de la division spéciale des crimes de guerre de la Haute Cour d'Ouganda, Silvana Arbia, Greffière de la CPI, et Athaliah L. Molokomme, Avocate générale du Botswana. La campagne est incluse dans une plus grande campagne qui s'étendra sur six mois et est menée de concert par la CPI et l'IBA pour encourager les femmes juristes africaines expérimentées à jouer un rôle crucial à la CPI en représentant les victimes ou les accusés dans les procès de la Cour.

Pour lire le communiqué de presse de la CPI sur cet événement, rendez-vous sur : http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/707D696A-A7A7-4DDB-AD9D-001708480DCF.htm (en anglais)

- Le Canada a organisé une rencontre du conseil d'administration de l'Intervention rapide au service de la justice (IRJ). La rencontre était coprésidée par le Canadien Andras Vamos-Goldman, Coordinateur de l'IRJ, et Alison Smith, de NPWJ. IRJ est un mécanisme de déploiement rapide d'experts en justice pénale, formés pour des enquêtes internationales et au service des Etats et institutions internationales. Cette rencontre a permis d'informer les membres du Groupe de politique de l'IRJ et les autres délégations présentes à la Conférence de révision des derniers développements et d'entamer un débat sur la stratégie liée à la capacité qu'a l'IRJ de stimuler la coopération et la complémentarité.
Pour en savoir plus sur l'IRJ, consultez :
http://www.justicerapidresponse.org/ (en anglais)

- Une rencontre sur la « `Justice transitionnelle' en Afghanistan » a été organisé à l'Espace public par l'Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) et No Peace Without Justice (NPWJ) pour débattre des défis de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dans le pays. Sont intervenus Alison Smith de NPWJ et Dallas Mazoori de l'AIHR.

Pour en savoir plus sur l'Afghanistan Independent Human Rights Commission, rendez-vous sur : http://www.aihrc.org.af/ (en anglais)

- NPWJ a également organisé le lancement du livre « Closing the gap: the role of non-judicial mechanisms in addressing impunity », qui s'appuie sur une recherche poussée et des études menées dans douze pays qui ont mis en œuvre des mesures de justice transitionnelle et analyse le rôle que les mécanismes non judiciaires peuvent avoir dans la lutte contre l'impunité pour les crimes relevant du droit international.

Pour en savoir plus sur le projet Non-Judicial-Accountability de NPWJ, consultez : http://www.npwj.org/ICC/Non-Judicial-Accountability.html (en anglais)

- Le Refugee Law Project a organisé le lancement de "Beyond Juba Working paper 2: `Why being able to return home should be part of transitional justice: Urban IDPs in Kampala and their quest for a durable solution'" (« Document de travail Au-delà de Juba 2 : `Pourquoi le retour chez soi devrait faire partie de la justice transitionnelle : les déplacés internes à Kampala et leur quête d'une solution durable' ».
Pour lire le document, rendez-vous sur :
http://www.refugeeresearch.net/node/662 (en anglais)

- L'Open Society Justice Initiative et la International Refugee Rights Initiative ont organisé une rencontre intitulée : « ONG et la CPI : un état de l'Union ? » avec des représentants d'ONG, des officiels de la Cour et des représentants d'États et de barreaux internationaux pour faire le bilan de l'expérience du travail des ONG avec la Cour et dans le cadre du Statut de Rome. Les orateurs étaient Mary Whelan, Ambassadeur d'Irlande aux Pays-Bas, Fiona MacKay, Chef de la Section de la participation des victimes et des réparations, William Pace, Coordinateur de la CCPI et Raymond Brown, juriste et représentant des victimes.
Pour en savoir plus sur l'IRRI, rendez-vous sur :

http://beta.irri.org/index.php/Home/Welcome/Frontpage.html
Pour en savoir plus sur l'OSI, consultez :
http://www.soros.org/

COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA CPI

(1) « Résumés vidéo du débat consacré à l'impact des travaux de la CPI sur les victimes et les communautés affectées » - Communiqué de presse de la CPI – 3 juin 2010 –http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/87B47552-F300-46D6-98C3-6019DC128733.htm

(2) « Stocktaking of international criminal justice: Peace and Justice » - Communiqué de presse de la CPI – 3 juin 2010 –
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/D9821939-80B4-487A-9A3F-C5D794B27161.htm (en anglais)

(3) « Conférence de révision : Le Président et le Procureur de la CPI participent à des conférences débats sur la coopération et la complémentarité » - Communiqué de presse de la CPI – 3 juin 2010 –
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/0A7DEDFE-4308-4487-992D-1ED77AB5CAAE.htm

(4) " Une délégation du Comité du Budget et des Finances de la CPI rencontre les communautés affectées en Ituri (RDC) » - Communiqué de presse de la CPI – 4 juin 2010 –
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/020427B3-E2E8-4CEB-9E09-0F8A6B78DC88.htm

(5) « ICC and IBA launch national "Calling African Female Lawyers" campaign in Uganda » - 4 juin 2010 –
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/707D696A-A7A7-4DDB-AD9D-001708480DCF.htm (en anglais)

COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET DOCUMENTS

(1) « Briefing on the International Criminal Court Conference in Kampala, Uganda » - Département d'État des États-Unis – 2 juin 2010 – http://www.state.gov/s/wci/us_releases/remarks/142585.htm (en anglais)

(2) « ICC Review Conference: NPWJ calls for a stronger international criminal justice system, through implementation, cooperation and an intensified ICC field presence » - NPWJ – 1er juin 2010 –
http://www.npwj.org/ICC/ICC-Review-Conference-NPWJ-calls-a-stronger-international-criminal-justice-system-through-implem

(3) « International Criminal Court offers hope of justice for women » - Nobel Women's Initiative – 4 juin 2010 –
http://www.nobelwomensinitiative.org/home/article/international-criminal-court-media-release (en anglais)

(4) « Genocidio, Crimenes de Guerra y Crimenes de Lesa Humanidad: Compendio Tematico sobre Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia » - HRW – avril 2010 –
http://www.uia.mx/web/files/publicaciones/genocidio-abril2010.pdf (en espagnol)

(5) « Algunas consideraciones de las organizaciones colombianas, de víctimas y sociales como contribución a las discusiones sobre los temas propuestos en la agenda de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma por la Corte Penal Internacional (CPI) » - ONG colombiennes – 4 juin 2010 (en espagnol) –
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/ComunicadoOrganizaciones_ColombiaConferenciaCPI.pdf

ARTICLES DE PRESSE

(1) « Le président Museveni défend le bilan de la CPI »

« Une conférence réunit actuellement à Kampala les Etats signataires du traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), pour tirer le bilan de huit années d'existence de l'institution. Le 31 mai, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré que cette conférence "[était] l'occasion de discréditer le grief selon lequel la CPI ne serait qu'une cour créée par les Européens pour pouvoir juger des Africains", relate le quotidien de Kampala. Museveni a appelé les Africains à soutenir les travaux de cette instance.»

Voir l'article :

1. « Le président Museveni défend le bilan de la CPI » - The New Vision – 2 juin 2010 – http://www.courrierinternational.com/breve/2010/06/02/le-president-museveni-defend-le-bilan-de-la-cpi-

(2) « La RDC et HRW s'affrontent à Kampala »

« La conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale lancée depuis lundi à Kampala, en Ouganda a donné lieu à des réactions de certains participants au sujet de la problématique entre la paix et la justice. Des ONG internationales ont réaffirmé l'importance pour les Etats d'arrêter et de déférer devant la justice internationale les personnes accusées de crimes graves. Elles ont balayé l'argument selon lequel l'arrestation de certains suspects bloquerait le processus de paix dans certains pays comme la République démocratique du Congo.

Le gouvernement congolais réaffirme sa préférence à la paix, en référence au mandat d'arrêt lancé contre Bosco Ntaganda, poursuivi depuis 2006 pour crimes de guerre, particulièrement pour avoir enrôlé et fait participer des enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés en 2002 en Ituri.

L'ONG internationale Human Rights Watch (HRW) pense cependant que justice et paix sont compatibles. La chargée de campagne sur la justice internationale au sein de l'ONG estime que la violence persiste dans l'est de la RDC parce que certaines personnes suspectées de crimes de guerre sont en liberté.

"La culture de l'impunité qui persiste dans l'est du Congo n'a pas apporté la paix. Donc, c'est un mauvais procès qu'on fait à la justice et à la CPI en disant qu'elle est un obstacle à la paix, parce que c'est l'inverse que nous voyons. C'est le fait d'empêcher l'action de la justice qui a encouragé les criminels de guerre leur lançant un signal fort que s'ils commettent beaucoup de crimes ils seront promus dans les institutions de l'État", a déclaré Géraldine Mattioli, citée par Radio Okapi. […]

Des ONG congolaises ont plaidé en faveur d'une plus grande sécurisation des victimes et des informateurs de la CPI.

Un délégué d'une ONG de l'Ituri ayant requis l'anonymat a suggéré que soient incluses dans le statut de Rome des mesures efficaces pour sécuriser les informateurs ayant permis à la CPI d'arrêter quelques suspects. Mais également les responsables des Ong locales, reconnues comme intermédiaires par la Cour. Ces activistes des droits de l'homme facilitent aux requérants d'obtenir le statut de victimes à la CPI mais sont, pour la plupart, victimes des menaces anonymes souvent liées à leur statut de `facilitateurs'.

"L'intégration de certains suspects en liberté dans l'armée congolaise, à l'instar de l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, ne permet pas aux intermédiaires de la CPI de vivre en toute tranquillité dans leurs milieux", a fait savoir un délégué congolais à Kampala. […] »

Voir l'article :

1. « La RDC et HRW s'affrontent à Kampala » - Afrique Rédaction – 2 juin 2010 – http://www.afriqueredaction.com/article-la-rdc-et-hrw-s-affrontent-a-kampala-51536000.html

(3) « Le ministre de la Justice Luzolo Bambi soutient le renforcement de la Cour pénale internationale CPI pour sa crédibilité »

« "Il n'existe pas de paix sans justice", a déclaré mardi, à Kampala, le ministre de la Justice, Luzolo Bambi, au cours de la conférence sur la révision du statut de Rome. Il a réitéré le soutien du gouvernement de la RDCongo à tout amendement du statut de Rome qui renfoncerait l'efficacité et la crédibilité de la Cour pénale internationale (CPI).

Selon le ministre congolais cité par Radio Okapi, la RD Congo ne peut en aucun cas encourager toute révision du statut de Rome, susceptible de fragiliser la CPI. Dans son discours, il a encouragé le consensus qui semble se dégager parmi les délégués des Etats autour de la définition du crime d'agression.

Il a souhaité également que les conditions d'exercice de la compétence de la CPI soient déterminées par rapport à ce crime. Concernant les victimes, M. Luzolo a rappelé à la Cour son obligation de développer davantage leur protection et celle des témoins et d'assurer leur indemnisation.

Cette option n'a pas été approuvée par des ONG congolaises présentes à la conférence. Ces dernières voudraient voir le gouvernement congolais assumer la première responsabilité dans la protection des victimes et la réparation des préjudices causés.

Le discours du ministre n'a réservé aucune réponse à la requête adressée au gouvernement congolais par le procureur de la CPI, Luis Moreno O'campo, concernant l'arrestation de Bosco Ntaganda, un ex¬-chef rebelle du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) actuellement intégré au sein des Forces armées de la RDC (FARDC). La conférence sur la révision du statut de Rome instituant la CPI se déroule depuis lundi dans la capitale ougandaise. »

Voir l'article :

1. « Le ministre de la Justice Luzolo Bambi soutient le renforcement de la Cour pénale internationale CPI pour sa crédibilité » - Digital Congo – 2 juin 2010 – http://www.digitalcongo.net/article/67425

(4) « Porte-parole de la Coalition nationale pour la Cpi en Rdc : Désiré Kazadi justifie la tenue de la conférence de révision du Statut de Rome »

« Le porte-parole de la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale (CN-CPI) a laissé entendre que le Statut de Rome prévoit lui-même que sept ans après son entrée en vigueur, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoque une conférence de sa révision.

Les participants à la conférence vont débattre de la possibilité de donner un contenu au "crime d'agression" repris dans le Statut de Rome, mais dont le contenu tardait à être défini. Ci-après les cinq questions de la presse auxquelles Désiré Kazadi a répondues.

1. Pourquoi une conférence de révision du Statut de Rome et quelle matière va-t-elle réviser ?

Il faut noter que conformément à l'article 120 du Statut de Rome, l'amendement pourra, notamment, mais pas exclusivement, concerner la liste des crimes repris à l'article 5 du Statut.

Ici, sans doute que les participants à la conférence vont débattre de la possibilité de donner un contenu au "crime d'agression" repris dans le Statut de Rome, mais dont le contenu tardait à être défini. Cette question a fait l'objet de divergences et des désaccords à la huitième session de l'Assemblée des Etats parties à New York, notamment au niveau de la saisine, d'aucuns estiment que le crime devra, au préalable, être constaté par le Conseil de sécurité de l'ONU avant de saisir le Procureur.

D'autres étaient en désaccord. Ce qu'il faut également savoir ce que la conférence qui se tient en Ouganda devra également faire le bilan du Statut de Rome, depuis son entrée en vigueur jusqu'à ce jour. […] »

Voir l'article :

1. « Porte-parole de la Coalition nationale pour la Cpi en Rdc : Désiré Kazadi justifie la tenue de la conférence de révision du Statut de Rome » - Digital Congo – 3 juin 2010 – http://www.digitalcongo.net/article/67405

(5) « Conférence Cour pénale internationale à Kampala : La visite d'Oumar El-Béchir au Sénégal met mal à l'aise les Sénégalais »

« L'annonce de la visite au Sénégal du président soudanais, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cpi depuis mars 2009, est en train de gâcher le séjour de la délégation sénégalaise composée d'Ong et d'autorités du ministère de la Justice. Les Sénégalais souhaiteraient que le gouvernement du Sénégal démente l'information considérée comme une rumeur, car même la Cpi y croit dur comme fer.
C'est comme un cri du cœur que des membres des Organisations non gouvernementales (Ong) sont en train de lancer au président de la République. Cet appel est lancé depuis Kampala, capitale de l'Ouganda, où se tient la conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Une information circule à cette conférence ouverte depuis avant-hier et met mal à l'aise les Ong sénégalaises en particulier et la délégation sénégalaise en général présentes à cette manifestation. Selon beaucoup de sources présentes à ces lieux et que nous avons contactées, «le bruit court que Oumar El-Béchir sera l'invité de Me Abdoulaye Wade au Sénégal durant le mois de juin. La rumeur est tellement persistante que même la Cour pénale internationale y croit dur comme fer». Et une source nous a confié que si cette information n'est pas vérifiée, la présidence de la République doit démentir le plus rapidement l'information, pour que nul n'en ignore.

La venue d'Oumar El-Béchir au Sénégal peut constituer une violation du statut de la Cpi, si l'Etat du Sénégal ne le livre pas à la Cpi dès qu'il va fouler le sol sénégalais. Cela, parce que le président soudanais est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cpi depuis mars 2009. Ce qui ne l'a pas empêché d'être réélu en avril 2010. Lors de sa prestation de serment le 27, les présidents Bingu Wa Mutharika (Malawi), Issayas Afewerki (Erythrée), Idriss Déby Itno (Tchad), Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti), Mohamed Ould Abdelaziz (Mauritanie) et François Bozizé (Centrafrique) ont fait le déplacement.
Depuis quelques mois, le président soudanais est en train de faire des déplacements dans certains pays, histoire de faire un peu de diplomatie. Mais aucun des pays où il s'est rendu n'a consenti à le livrer à la Cour pénale internationale. Cette question fait partie des points inscrits à la conférence de révision du Statut de Rome de la Cpi, qui vise plus à tirer le bilan des cinq années d'activité de la Cour. […] »

Voir l'article :

1. « Conférence Cour pénale internationale à Kampala : La visite d'Oumar El-Béchir au Sénégal met mal à l'aise les Sénégalais » - Xibar.net – 2 juin 2010 – http://www.xibar.net/CONFERENCE-COUR-PENALE-INTERNATIONALE-A-KAMPALA-La-visite-d-Oumar-El-Bechir-au-Senegal-met-mal-a-l-aise-les-Senegalais_a24412.html

(6) « Dismas Kitenge évalue l'action de la CPI »

« Le bilan des activités de la Cour pénale internationale (CPI) au cours de ces huit dernières années est au centre de la conférence sur la révision de statut de Rome qui se tient actuellement à Kampala en Ouganda.

La Fédération internationale des Droits de l'Homme (FIDH) est invitée à cette rencontre. Dans cet entretien, le vice-président de la FIDH évalue l'action de la CPI.

Dismas Kitenge est interrogé Jean-Paul Basila, envoyé spécial de Radio Okapi à Kampala. »

Écouter l'interview :

1. « Dismas Kitenge évalue l'action de la CPI » - Radio Okapi – 4 juin 2010 - http://radiookapi.net/emissions-audio/linvite-du-jour/2010/06/04/dismas-kitenge-evalue-l%E2%80%99action-de-la-cpi/

(7) « Kampala: les victimes du Kivu fustigent la lenteur de la CPI »

« La participation des victimes aux procédures de la Cour pénale internationale (CPI) a été l'objet des discussions le mercredi 2 juin à la conférence sur la révision du statut de Rome qui se tient depuis trois jours à Kampala en Ouganda. La Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles, une ONG basée à Goma au Nord-Kivu, dénonce la lenteur des procédures dans les enquêtes de la CPI.

Au cours de son intervention, Justine Masika Bihamba de la Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles a fustigé la lenteur observé dans les enquêtes ouvertes par le bureau du Procureur de la CPI aux Kivu depuis environ deux ans.

Elle s'est expliquée en ces termes :

« Depuis octobre 2008, les enquêtes ont commencé dans les Kivu. Mais jusqu'aujourd'hui, pas un seul mandat n' a été émis. Lorsque les femmes nous posent des questions, nous n'avons pas de réponse. Si la CPI arrête des personnes pour les crimes commis aux Kivu, nous croyons que les choses iront mieux. »

Par ailleurs, elle trouve aussi très insuffisant le fonds alloué aux femmes victimes des violences sexuelles. Pour elle, ce fonds ne permet pas aux femmes victimes de retrouvrer leur dignité et de mener une vie normale.

" On octroie par exemple 50 dollars à une femme. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec 50 dollars, c'est trop peu", a-t-elle indiqué.

Les femmes victimes des violences sexuelles sont souvent rejetées par la communauté et même chassées par leur mari, a poursuivi Justine Masika Bihamba pour faire valoir la nécessité d'une assistance plus consistante. »

Voir l'article :

1. « Kampala: les victimes du Kivu fustigent la lenteur de la CPI » - Radio Okapi – 3 juin 2010 – http://radiookapi.net/actualite/2010/06/03/kampala-les-victimes-du-kivu-fustigent-la-lenteur-de-la-cpi/

5.06.2010

LA CONFERENCE DE KAMPALA A MI-PARCOURS : LE DIFFICILE MAIS NECESSAIRE EXERCICE DU BILAN, DOUZE ANS APRES LA CREATION DE LA CPI A ROME, HUIT APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT

Après une première semaine de débats, la Conférence de révision du Statut de Rome a abordé le cœur des éléments qui lui sont soumis, à savoir le bilan de la Cour pénale internationale, notamment la question de la complémentarité et de la coopération des Etats membres, et les modifications à apporter au Statut de Rome touchant de manière mineure l’article 8, Crimes de guerre, et introduisant des articles supplémentaires, 8bis, relatif au crime d’agression, et 15bis relatif à l’exercice par la Cour de sa compétence en lien avec le crime d’agression.

En marge des débats officiels, les ONG présentes à Kampala ont tenus un certain nombre de side events, dans le jargon local, portant sur des sujets divers, de la présentation du dernier commentaire du Statut de Rome, dû à la plume de William A. Schabas, au besoin de davantage de femmes avocates africaines impliquée dans la défense devant le Cour, en passant par le programme inter facultaire du DOMAC.

Pour plus d'informations sur la Conférence de révision, veuillez vous rendre sur le site Internet de la CCPI à l'adresse suivante : http://www.iccnow.org/?mod=review

Vous pouvez accéder au document d'information de la CCPI sur la Conférence de révision à l'adresse suivante : http://www.iccnow.org/documents/BGP_FR_1.pdf

Veuillez noter que les documents officiels de la Conférence de révision sont disponibles sur le site de la CPI à l'adresse suivante : http://www.icc-cpi.int

Le 3 juin 2010 se sont tenus des panels composés de délégués des États, d’officiels d'organisations internationales et de tribunaux, des ONG ainsi que d'autres experts de haut niveau consacrés au délicat mais nécessaire exercice de bilan, dans l’objectif d'évaluer l'impact du Statut de Rome et d'identifier des moyens d'améliorer le système de la Cour pénale internationale, notamment pour ce qui a trait à la coopération entre elle et les Etats, membres ou non membres, la complémentarité, principe essentiel de la compétence de la Cour, les victimes et les communautés affectées et la paix et la justice. Les ONG avaient en effet largement plaidé pour que la Conférence de révision serve à un tel bilan.

1.      La question de la complémentarité

La première séance s'est concentrée sur le bilan de la complémentarité, et était organisée par le Danemark et l’Afrique du Sud. Dès le Préambule, le Statut de Rome souligne en effet que la CPI est complémentaire aux juridictions pénales nationales. L’article 17 du Statut développe et précise le champ de compétence de la Cour, une affaire n’étant recevable, entre autres éléments, que si l’Etat ayant compétence en l’espèce n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de juger lui-même. Sous l’excellente modération du Professeur William A. Schabas, le débat a été mené par des orateurs tels que Navanethem Pillay, Haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Serge Brammertz, Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Géraldine Fraser-Moleketi, Directrice de pratique de la gouvernance démocratique au sein du Bureau des politiques de développement (BDP) du PNUD, Muntazini Mukimapa Toussaint, Avocat général adjoint à Kinshasa (République démocratique du Congo), le juge Akiiki Kiiza, Chef de la section spéciale chargée des crimes de guerre au sein de la Haute Cour d'Ouganda et Karel Kovanda, Directeur général adjoint pour les relations extérieures de la Commission européenne.

Les débats ont porté sur le principe de complémentarité, en particulier sur la complémentarité positive, et sur la mise en œuvre pratique ainsi que les défis que pourraient faire naître les poursuites nationales. Le débat a été suivi par des interventions d’États parties, d’États observateurs, d’organisations internationales et d’organisations intergouvernementales qui ont présenté leurs propres efforts pour faciliter la poursuite de crimes internationaux, notamment dans le domaine du renforcement des capacités dans les États qui ont besoin d’aide. Le Président et le Procureur de la CPI ont également été invités à faire des présentations formelles. Les États qui sont intervenus ont reconnu qu'ils avaient le devoir de poursuivre les crimes relevant de la compétence matérielle de la CPI, selon le Statut de Rome. Néanmoins, les États ont souligné les difficultés qu'ils rencontrent, notamment pour l’adoption de lois de mise en œuvre, dans le domaine de la capacité juridique et parfois pour renforcer la volonté politique de poursuivre les crimes internationaux.

Ainsi, Nevanethem Pillay a souligné que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme soutient et fait tout ce qui est possible pour aider la CPI, dans le cadre de la complémentarité, qui n’est toutefois pas définie dans le Statut de Rome. Il est toutefois de la responsabilité première des Etats de protéger leurs ressortissants. 

Serge Bramertz a rappelé que les deux TPI se trouvent actuellement dans une stratégie e clôture de leurs travaux et de fermeture, ce qui est le cas selon lui également de la CPI dans chacune des situations dont elle est saisie, en ce sens que la Cour doit à chaque fois adopter une stratégie lui permettant d’envisager la fin d’une affaire dans les meilleurs délais et les meilleures circonstances. Cette remarque nous a semblé surprenante et franchement absconse, car il nous semble réellement différent de se placer dans une optique de mettre un terme à l’existence même d’un tribunal spécial, lorsque l’on considère que son mandat est terminé, et la politique à mettre en œuvre dans chaque affaire afin de permettre à la Cour de la juger convenablement. Dans cette optique, chaque tribunal serait par essence toujours et continuellement engagé dans des stratégies de clôture, ce qui nous semble totalement empêcher une vision globale et la mise en œuvre d’une politique criminelle d’ensemble cohérente sur le long terme. Plus intéressant était de développer la coopération effective entre son Bureau et les organes de poursuites nationaux ou locaux, notamment en leur permettant d’accéder et de consulter la base de données du Bureau du Procureur du TPIY, correspondant tout de même à un volume de l’ordre de huit millions de pages…

Les représentants de systèmes judiciaires africains nationaux nous ont également permis de comprendre l’exercice concret de la complémentarité, notamment dans la mesure où les juridictions nationales ont la possibilité de poursuivre tous les auteurs des crimes commis, laissant le soin à la CPI de se concentrer sur les plus hauts responsables. Il y a là une vraie question sur le sens de la complémentarité. Bien qu’elle ne soit pas définie dans le Statut de Rome, l’article 17 mentionne les conditions de recevabilité d’une affaire, en en limitant le pouvoir de cognition par la Cour aux cas où l’Etat de compétence territoriale n’aurait pas la volonté ou la capacité de juger lui-même. Force est de constater que si un Etat – l’Ouganda en l’espèce – mène effectivement des poursuites dans des conditions répondant aux standards internationaux contre les auteurs des crimes les plus graves, il possède alors à la fois la volonté et la capacité de poursuivre. Faut-il dès lors considérer que cette incapacité ou cette absence de volonté ne porte que sur les plus hauts responsables des crimes en cause ? Ce n’est cohérent ni avec le contenu du Statut de Rome ni avec la pratique effective de la CPI, qui juge aujourd’hui – hors le cas de Jean-Pierre Bemba, des personnalités de moindre importance, sur lesquelles, en quelque sorte, elle se fait la main.

Le cas de la RDC nous a été exposé dans des termes différents. La RDC a ratifié le Statut de Rome le 30 mars 2002 et a ensuite promulgué un Code pénal militaire confiant aux juges militaires la compétence matérielle de traiter des génocides, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il n’existe toutefois pas encore en RDC de loi de mise en œuvre du Statut de Rome. Il y a donc là un défi législatif particulier. Néanmoins, la complémentarité s’est ici exprimée aussi dans une mesure temporelle différente de celle envisagée dans le Statut de Rome. Le Statut ne s’applique en effet qu’aux crimes commis après son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, ou plus tard pour les Etats l’ayant ratifié postérieurement à cette date. Les juridictions nationales ne sont toutefois pas limitées à ce champ de compétence ratione temporis et peuvent donc, de manière complémentaire à la CPI, juger des cas qui échapperaient autrement à la compétence de celle-ci.

Point important s’il en est dans la mise en œuvre pratique de la complémentarité, le manque de moyens humains et matériel a été soulevé, la RDC ne disposant par exemple que de trois cents magistrats militaires seulement, qui manquent de formation et d’expérience, notamment en matière d’enquêtes portant sur des viols de masse, ainsi que sur des éléments de police scientifique. Un autre problème de taille relevé dans la présentation de Muntazini Mukimapa Toussaint est le manque de prison en RDC, qui évidemment rend illusoire toute répression efficace des crimes commis. Les déplacements de populations occasionnés par les conflits rend de plus particulièrement difficile l’identification et la localisation des victimes comme des auteurs des crimes, qui, pour ces derniers, sont souvent connus sous des pseudonymes difficiles à retrouver.

Le manque de développement de la capacité opérationnelle des Etats de situation met aussi réellement en question la notion de complémentarité et nous force à l’envisager sous un angle à géométrie variable, sinon même partiel. La capacité et la volonté de l’Etat de situation semblent ainsi devoir toujours apparaître comme sectorielle, selon le souhait que ne soient poursuivis que les auteurs de rangs inférieurs dans la commission des crimes, soit dans l’attribution de moyens limités à la poursuite de quelques cas seulement. Bill Schabas ne s’est pas trompé sur ce point, en interpellant les panelistes sur l’effectivité de l’exercice de la complémentarité, en se basant notamment sur une décision de la Chambre préliminaire s’étant prononcée sur la recevabilité dans l’Affaire Lubanga.

Il est aussi ressorti de ce débat, quoique de manière sous-jacente, une impression de malaise par rapport à la complémentarité. Dans quelle mesure ne peut-elle se transformer en une sorte de commerce du for, répartissant sur la base de considérations politiques la compétence de juger ceux que l’on veut bien attraire devant les juridictions nationales d’une part, et les autres d’autre part, que l’on préfère confier à la CPI. Il y a sans doute, dans l’exercice de la complémentarité, des opportunités certaines d’instrumentalisation politique de la CPI, sous couvert de considérations officielles qui lui soient a priori très favorables.

Pour obtenir de plus amples informations sur la complémentarité, l’on peut consulter : http://www.iccnow.org/?mod=complementarity&lang=fr

Pour lire le document de la Coalition des ONG sur la complémentarité, aller sur : http://www.iccnow.org/documents/CICC_RC_Team_Paper_-_res_sess_8_FR.pdf

L’on peut enfin écouter le discours prononcé par le Procureur de la CPI pendant le panel sur la complémentarité sous ce lien :

http://www.youtube.com/watch?v=rokdfHQIfAk&feature=channel (en anglais)

2.      La question de la coopération

La session de l'après-midi a été consacrée au bilan de la question cruciale de la coopération. Le modérateur de la session, S.E. M Philippe Kirsch, ancien Président de la CPI et Juge ad hoc à la CIJ, à présidé un panel composé de Adama Dieng, Greffier du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Akbar Khan, Directeur de la Division des affaires juridiques et constitutionnelles du Secrétariat du Commonwealth, Amina Mohamed, Secrétaire permanente du Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles du Kenya, et Patricia O´Brien, Secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques de l'ONU.

La table ronde a été divisée en deux parties. La première se concentrait sur la coopération des États parties, les lois de mise en œuvre et les accords-cadres ; la deuxième portait sur la coopération avec les organisations internationales et régionales et le renforcement de la connaissance, de la sensibilisation et du soutien à la Cour.

Des interventions franches des États parties et des États observateurs ainsi que de la société civiles ont pointé du doigt les difficultés que comporte le renforcement de la coopération avec la Cour, notamment du fait, le plus souvent, de l’absence de lois nationales adéquates et de l’absence de volonté politique due, c’est regrettable, à la mauvaise connaissance du mandat de la Cour. Le débat a cependant également permis de souligner le fait que certains États et organisations s’offrent à fournir de l'aide à ceux qui en auraient besoin pour surmonter ces difficultés.

La Slovaquie a ainsi exprimé que la coopération porte aussi sur l’implémentation en droit interne des dispositions du Statut de Rome et que le CICR, les organisations internationales régionales et la CICC sont également parties prenantes en la matière. C’est la mise en œuvre du Statut dans la législation interne des Etats qui est la marque d’une pleine coopération avec la Cour. L’Autriche a exprimé avoir pour sa part ratifié un accord sur l’exécution des peines prononcées par la Cour et en préparer un sur la relocalisation de témoins. Le Tchad a souligné qu’il n’existe à ce jour, dans les cent onze Etats parties, de législation nationale de mise en œuvre que dans quatorze d’entre eux ! La Chine a saisi l’occasion de ce débat pour affirmer à quel point, selon elle, le Statut de Rome ne pouvait en aucun cas être porteur d’obligations pour les Etats tiers, faute de quoi aucune coopération efficace ne pourrait être mise en place et certains autres en ont profité pour prétendre que d’accuser un Chef d’Etat en exercice nuit particulièrement à la coopération des Etats, notamment ceux qui ne sont pas parties au Statut, avec la Cour. Les Etats-Unis ont heureusement surpris en appelant à une ratification universelle rapide du Statut et les Etats non parties à coopérer davantage avec la Cour, dans l’intérêt du Statut de Rome.

Le Bureau de la Défense de la Cour a également saisi l’occasion de ce débat pour rappeler que la coopération, c’est aussi la mise en œuvre effective des visites familiales aux détenus et la mise en place d’un budget destiné à aider les familles des détenus à faire régulièrement le voyage de La Haye pour rendre visite à leurs proches. C’est là un droit fondamental dont la mise en œuvre effective est mise en échec par le peu d’empressement des Etats parties. Il en va de même de la question de la mise en liberté provisoire de personnes poursuivies. La Cour a en effet prononcé la mise en liberté de Jean-Pierre Bemba, qui n’a jamais pu se réaliser du fait qu’aucun Etat n’est disposé à l’accepter sur son territoire. Il n’est pas possible à la défense de négocier ce genre d’accord avec les Etats parties. Il est dès lors nécessaire que l’Assemblée des Etats parties mette en œuvre, à côté des accords sur l’exécution des peines et la relocalisation de témoins, des accords sur la mise en liberté provisoire des accusés. Enfin, il est également nécessaire de que les personnes appelées devant la Cour puisse disposer des visas nécessaires à leur déplacement, citant le cas d’Abu Garda, qui souhaitait comparaître volontairement devant la Cour et n’a pas pu bénéficier des visas le lui permettant. L’immunité de la défense était aussi glissée dans les préoccupations du Bureau de la défense, qui doit permettre aux avocats de la défense comme aux conseils des victimes de ne pas être poursuivis pour les arguments tenus et développés dans le cadre de leurs mandats. Cette question était particulièrement d’actualité du fait de l’arrestation la semaine dernière à Kigali du Professeur Peter Erlinder, membre du BPI, arrêté sous des accusations de négationnisme et d’atteinte à la sécurité de l’Etat Rwandais du fait des éléments plaidés devant le TPIR dans le cadre de l’Affaire dite Militaire I.

Pour en savoir plus sur la coopération, l’on peut consulter la page de la CICC consacrée à ce sujet : http://www.iccnow.org/?mod=cooperation

L’on peut voir le discours prononcé par le Président de la CPI pendant le panel sur la coopération sur la chaîne de la CPI: http://www.youtube.com/watch?v=vmN9UVU35Ik

3.      Les événements parallèles

Ces événements ayant été nombreux, l’on reprendra ci-dessous le résumé de la CICC à leur sujet.

La Coalition pour la CPI a tenu un événement parallèle qui a permis à la société civile de faire le bilan de la relation entre paix et justice dans le cadre de la CPI et de la justice pénale internationale plus généralement. L'événement, présidé par Osvaldo Zavala de la Coalition pour la CPI, s'est ouvert sur des déclarations liminaires de la lauréate du Prix Nobel de la Paix Shirin Ebadi. Alison Smith, de No Peace Without Justice, a transmis d'importants messages de communautés affectées sur la paix et la justice. Jane Adong a raconté ce qu'elle avait vu en termes de participation des femmes aux négociations pour la paix en Ouganda. Enfin, Hernando Valencia, de la Commission colombienne de juristes a présenté les leçons tirées des processus de justice et paix en Colombie. La session a été suivie par une session de questions-réponses. Au cours du débat multifacettes, les panélistes et participants ont plaidé en faveur de l'engagement de la société civile – notamment des représentants de femmes, enfants et victimes – dans le développement de toute initiative liée à la justice. Ils ont indiqué que cet engagement était nécessaire à une paix et à une stabilité durables. Un débat formel sur cette question avait eu lieu le 2 juin en session plénière.

Pour obtenir de plus amples informations sur la paix et la justice, consultez : http://www.iccnow.org/?mod=peaceandjustice&lang=fr

La session plénière sur la complémentarité a été suivie immédiatement par un événement parallèle sur la complémentarité organisé par l'Afrique du Sud et le Danemark, qui ont présenté des exemples d'efforts de complémentarité positive pour le renforcement des capacités dans les juridictions nationales. Les orateurs étaient Yolanda Dwarika, de l'Ambassade d'Afrique du Sud aux Pays-Bas, Katja Kerschbaumer, de l'Ambassade du Danemark en Ouganda, Julian Guerrero, Chef adjoint de la mission colombienne, David Donat Cattin, de Parliamentarians for Global Action, Dadimos Haile, d'Avocats Sans Frontieres, Gabriel Oosthuizen, de PILPG. Les panélistes, qui représentaient à la fois des gouvernements et des organisations de la société civile impliquées dans des projets de renforcement des capacités nationales, ont présenté les leçons tirées de leurs actions respectives et le rôle de l'AEP dans le renforcement des capacités.

Une rencontre intitulée « Complémentarité positive : meilleures pratiques et coopération pour le soutien des poursuites nationales en République démocratique du Congo », a également été organisée par les États-Unis, la Norvège et la République démocratique du Congo pour étudier les meilleures pratiques et les obstacles aux poursuites nationales dans les pays en situation de la CPI, avec une emphase particulière sur la RDC, mais aussi pour renforcer la coopération stratégique et la coordination au sein et entre le Gouvernement de RDC, les États donateurs, les ONG et les institutions internationales.

Les panélistes étaient Luzolo Bambi Lessa, Ministre de la Justice et des Droits de l'homme de RDC, Stephen Rapp, Ambassadeur extraordinaire des États-Unis en charge des crimes de guerre, Elisabeth Rehn, Directrice générale adjointe du Département juridique du Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement norvégien et Présidente du Fonds au profit des victimes, Harriet Solloway, Présidente de l'unité état de droit de la MONUC, et Pascal Kambale, Avocat des droits de l'homme congolais et Directeur adjoint du Projet Africa Governance Monitoring and Advocacy de l'Open Society Institute. Une réflexion particulière a été menée sur les difficultés rencontrées dans la création d'institutions judiciaires et la coopération entre la RDC et la CPI lors de la tentative précédente de poursuivre les crimes localement, en particulier les problèmes d'échange d'information.

La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) a tenu un panel intitulé « Mettre en œuvre l'accès des victimes à la justice ». Lors de ce débat présidé par la représentante de la FIDH Mariana Pena, la lauréate du Prix Nobel de la Paix Shirin Ebadi a fait des déclarations liminaires. Dadimos Haile, d'Avocats Sans Frontières a parlé de l'évolution des droits des victimes à la CPI, Paolina Massida, du Bureau du Conseil public pour les victimes de la CPI s'est exprimée sur la représentation des victimes à la Cour, Fiona Mc Kay, de la Section de la participation des victimes et des réparations de la CPI a expliqué la façon dont son bureau facilite la participation des victimes en pratique, et Andrea Gittleman du Conseil des juristes birmans et Daragh Murray du Centre palestinien des droits de l'homme ont parlé des victimes dans les situations en cours d'analyse. Les participants ont également envisagé plusieurs options pour permettre la participation.

Pour lire le rapport de la FIDH sur la participation des victimes, rendez-vous sur : http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=victimswitnesses

The Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et le Centre palestinien des droits de l'homme a organisé une table ronde intitulée « Existe-t-il un tribunal pour Gaza ? ». Les participants ont parlé de la situation à Gaza, de la question de l'existence d'un État palestinien au regard de la Charte de l'ONU, des moyens via lesquels Israël pourrait être tenue responsable de crimes qui auraient été commis, et ont rappelé l'importance de la responsabilité comme un moyen de dissuasion et le rôle de la CPI. Lors de la session, qui était fermée, a été projeté le documentaire intitulé `Gazastrophe'.

Pour en savoir plus sur le documentaire : http://www.gaza-strophe.com/ (en anglais)

Pour lire le rapport de la FIDH sur Gaza : http://www.fidh.org/IMG/pdf/IsraelPalestine533a.pdf (en anglais)

Le Conseil d'administration du Fonds au profit des victimes et le Directeur exécutif des programmes du Fonds au profit des victimes ont tenu un panel à l'Espace public.

Pour en savoir plus sur le Fonds au profit des victimes : http://www.trustfundforvictims.org/ (en anglais)

Le Refugee Law Project de la Faculté de Droit de l'Université de Makerere a organisé un débat sous forme de panel sur « Les politiques de la Paix et de la Justice », avec Adam Branch de la San Diego State University, Stephen Lamony de la CCPI, Nathan Twimomugisha, de la Uganda Amnesty Commission et Moses Chrisous Okello du Refugee Law Project. Les participants se sont adonnés à un débat sur l'opposition entre les bases philosophiques de la CPI et la réalité des politiques impliquées.

Pour plus d'informations sur le Refugee Law Project, consultez : http://www.refugeelawproject.org/ (en anglais).

Le Legal Tools Advisory Committee a présenté, au nom de la CPI, le Legal Tools Project, une base de données contenant 44 000 sources juridiques et composant une bibliographie du droit pénal international. La base de données Legal Tools, qui devrait être remplie d'ici 3 ans, est mise à jour et révisée par la CPI et mise à disposition du public gratuitement.

Pour plus d'informations sur le Legal Tools, consultez : www.casematrixnetwork.org (en anglais)

Dans la soirée, PR. William Schabas a lancé le livre « La Cour pénale internationale : Un commentaire sur le Statut de Rome » pendant une réception organisée par le Gouvernement d'Irlande.

Pour en savoir plus sur le livre, rendez-vous sur : http://ilreports.blogspot.com/2010/03/schabas-international-criminal-court.html

Plusieurs projections ont également eu lieu pendant la journée, notamment « Children of War » (Ouganda), « The Reckoning », « Pray the Devil back to Hell » (Libéria) et « Sturm ».
Pour en savoir plus sur ces films, consultez : http://www.pbs.org/pov/reckoning/

2.06.2010

SUIVI DE LA CONFERENCE DE REVISION DU STATUT DE ROME, A KAMPALA

Ayant passé toute la journée en avion pour rejoindre Kampala (les joies de la grève chez British Airways qui m’ont forcé à reprogrammer mon voyage et à le reporter d’une journée), je vous livre sans autre commentaire le communiqué de la Coalition des ONG sur les travaux du 1er juin 2010.

I. REVIEW CONFERENCE DAY 2: INFORMAL SUMMARY, 1 JUNE 2010

1. PLENARY SESSION

A. GENERAL DEBATE

On the second day of the Review Conference, the general debate continued with sessions taking place in both the morning and afternoon.

The following state parties spoke throughout the session: Botswana, Kenya (on behalf of African States Parties), Namibia, Peru, Poland, Sweden, Germany, Belgium, Mauritius, New Zealand, Bolivia, Burkina Faso, Austria, Samoa, Ecuador, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Uganda, Venezuela, France, Jordan, Republic of Korea, UK, Trinidad and Tobago, Chile, Greece, Ireland. Estonia, Colombia, Suriname, Canada, Ghana, Montenegro. Lesotho (Attorney General), Republic of Guinea, Fiji, Nigeria, Australia, Hungary, Macedonia, Costa Rica and Georgia.

Among the issues addressed by numerous delegations were: general support for the exercise of stocktaking; support for the principle of complementarity and in particular to enact implementing legislation; importance of cooperation with the Court; the need to endeavor for universal ratification of the Rome Statute; the relationship between peace and justice, specifically numerous states endorsed the principle that the two concepts are mutually reinforcing; and the Crime of Aggression.

The following non-state parties spoke during the evening session: Egypt (on behalf of the non-aligned movement), United States, China, El Salvador, Republic of Congo Brazzaville, Cuba, Indonesia, Guatemala, Cote d'Ivoire, Holy See, Indian, Russia, Philippines, Turkey, Egypt, Sierra Leone, Palestine, and Israel.

International Organizations then took the floor at the evening session: the Organisation Internationale de la Francophonie, the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), the Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), the International Committee of the Red Cross (ICRC), International Humanitarian Fact-Finding Commission, the African Union, and the League of Arab States.

The general debate ended with the interventions of 9 non-governmental organizations who reflected on the importance of the review conference, a landmark event taking place 12 years after the adoption of the Rome Treaty: the Coalition for the International Criminal Court, the Women's Initiatives for Gender Justice, the Action des Chrétiens Activistes des Droits de l'Homme à Shabunda (Member of the DRC coalition for the ICC), Human Rights Watch, Human Rights Network-Uganda, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, No Peace without Justice, Amnesty International, and the Comisión Andina de Juristas.

The statements by NGOs reflected a combination of views from NGOs, some active in situation countries. Speakers covered pressing issues faced by the Rome system, including the importance of achieving both peace and justice, the necessary cooperation by States, IOs and other organizations for the ICC to complete its mandate, including in terms of enforcing arrest warrants, the principle of complementarity, the importance of participation and reparations for victims and communities and the role of the Trust Fund for Victims, necessary outreach and field presence, the prosecution of gender based crimes, the crime of aggression, and the importance of making pledges and true commitments beyond the RC, among many others.

Speeches of NGOs will be made available shortly on the Coalition's website at: www.coalitionfortheicc.org/review

Speeches by all representations should be made available on the ICC-ASP website at:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC?lan=en-GB

B. PLEDGES

During a special plenary ceremony the Review Conference acknowledged and welcomed the more than a hundred pledges submitted by 37 states. Such pledges include commitments regarding ratification of the APIC, implementation legislation, cooperation with the ICC, contributions to the trust fund for victims, capacity building on national investigations and prosecutions among many important issues.

C. CONSIDERATION OF AMENDMENT PROPOSAL

During a brief session, the Chairs from Brazil, Jordan and Belgium respectively presented the draft proposals to be considered by states during the course of this Conference: (1) the revision of Article 124 - a provision allowing states upon ratification to be excluded from the jurisdiction of the Court with regards to war crimes for a non renewable period of 7 years (2) the crime of aggression, and (3) the proposal to amend Article 8 as to include certain weapons as war crimes in non-international conflicts.

2. SIDE EVENTS

Avocats Sans Frontières (ASF) and the Ugandan Law Society (ULS) organised a seminar on the challenges of complementarity under the Rome Statute and the role of lawyers: lessons learned and prospects. The seminar facilitated an exchange of experiences with ULS members and other lawyers involved in the Review Conference on the opportunity and challenges concerning the investigation and prosecution of international crimes at national level. Guest speakers included Carolyn Tanner, Papy Ndondoboni and Dadimos Haile of ASF, Bruce Kyerere of the ULS, Justice Elizabeth Nahamya-Ibanda of the Special War Crimes Division of the Uganda High Court, Sonia Robla of the ICC-PIDS. For more information on the work of ASF, see: www.asf.be

The Women's Initiatives for Gender Justice organized an all-day advocacy event, the "Women's Court", in the people's space. The event followed the tradition of the 'people's tribunal', a semi formal tribunal with witnesses who testify about their experiences as if they were appearing in Court. Speakers included Nobel Peace Price Wangari Maathai, ICC Registrar Silvana Arbia, Chairperson of the Trust Fund for Victims' Board of Director Elisabeth Rehn, WITNESS representative Bukeni Tete Waruzi, and women's rights activists from Uganda, DRC, CAR and Sudan who spoke about experiences as victims/survivors or working on victims of victims/survivors.

For more information on the Work of the Women's Initiatives, see: www.iccwomen.org

The CICC in collaboration with the Victims Rights Working Group hosted a side-event entitled "Civil Society taking stock - Impact of the Rome Statute on victims and affected communities". The event aimed at sharing the views of civil society on the eve of the formal stocktaking exercise on this issue taking place in the plenary. The panel was co-chaired by Mariana Goetz from REDRESS and Amir Suliman from ACJPS/FIDH. After an opening note by CICC Convenor Bill Pace, Nobel Peace Price Winner Wangari Maathai made an introductory statement in which she emphasized the necessity for civil society and other actors to continue work on the national level to complement the ICC efforts. Chris Ongom of the Ugandan Victims Foundation spoke on why the ICC matters to victims. Dadimos Haile from ASF addressed the involvement of victims in the first ICC trial regarding the DRC situation. Raymond Brown, legal representative of victims in the Bashir case, illustrated the hopes of Darfuri victims to receive justice from the ICC. Bernadette Sayo from OCODEFAD addressed the issue of gender crimes and the experiences made in the Central African Republic. Finally, George Kegoro of the International Commission of Jurists - Kenya spoke on the impact of the Rome Statute on the national level by focusing on protection. A lively debate followed in which, among other things, the impact of the ICC in situations under analysis, such as Colombia, Afghanistan and Palestine was addressed.

For more information on victims and the Rome system, see:
http://www.coalitionfortheicc.org/?mod=victimswitnesses and www.vrwg.org and in particular the VRWG's report on the Impact of the Rome Statute System on Victims and Affected Communities, March 2010, http://www.vrwg.org/downloads/publications/05/VRWG%20Impact%20of%20ICC%20on%20victims%2021%20April%202010%20_2_.pdf

The CICC also held a media briefing on pressing issues at stake at the Review Conference and answer questions from journalists. After a short introduction by CICC Convenor William R Pace, Oby Nwankwo of the Civil Resource Development and Documentation Center - Nigeria presented her views on peace and justice and impact of the Rome Statute on affected communities, Richard Dicker of Human Rights Watch elaborated on the importance of cooperation with the ICC, David Tolbert of the, International Center for Transitional Justice detailed the issue of complementarity of the ICC, and Professor Raul C Pangalangan, of the Philippines Coalition for the ICC elaborated on discussions on the crime of aggression.
Oby Nwanko's speech is available at:

http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC_PressConference1June2010en.pdf

On the same day, two other press conferences on the review conference were held by representatives of the European parliament as well as by ICC Prosecutor Luis Moreno-Ocampo.

During an official ceremony, the governments of Belgium, Denmark, and Finland formally signed agreements with the ICC to enforce the judges' final sentences of imprisonment.

For more information read:
http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/93D88DCD-C4AE-4432-89FA-3D15146B67FE.htm

The Open Society Justice Initiative and U.C Berkeley Human Rights Center held a meeting on innovative approaches to outreach. The meeting was chaired by David Tolbert of ICTJ and speakers included Binta Mansaray, Registrar of the Special Court for Sierra Leone, Wanda Hall of the Interactive Radio for Justice, Claudio Perdomo of the ICC outreach Unit, Vineath Chou (Cambodia) of the Asian International Justice Initiative's Court Watch Project, as well as Patrick Wink and David Cohen of the Berkeley Human Rights Center For more information on the work of OSI and the Human Rights Center, see:
http://www.soros.org/ and http://hrc.berkeley.edu

A roundtable was held on the plight of war victims and affected communities in Northern Uganda and the implication for the Rome statute for child victims and affected families, organized by World Vision Uganda (WVU) and sponsored by Finland and Chile, Focal Points for the stocktaking exercise on impact on victims and affected communities. Speakers included the director of the WVU, who emphasized the need for protection and the importance of the Victims Trust Fund, among other issues as well as a former child soldier and child mother who gave their testimonies on their experiences when abducted by the LRA. Presentations were followed by public debate. To read more on WVU, see: www.worldvision.org

The Women's Initiatives launched their new publication, "In Pursuit of Peace - A la poursuite de la paix" followed by a reception. "In Pursuit of Peace is a new bilingual publication that includes statements, documents, and calls to action from women peace activists in relation to Uganda, the Democratic Republic of the Congo, and the Central African Republic. The publication can be downloaded at:
http://www.iccwomen.org/documents/Pursuit-ENG-4-10-web.pdf

In the evening, the ICC hosted a reception and a photograph exhibition on the Rome statute system in its Kampala field office.

II. PRESS RELEASES AND DOCUMENTS

1. NGO STATEMENTS

i. "Malaysian Minister of Law and Parliamentary Affairs Announces Intention of Malaysia to Become a Party to Rome Statute," Parliamentarians for Global Action, 28 May 2010
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/PGQ_Press_Statement_6th_CAP_ICC__2_.pdf

ii. "Kampala Plan of Action for the Effectiveness and Universality of the Rome Statute," Parliamentarians for Global Action and the Parliament of Uganda, 28 May 2010
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/PGQ_Kampala_Plan_of_Action_FINAL__2_.pdf

iii. "NGOs gathered in Kampala Call for End to Impunity Crisis Following Israeli Attack on Aid Convoy," PCHR, 31 May 2010,
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/Flotilla_Attack_-_ICC_Conference.pdf

2. ICC PRESS RELEASE

"The ICC signs enforcement agreements with Belgium, Denmark, and Finland," ICC Press Office, 1 June 2010,
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pr533

3. GOVERNMENTS

i. "Colombia participará en Conferencia de Revisión de la Corte Penal Internacional, en África (in Spanish)," Colombia, 31 May 2010,
http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/mayo/31/06312010.html

ii. "Sayed-Khaiyum to deliver International Criminal Court Statement," Fiji, 31 May 2010, http://www.radiofiji.com.fj/fullstory.php?id=28123

iii. "Mexico Reiterates its Commitment to the International Criminal Court," Mexico, 31 May 2010,
http://www.sre.gob.mx/english/

iv. "U.S. Delegation to Attend the Rome Statute Review Conference in Kampala," US Department of State, 28 May 2010,
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/05/142358.htm

4. OTHERS- GENERAL

i. "New Film: the Impact of the ICC on Victims and Affected Communities in Northern Uganda," By VRWG, 27 May 2010, http://www.youtube.com/watch?v=JFIgvCSuDek

III. NEWS ARTICLES

i. "LRA victims should be compensated - Ocampo," Daily Monitor, 1 June 2010
http://www.monitor.co.ug/News/National/-/688334/929644/-/x0ab2i/-/

'Millions of people who have suffered under the brutal hands of Joseph Kony's Lord's Resistance Army, should be compensated without further delay, the chief prosecutor of the International Criminal Court has said.

Addressing delegates at the ICC Review Conference in Kampala yesterday, Mr Luis Moreno Ocampo, said: 'The millions of LRA victims in northern Uganda do not need to wait for trial to be assisted. They need compensation and assistance now.'

According to Mr Ocampo, the states' priority should be arresting Joseph Kony and stopping LRA rebels who have continued to cause havoc against humanity.

'In the last one and half years, the LRA have killed almost 2,000 persons in southern Sudan, DRC and Central Africa Republic and displaced more than 300,000 persons. This is the cost of impunity and if we care about victims, we need to implement the arrest warrants pending since July 2005,' said Mr Ocampo...."

See also: "Ocampo calls for quick arrest of Ugandan rebel leader," DPA (via Earth Times), 31 May 2010
http://www.earthtimes.org/articles/show/326466,extra-ocampo-calls-for-quick-arrest-of-ugandan-rebel-leader.html

ii. "Museveni wants to pay Kony victims," The New Vision, 31 May 2010
http://www.newvision.co.ug/D/8/12/721366

"President Yoweri Museveni has said the Lord's Resistance Army victims in northern Uganda should be compensated without waiting for the trial of the perpetrators.

'I entirely agree with Prosecutor Ocampo. The LRA victims don't need to wait for the trial to be assisted,' he said. Museveni was speaking at the opening of the ICC review conference at the Speke Resort Munyonyo.

The ICC prosecutor, Luis Moreno Ocampo, had earlier called for urgent assistance and compensation for the millions of LRA victims.

He had also called for the integration of development efforts with the work of the court.
Ocampo, however, added that the arrest of Joseph Kony and his fighters should remain the priority.
The ICC has a trust fund which provides victims with support like vocational training, counselling, reconciliation and recontructive surgery for those maimed by the rebels. Over 40,000 victims from across the world are benefiting from the fund.

In his address, Museveni also called on the ICC member states to make a distinction between just and unjust wars in the Rome Statute...."

iii. "UN chief urges greater support for war crimes court," AFP, 1 June 2010
http://au.news.yahoo.com/a/-/world/7323078/un-chief-urges-support-for-war-crimes-prosecution/

"UN chief Ban Ki-moon called Monday for greater global support for war crimes prosecutions at the International Criminal Court, saying that it acted as a deterrent against atrocities in times of conflict.
Ban was speaking at a conference to review the work of the Hague-based tribunal, created under the 1998 Rome Statute that entered into force four years later.

The court has since spearheaded efforts to punish genocide, crimes against humanity and war crimes, issuing the world's first war crimes warrant for a sitting leader, Sudan's President Omar al-Beshir, over atrocities in Darfur.


The tribunal has also faced obstacles, including a lack of cooperation in arresting suspects and the refusal of the United States to join the court.

More than 100 countries have nevertheless signed on to the court, whose creation was urged by small states seeking ways to prosecute the worst war crimes when their own legal systems were unable to do so.

'We want to send a strong message that atrocities and heinous crimes cannot go unpunished,' the UN secretary general said. 'We want to bolster the court's deterrent effect and make potential perpetrators think twice before they act.'

The court 'must have universal support,' he said. 'Otherwise we simply embolden those who would commit terrible crimes and those who might want to see the court fail.'..."

iv. "Road Ahead for ICC," IWPR, 31 May 2010
http://www.iwpr.net/report-news/road-ahead-icc

"With more than 80 members of the International Criminal Court, ICC, having confirmed their attendance at this week's review conference in Kampala, consensus for any substantial change to the governing rules of the court is likely to remain elusive.

Consensus is not actually needed to pass an amendment to the Rome Statute, the ICC's founding treaty. It is sufficient simply for two-thirds of all 111 members to agree. However, even two-thirds is a fairly high barrier to clear, especially when some of the issues are so divisive.
The real merit of the review conference, though, lies not in adopting amendments, but in recognition of the court's importance in ending impunity around the world.

When the ICC was first established, with the signing of the Rome Statute in 1998, there were many sceptics who doubted its durability.

This was particularly evident when it came to recruiting a senior-level lawyer who would serve as chief prosecutor.

After struggling to get people to apply for the post - with many fearing that the court would not last, especially as the United States seemed to be withdrawing its support - the ICC finally got its man: Luis Moreno-Ocampo, an Argentinian lawyer who gained prominence in his home country for prosecuting human rights abuses in the military.

The court is now holding a landmark conference to mark eight years of its existence (the court only came to life in 2002, once 60 countries had signed up to it), signaling that the international community's fight against impunity is here to stay.

It is true that accomplishments of the past eight years have been mixed, and it is perhaps too early to say exactly what the court has achieved...."

v. "Africa: Victims of Rights Violations Turn Their Eyes to Kampala," All Africa, 29 May 2010 http://allafrica.com/stories/201005290002.html

"Starting in Kampala on Monday, representatives of governments, the United Nations and civil society groups will meet for the first time to review the workings of the International Criminal Court (ICC) and of the international treaty which set it up, the Rome Statute. The 10-day review conference will consider among other issues the question of extending the court's mandate, which at present covers war crimes, crimes against humanity and genocide. Congolese human rights lawyer Olivier Kambala wa Kambala reviews the ICC with a particular focus on its operations in Africa.
African countries comprise one of the largest blocs of signatories to the International Criminal Court (ICC) and are critical actors in the institution, but their role is often overlooked. In fact, it was the Democratic Republic of Congo's (DRC) ratification of the Rome Statute in 2002 that officially established the ICC - an institution impossible to envision 50 years earlier.

Coincidentally, the DRC is also the country in which the ICC put an end to what was beginning to appear as reluctance to act on the part of the international community to deal with suspected war criminals.
.... First, the the ICC's operation is anchored in ongoing conflicts. Four of five African cases brought before the court involve active insurrections.

.... Perhaps in the end, it is possible that the ICC is a reality impacting on African conflict. And this alone is an important milestone in 21st century conflict-resolution practices.
The recourse to the ICC as the channel of first preference to remedy the gross violation of human rights in the five situations before the court contradicts to some extent the mindset of the drafters of the Rome Statute. They believed preference should be given to national courts, and the ICC's jurisdiction should be complementary to national efforts. Only in situations of state unwillingness and inability to investigate and prosecute would ICC proceedings take precedence.
Four of the five situations before the ICC have been referred by states. Few referring states have effectively enacted complementary provisions in their national legislation. In fact, only five African countries -- Senegal, South Africa, Mali, Kenya and most recently Uganda - have passed domestic legislation relating to the Rome Statute.

The creation of real space on the African continent which is hostile to impunity for perpetrators will depend on the number of states implementing legislation that complements the statute. Those laws are necessary tools to bring about judicial cooperation between both the ICC and African countries on the one hand, and between African countries themselves on the other.
Most importantly, by turning to the Rome Statute's standards, implementing countries will be able to hold trials at home, based on international criminal standards laid down by the statute...."

 

1.06.2010

LES PREMIERS PAS DE LA CONFERENCE DE REVISION DU STATUT DE ROME

C’est parti ! La Conférence de révision de Kampala est ouverte. Comme il se doit, c’est au Président de l'Assemblée des États parties, Monsieur Christian Wenaweser, qu’il est revenu d’ouvrir le débat général avec des participants de haut niveau. Se sont en effet exprimés Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, le juge Sang-Hyun Song, Président de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, Procureur en chef de la CPI et Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations Unies. Pendant le débat, qui s'est déroulé durant toute cette première journée, sont également intervenus Monsieur Jakaya Mrisho Kikwete, Président de la République unie de Tanzanie, et l’hôte de la Conférence, le Président de l’Ouganda, Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, ainsi que les représentants de l'Espagne au nom de l'Union européenne, du Brésil, du Liechtenstein, du Luxembourg, du Bangladesh, des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Italie, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud,  de la Slovénie, de la Suisse, de la Roumanie, du Portugal, de l'Union africaine, de la Finlande, de la Bulgarie et de la République centrafricaine.

Les États ont notamment insisté sur le fait que les questions débattues à la Conférence de révision sont importantes pour l'avenir de la CPI. Nombre d’entre eux ont exprimé leur engagement en faveur de la mission de la Cour, à savoir mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, rendre la justice aux victimes, qui apparaissent pour la première fois devant une juridiction internationale avec certains droits à participer à la procédure, et accessoirement empêcher la commission de nouvelles atrocités par la démonstration d’un effet préventif lié à l’affermissement de la fin réelle de l’impunité. Concernant le bilan des premières années d’existence de la Cour, la plupart des États ont insisté sur la nécessité d'une coopération effective avec la CPI, sur l'importance de mener des poursuites nationales, alors que la Suisse est actuellement en train d’amender son Code pénal pour y introduire enfin les crimes contre l’humanité, sur le rôle des victimes, que certains voudraient voir agir en tant que principales parties prenantes du système de la Cour et sur la nécessité de renforcer la relation entre paix et justice. De nombreuses délégations ont souligné l'importance des discussions sur le crime d'agression en tant qu'élément clef de la Conférence, sur lequel nous avons déjà écrit hier et reviendrons dans le cœur des débats de ces prochains jours. Il semblerait assez heureusement que les Etats soient dans l’esprit de mener un dialogue constructif dont ils sont conscients de la nécessité. Enfin, un certain nombre d'officiels et de délégations, notamment le Secrétaire général des Nations Unies, l'Union européenne et l'Italie, la Norvège, l'Argentine, ont reconnu l'importance du rôle des organisations de la société civile pour le succès du système du Statut de Rome.

Les discours officiels seront disponibles sur le site de la CPI à l'adresse suivante : http://www.icc-cpi.int

À l'heure du déjeuner, la Coalition pour la CPI a tenu une table ronde sur « Le Bilan de la société civile : la coopération ».

Nous reprenons ici verbatim le communiqué de la Coalition sur le sujet :

« Le panel a été modéré par Richard Dicker de Human Rights Watch. Les panélistes étaient Christopher Hall d'Amnesty International, qui a abordé les questions liées à la mise en ouvre du Statut au travers de lois et de mandats d'arrêts, Georges Kapiamba, de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, qui a présenté la façon d'identifier et de répondre aux défis de coopération dans les pays en « situation » devant la Cour, Lorraine Smith de l'Association internationale du Barreau, qui a traité des questions liées à la coopération et à l'assistance en matière de défense, et Gérard Dive du Ministère de la justice belge, qui a donné son opinion concernant l'expérience belge de coopération avec la CPI. Au cours de la discussion, les délégations étatiques, les représentants des ONG et les membres de la CPI ont exprimé leurs vues et préoccupations concernant l'importance d'une coopération efficace avec la CPI. Les débats sur ces questions et sur d'autres sujets importants se poursuivront demain au cours de l'exercice de bilan officiel.

La Coalition pour la CPI a organisé une table ronde avec le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan et les représentants de la société civile M. William R. Pace (CCPI) et M. Oby Nwanko (CIRDDOC). Les panélistes sont revenus sur l'histoire de la Conférence de Rome et ont également parlé de l'avenir de la justice internationale et du système du Statut de Rome. Tous les panélistes ont souligné l'importance de la contribution de la société civile au système mis en place par le Statut de Rome, y compris concernant la lutte pour l'universalité du Statut et la sensibilisation.

Cet après-midi, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a inauguré le "Peoples' Space" (Espace public), un lieu ouvert créé par HURINET-Uganda et la Coalition ougandaise pour la CPI en marge de la Conférence de révision pour présenter le travail lié à la Cour et promouvoir le dialogue sur des questions liées à la CPI.

Dans la soirée, la Société internationale d'étude sur le stress post traumatique a organisé un événement sur les traumatismes et la justice réparatrice, présidé par Kaary Betty Murungi du Conseil d'administration du Fonds au profit des victimes. Les panélistes étaient : Yaël Daniel, Directeur du Groupe pour les survivants de l'Holocauste et leurs enfants, Eric Stover, Directeur du Centre des droits de l'homme et Carla Ferstman, Directrice de REDRESS. Les orateurs ont présenté une approche pluridisciplinaire des questions du traumatisme ainsi que des aspects pratiques de sa guérison. Les discussions se sont concentrées sur la façon dont les différentes étapes du processus judiciaires peuvent répondre de façon adéquate aux besoins particuliers des victimes et participer au processus de guérison.

Parallèlement, un événement sur le thème « l'Afrique et la CPI » a été organisé par le réseau informel d'ONG de la société civile africaine et d'organisations internationales présentes en Afrique. Le panel a été modéré par Athalia Molokomme, Procureur général du Botswana. Parmi les intervenants on comptait Max Duplessis, de l'International Crime in Africa Programme (ICAP), Oby Nwanko, du Civil Resource Development and Documentation Centre (CIRDDOC) et Georges Kapiamba de l'Association Africaine de défense des Droits de l'Homme».

Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir l’étude des travaux de la Conférence de révision de Kampala, la Coalition a mis en avant les documents et publications suivantes :

i. Publications

a. « Recours : Les droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale » - Édition spéciale Conférence de révision de la CPI - Numéro 16 - été 2010 - http://www.vrwg.org/French%2016final.pdf

b. « Some lessons on complementarity for the International Criminal Court Review Conference: Africa and the International Criminal Court - South African Yearbook of International Law » - Volume 34 - 2009 - http://www.sabinet.co.za/abstracts/sayil/sayil_v34_a2.html (en anglais)

ii. Rapports et déclarations d'ONG :

a. « Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se reúnen para evaluar los primeros siete años de vigencia de este tribunal internacional » - Comisión Colombiana de Juristas - 31 mai 2010 http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CCJ_ConferenciaRevision31Mayo2010_sp.pdf (en espagnol)

b. « ICC: UN Secretary General Ban Ki-Moon inaugurates the "People's Space" at the Review Conference » - No Peace Without Justice - 31 mai 2010 http://www.npwj.org/ICC/ICC-UN-Secretary-General-Ban-Ki-Moon-inaugurates-"People's-Space"-Review-Conference.html (en anglais)

c. « Première Conférence de révision du Statut de la CPI : Les États doivent renouveler leur engagement pour la justice » - FIDH - 31 mai 2010 http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a8095.pdf

d. « ICC/Kampala: War Victims Football Game celebrates International Community's commitment to end impunity and to promote victim's rights » - No Peace Without Justice - 30 mai 2010 - http://www.npwj.org/ICC/ICCKampala-War-Victims-Football-Game-celebrates-International-Community's-commitment-end-impunit (en anglais)

e. « Communiqué and Position Paper » - ICDAA - 30 mai 2010 -
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/ICDAA_CommuniqueandPosition.pdf (en anglais)

f. « Civil Society Communiqué to State Delegates at the Review Conference » - HURINET-U et autres ONG: http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CommuniqueFinal30May2010.pdf (en anglais)

g. « CPI : Renforcer la justice internationale à la Conférence de Kampala » - HRW - 27 mai 2010 http://www.hrw.org/fr/news/2010/05/27/cpi-renforcer-la-justice-internationale-la-conf-rence-de-kampala

h. « Media Advisory: ICTJ to Attend Rome Statute Review Conference » - ICTJ - 24 mai 2010 http://www.ictj.org/en/news/press/release/3770.html (en anglais)

i. « Déclaration de la société civile africaine sur l'Afrique et la Conférence de Révision du Statut de Rome de la CPI » - HRW - 24 mai 2010 - http://www.hrw.org/fr/news/2010/05/24/d-claration-de-la-soci-t-civile-africaine-sur-l-afrique-et-la-conf-rence-de-r-vision

j. « Statement regarding the draft resolution on the crime of aggression at the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court » - Human Rights Now - 24 mai 2010 http://www.coalitionfortheicc.org/documents/ICC_crime_of_aggression_statement.pdf (en anglais)

k. « Recommendations of the workshop on "Review Conference Conference of the Rome Statute » - ACIJLP – http://www.coalitionfortheicc.org/documents/RecOnworkshopatRC_10May18_eng.pdf (en anglais)

l. « Policy Regarding the Crime of Aggression » - 14 mai 2010 http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CGS_Aggression_Policy_May_2010.pdf (en anglais)

m. « Making Kampala count » - HRW - 10 mai 2010 http://www.coalitionfortheicc.org/documents/ij0510webwcover.pdf (en anglais)

n. « CPI : La conférence de Kampala, pour une meilleure justice internationale » - HRW - 10 mai 2010 http://www.hrw.org/fr/news/2010/05/10/cpi-la-conf-rence-de-kampala-pour-une-meilleure-justice-internationale

o. « Letter to Foreign Ministers regarding the Crime of Aggression » - OSI et d'autres ONG - 10 mai 2010 - http://www.coalitionfortheicc.org/documents/Foreign_Minister_Letter_-_May_10.pdf (en anglais)

p. « Faire les bons choix à la Conférence de révision » - Amnesty International - mai 2010 http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR40/008/2010/en/53fffd92-40e8-4b49-b9ac-97c160632fc5/ior400082010fra.pdf

q. « Stocktaking: Complementarity » - ICTJ - mai 2010 http://www.ictj.org/static/Publications/ICTJ_RSRC-Complementarity_bp2010.pdf (en anglais)

r. « Stocktaking: Peace and Justice » - ICTJ - mai 2010
http://www.ictj.org/static/Publications/ICTJ_RSRC-PeaceandJustice_bp2010.pdf (en anglais)


Les articles de presse suivants peuvent également être consultés, tels que diffusés également par la Coalition:  

(1) « Le chef des Nations Unies appelle à un plus grand soutien pour la poursuite des crimes de guerre »

« Au début de la Conférence visant à renforcer la Cour pénale internationale, le Chef des Nations Unies Ban Ki-moon a appelé lundi à un plus grand soutien mondial pour la poursuite des crimes de guerre.

Depuis le début de ses activités en 2002, le tribunal basé à La Haye a concentré les efforts mondiaux afin de punir le génocide, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. [.]

Le tribunal a rencontré des difficultés, notamment un manque de coopération dans l'arrestation des suspects et le refus des États-Unis de signer le Statut de Rome de 1998 qui a fondé le tribunal et est entré en vigueur quatre ans plus tard.

Plus de 100 États ont néanmoins signé le Statut de la Cour, dont la création a été préconisée par les petits États cherchant des moyens de poursuivre les auteurs des pires crimes de guerre lorsque leur propre système juridique ne leur permettait pas de le faire au niveau national.

"Nous voulons envoyer un message fort : les atrocités et les crimes odieux ne peuvent pas rester impunis", a déclaré le Secrétaire des Nation Unies. [.]»

Voir l'article :

1. « Le chef des Nations Unies appelle à un plus grand soutien pour la poursuite des crimes de guerre » ("UN chief urges support for war crimes prosecution") - AFP - 29 mai 2010 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hnJVKY-WXUEc1x_sXs4A60xAT4tQ (en anglais)

(2) « La modification du comportement de la Cour pénale internationale »

« La Cour pénale internationale (CPI) a forcé les gouvernements à modifier leur comportement au cours de ses huit années d'existence a déclaré le chef des Nations Unies M. Ban Ki-moon lors d'un sommet en Ouganda organisé pour débattre de la Cour basée à La Haye ayant pour objectif de mettre un terme à l'impunité et ayant innové en matière des droits des victimes.

Mais il a appelé les pays membres à intensifier leur coopération avec la Cour. Des délégués de plus de 100 pays participent à la Conférence afin de faire le bilan des réalisations de la CPI et faire avancer les propositions pour renforcer ses règles.

M. Ban a déclaré que le temps où il fallait choisir entre paix et justice est révolu. Aujourd'hui, les États poursuivent ces deux objectifs à la fois. [.] »

Voir l'article :

« La modification du comportement de la Cour pénale internationale » (« "International Criminal Court 'altered behaviour'") - BBC - 31 mai 2010 http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/africa/10196907.stm (en anglais)

(3) « La CPI cherche plus de pouvoir à Kampala »

« Huit ans après la mise en ouvre de la Cour pénale internationale, les États parties sont amenés à revoir ses performances et chercher des moyens pour que plus de suspects soient jugés.

Fondée par le Statut de Rome de 1998 entré en vigueur en 2002, la Cour, basée à La Haye, est un instrument clé de la justice mondiale. Cependant, elle a rencontré de nombreux obstacles dans les dossiers dont elle a eu à connaître jusqu'ici. [.]

Le Président de l'Assemblée des États parties, Christian Wenaweser, a déclaré qu'il était d'un optimisme prudent sur la question de savoir si les États membres pourraient conclure un accord sur l'agression, qui s'ajouterait au crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide.

Si les États membres sont convenus de façon informelle sur la façon dont le crime d'agression doit être défini, le véritable défi consiste à déterminer qui aurait le pouvoir d'ouvrir une enquête. [.] »

Voir l'article :

1. « La CPI cherche plus de pouvoir à Kampala » ("ICC seeks more teeth at Kampala meet") - AFP - 31 mai 2010 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5inQ_Xuu7s6myx9PTxoi1XOT8Hu1A (en anglais)

(4) « La Cour internationale pourrait inclure l'agression parmi les crimes »

« Plus de 100 États, des groupes de défense des droits de l'homme et des avocats du monde entier se réuniront lundi à Kampala en Ouganda, autour des questions qui pourraient élargir le pouvoir du droit international.

La question la plus délicate à l'ordre du jour de la Conférence concerne la proposition visant à permettre à la Cour pénale internationale à la Haye de poursuivre le crime d'agression.

Si l'amendement est approuvé, il pourrait ouvrir la porte à des accusations criminelles contre de puissants dirigeants politiques et militaires concernant des attaques que les juges de la Cour jugeraient illégales. Cela pourrait comprendre les invasions aussi bien que les frappes préventives. [.] »

Voir l'article :

1. « La Cour internationale pourrait inclure l'agression parmi les crimes » (International Court May Define Aggression as Crime » - New York Times - 31 mai 2010 http://www.nytimes.com/2010/05/31/world/31icc.html (en anglais)

(5) « Cour pénale internationale : Ban Ki-moon salue "une nouvelle ère de responsabilité" »

L'entrée en fonction de la Cour pénale internationale (CPI) en 2002 a ouvert "une nouvelle ère de responsabilité globale", a estimé lundi le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon au premier jour d'une conférence visant à renforcer la juridiction.

Des délégués de plus de 100 pays, les responsables de la CPI ainsi que des représentants de groupes de défense de droits de l'homme et de la société civile africaine ont entamé lundi matin à Kampala les travaux de cette conférence qui doit également permettre de tirer un premier bilan de la cour.

"Peu auraient pensé que cette cour se serait épanouie si vigoureusement, pleinement opérationnelle, enquêtant et engageant des poursuites contre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", a déclaré M. Ban aux délégués.

"Dans cette nouvelle ère de responsabilité globale, ceux qui ont commis les pires des crimes humains seront tenus pour responsables", a-t-il ajouté.

La conférence de révision du Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, se tient en Afrique, continent qui a donné les cinq enquêtes en cours du tribunal.

Cet état de fait a provoqué des tensions avec certains dirigeants africains qui ont accusé la cour installée à La Haye aux Pays-Bas d'avoir ciblé en priorité le continent.

"La plupart de ces dossiers ont été adressés au procureur par les gouvernements eux-mêmes. A juste tire, ils voient la cour comme une aide, pas comme une menace", a ajouté M. Ban.

"La cour est là pour faire émerger la vérité. Cette quête la mènera au-delà de l'Afrique, le plus tôt sera le mieux", a poursuivi M. Ban.

Les États parties de la CPI doivent également se pencher sur l'élargissement de son champ de compétence au crime d'"agression" d'un État par un autre État. Le président de l'Assemblée des Etats parties de la CPI, Christian Wenaweser a fait part vendredi de son "optimisme prudent" sur l'adoption d'un accord en ce sens.

Si la plupart des 111 États ayant ratifié le Statut de Rome sont susceptibles de s'accorder sur la définition de ce crime, les discussions risquent d'achopper sur les conditions dans lesquelles la CPI pourrait être saisie - ou se saisir elle-même - d'un tel dossier.

Voir l'article :

1. « Cour pénale internationale : Ban Ki-moon salue "une nouvelle ère de responsabilité" »- AFP - 31 mai 2010 http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gOFV-bqbVVRvq8Ema-MNoCNqQ4Sg

31.05.2010

L’OUVERTURE DE LA CONFERENCE DE REVISION DU STATUT DE ROME A KAMPALA

Le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI) a été adopté à la Conférence diplomatique de plénipotentiaires, tenue à Rome, le 17 juillet 1998. Il est entré en vigueur  - la formule est compliquée et de celles que les diplomates adorent… le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du soixantième instrument de ratification, en un mot le 1er juillet 2002. Ce fut là un premier succès de taille, tant une entrée en vigueur si rapide avait été peu envisagée par les sceptiques de tout bord.

La Conférence de Rome s’était néanmoins achevée sur un hiatus des plus gênants en  droit pénal, une entorse au principe de la légalité : le crime d’agression faisait partie de la liste des crimes entrant dans la compétence matérielle de la Cour, selon l’article 5 du Statut, mais aucune définition n’avait pu lui être trouvée… La question était alors renvoyée à une Conférence de révision à tenir sept ans après l’entrée en vigueur du Statut. C’est cette Conférence de révision qui se tient du 31 mai au 11 juin 2010 à l’invitation de l’Ouganda, à Kampala, avec pour mandat premier la définition du crime d’agression.

L’ambiance est à toutes les craintes qui accompagnent l’ouverture de tels forums internationaux, auquel participent en l’espèce les 111 Etats parties au Statut de Rome, les autres Etats invités, les Nations Unies et environ mille cinq cents ONG, regroupées au sein de la Coalition for an International Criminal Court (CICC), dont l’apport s’est déjà révélé majeur à Rome. L’on sait déjà de manière certaine que la salle de conférence sera trop petite pour contenir tout le monde et que c’est donc les ONG qui devront se partager quelques strapontins en plénière.

Le Barreau pénal international (ICB-BPI-CAPI) occupe une place nécessairement particulière à cette Conférence. En effet, classé parmi les ONG, son objectif premier est sa reconnaissance en tant que Barreau pénal international indépendant, chargé des tâches usuelles d’un barreau, essentiellement de veiller au bon exercice des droits de la défense par les avocats des accusés et des victimes par leurs conseils, de protéger ses membres afin qu’ils puissent exercer professionnellement en toute indépendance, de s’assurer du respect des règles déontologiques de notre profession et de régler les éventuels litiges qui peuvent survenir entre avocats et magistrats ou entre avocats. Il n’y a qu’avec la reconnaissance d’une défense forte que l’on pourra atteindre l’objectif du Statut de Rome, à savoir la fin de l’impunité des auteurs qui commettent les crimes les plus graves, ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et au bienêtre du monde, dans le respect des standards internationaux en matière de procès équitable.

La Cour elle-même avait, dans une importante décision restée à ce jour sans suite depuis une année, réclamé l’instauration d’un organe apte à remplir la mission qui est celle du BPI, qui s’attache aujourd’hui à convaincre les Etats parties qu’il est apte à fournir aujourd’hui les services requis, pour autant que l’on veuille bien le reconnaître officiellement.

Cette reconnaissance officielle est d’autant plus importante depuis l’arrestation il y a quelques jours de notre Confrère et membre du BPI, le Professeur Peter Erlinder, au Rwanda. Peter défend depuis des années les accusés devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a obtenu dernièrement l’acquittement des charges de génocide d’une importante responsable politique, qui se trouve aussi être dans les prochaines élections présidentielles au Rwanda, la candidate de l’opposition au Président sortant, Paul Kagamé. Peter a été arrêté sous le coup d’une accusation de négationnisme immédiatement irrecevable. En effet, comment imaginer que l’on puisse pénalement réprimer l’exercice d’une libre défense d’un accusé devant une juridiction pénale internationale ? Comment imaginer que le fait de démontrer l’absence de preuves suffisantes à une condamnation d’une personne accusée de génocide soit une forme de négationnisme. Peter n’a pas prétendu qu’il n’y avait pas eu de génocide au Rwanda, il a convaincu les juges que sa mandante n’y avait pas pris part, ce qui est bien différent.

Le BPI appelle depuis à sa libération avec force et il est nécessaire qu’il l’obtienne rapidement. L’on ne peut accepter de museler ainsi les droits de la défense tout en prétendant faire œuvre de justice ! Il y a là un risque de politisation de la CPI et des autres juridictions pénales internationales qui est bien plus important que tout ce que l’on peut craindre en matière de définition du crime d’agression, sur lequel je reviendrai longuement pour présenter les différents projets de définition sur lesquels se penchera la Conférence.

Au stade l’ouverture officielle de la Conférence, ce lundi 31 mai 2010 à Kampala, qu’il me soit permis de m’arrêter à l’exigence première d’une inconditionnelle reconnaissance des droits fondamentaux de la défense, qui passent nécessairement par la liberté et l’indépendance des avocats appelés à assister leurs mandants devant les juridictions pénales internationales.

La vidéo de l’ouverture de la Conférence :

http://www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt

 

7.03.2010

REFLEXIONS SUR LA PEINE DE MORT

Le présent billet a été publié dans Le Temps, du jeudi 4 mars 2010, dans une version abrégée. Le voici dans sa version longue, complète.

Deux colloques se sont tenus à Genève à quelques jours d’intervalle, sur des sujets complémentaires, qui forcent l’interpellation de chacun : le premier à l’Université, consacré à l’influence de la jurisprudence des droits de l’homme sur le droit pénal (international), les 19 et 20 février, le second au CICG, le 4ème Congrès mondial contre la peine de mort, du 24 au 26 février. L’abolition de la peine de mort est heureusement acquise en Suisse et en particulier à Genève, qui l’abolit dès 1862. Les arguments développés par Victor Hugo, Albert Camus ou Arthur Koestler sont bien connus et constamment publiés. Le combat de Robert Badinter semble avoir définitivement porté ses fruits en Europe et s’étendre toujours plus loin à travers le monde. La conviction affichée à Genève est que l’abolition universelle est envisageable plus vite qu’on ne la rêvait. Le débat est-il pour autant complètement clos chez nous ? doit-il en conséquence uniquement s’axer sur les pays encore rétentionnistes ? doit-il se limiter à la peine de mort ou au contraire s’étendre à une analyse de l’ensemble du système répressif ? La mise en perspective des deux colloques genevois autorise quelques réflexions nouvelles sur la peine de mort et la peine en général.

Au cours des débats parlementaires français, Robert Badinter s’exclamait le 21 juin 1985 : « Mais en quoi la peine de mort diffère-t-elle en sa substance de la torture, pratiquée pendant des siècles comme un supplice précédant la peine de mort – ou substituée à celle-ci ? L’une et l’autre sont atteintes à la personne, au corps, à l’intégrité physique de l’homme. Seulement, la peine de mort comporte une atteinte plus grave, irrémédiable, puisqu’il ne s’agit plus seulement d’infliger une souffrance ou une mutilation au condamné. Mais bien de mettre un terme à sa vie même ». Le lien entre la peine de mort et la torture est évident. C’est la pire des tortures et elle vient également illustrer certaines méthodes de torture : de fausses condamnations à mort, des simulacres d’exécution sont couramment utilisés en ce sens. L’interdiction de la torture est universelle, elle fait partie du jus cogens, des normes obligatoires du droit international, et ne souffre aucune exception.

Néanmoins, dès que l’on prétend se lancer dans une guerre contre le terrorisme, la torture réapparaît, commise systématiquement non par un régime dictatorial mais par une démocratie de référence, fondatrice, l’une des premières à l’avoir proscrite ! Quels arguments alors pour défendre la torture ? Toujours les mêmes en substance, que si l’on torture des prisonniers, c’est pour en obtenir des informations qui permettraient d’éviter de nouvelles attaques terroristes – elles font si peur ! et donc de sauver des vies innocentes. Il est cependant démontré constamment que l’on ne peut porter aucun crédit à une information reçue sous la torture, tant on peut en faire dire n’importe quoi à n’importe qui ! Pire encore, il est établi que l’immense majorité des prisonniers torturés par les Américains ces dernières années n’avaient aucun lien avec le terrorisme. Torturer quelqu’un qui ne sait rien n’apportera de toute évidence pas d’information utile… Enfin, l’information ainsi obtenue n’est pas exploitable en justice et donc inutilisable en tant que telle. La peine de mort est bien un moyen de torture : elle doit en conséquence subir le même sort, l’interdiction absolue et définitive, en toutes circonstances.

En a-t-on en conséquence, en Suisse, en Europe, terminé avec un châtiment obscurantiste relégué dans les tristes archives du passé ? Non car comme la justification de la torture revient régulièrement dans des situations extrêmes, la justification de la peine de mort est toujours sous-jacente. Combien de personnes sont-elles prêtes à nous dire que les crimes les plus ignominieux, aujourd’hui l’on penserait surtout aux actes pédophiles, mériteraient la peine de mort ? Combien n’osent-elles le dire mais n’en pensent pas moins ? Dans nos sociétés où le populisme est une force politique réelle, réclamant toujours plus de répression au nom d’une sécurité rêvée, la volonté de peines toujours plus lourdes, le souhait de l’exclusion définitive des criminels de la société risque bien de nous faire glisser vers la revendication d’un recours à la peine de mort comme pseudo-garantie sécuritaire absolue.

Alors, comme l’on sait que la torture est non seulement inhumaine mais surtout inutile, il faudra rappeler et le faut-il déjà, que la peine de mort n’a aucune incidence, n’a jamais eu d’incidence, sur la criminalité. Badinter l’a dit dans son discours d’abolition devant l’Assemblée nationale française, le 23 juin 1981, et les termes qu’il employa alors sont toujours d’actualité : « Il n’a jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l’absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. On a, par contre, au lieu de révéler et de souligner ces évidences, entretenu l’angoisse, stimulé la peur, favorisé la confusion. On a bloqué le phare sur l’accroissement indiscutable, douloureux, et auquel il faudra faire face, mais qui est lié à des conjonctures économiques et sociales, de la petite et moyenne délinquance, celle qui, de toute façon, n’a jamais relevé de la peine de mort ». Quand à un éventuel effet dissuasif, Badinter rappelait avec force que « c’est seulement pour la peine de mort qu’on invente l’idée que la peur de la mort retient l’homme dans ses passions extrêmes. Ce n’est pas exact (…) je vous dirai pourquoi, plus qu’aucun autre, je puis affirmer qu’il n’y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive : sachez bien que, dans la foule qui, autour du palais de justice de Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems : ‘A mort Buffet ! A mort Bontems !’, se trouvait un jeune homme qui s’appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction, quand je l’ai appris, j’ai compris ce que pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort ! » L’absence d’effet dissuasif est encore renforcé par le fait que l’on sait que c’est dans les Etats américains qui exécutent le plus que le taux de criminalité est également le plus élevé.

Il faut alors entendre, lors du congrès abolitionniste, ces victimes de la peine de mort, anciens condamnés finalement graciés, activistes en fuite ou en exil, avocats exposant toute les discriminations liées à la peine de mort car l’on exécute le faible, le pauvre, le noir, l’homosexuel, l’enfant, le simple d’esprit, pour comprendre l’inanité du châtiment, l’ampleur du supplice. Il faut écouter Shirin Ebadi parler de la politique actuellement en cours en Iran, qui confond peine de mort et exécutions sommaires, ou ces dissidents chinois qui s’expriment au péril de leur vie pour se souvenir que plus de 90% des exécutions mondiales ont lieu dans six pays : Chine, Iran, Pakistan, Arabie Saoudite et Etats-Unis.

Les Etats-Unis et le Japon sont les exemples frappants que la peine de mort est également présente dans les démocraties et non seulement dans les régimes autoritaires, avec cette différence fondamentale toutefois qui permet d’y mettre librement ce châtiment en débat. C’est ce débat que le Japon refuse de mener comme il refuse de communiquer sur la peine de mort. L’ignorance du peuple sur ce que représente cette peine, la manière dont elle est exécutée et les conséquences qui sont les siennes expliquent le très fort taux de soutien existant (85%). Quant aux Etats-Unis, le débat y est mené et certains Etats ont basculé dans l’abolition alors que d’autres en sont au moratoire. Que l’on parle de la peine de mort, que l’on dise ce qu’elle est et l’humain prend le dessus dans son refus de l’accepter, s’engage résolument dans le combat abolitionniste.

C’est ici qu’il faut souligner le lien flagrant entre droits de l’homme et abolitionnisme. En effet, comment ne pas être convaincu de l’apport des droits de l’homme, lorsque l’on constate que le plus ancien système régional de protection, celui de la Convention et de la Cour européenne des droits de l’homme, a mené à une abolition totale et définitive, irréversible, sur tout le continent, à l’exception de la Biélorussie, qui est aussi le seul pays non membre du Conseil de l’Europe et la seule dictature du continent. Sur le continent américain, le deuxième à avoir développé un système protecteur des droits de l’homme, le seul pays rétentionniste – avec quelques moindres îles caraïbes - est également le seul qui ne soit pas partie à la Convention de San José, les Etats-Unis. En Afrique, où les droits de l’homme sont plus développés mais plus récents, l’abolition est en progrès et concerne une courte majorité d’Etats. L’Asie est la seule région du monde dépourvue de système de protection des droits de l’homme et la seule où les abolitionnistes sont rares, très rares. Evidemment, lorsque l’on proclame le droit à la vie comme le premier des droits de l’homme, celui qui conditionne tous les autres, lorsque l’on prohibe toute restriction à ce droit fondamental, lorsque l’on interdit la torture et toutes les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, lorsque l’on abolit les châtiments corporels, la peine de mort n’a plus de place. C’est par la promotion des droits de l’homme que l’on élève l’humanité et que l’on comprend toute la barbarie qu’il y a à couper un homme en deux, à l’électrocuter, à l’empoisonner, à le pendre ou à le fusiller ! L’exécution d’un homme, quelles que soient ses fautes et ses crimes est toujours inhumaine, cruelle, dégradante. C’est la peine que l’on rend odieuse et non le crime qui tente de la justifier.

C’est là la première influence de la jurisprudence des droits de l’homme sur le droit pénal et non des moindres. La deuxième porte sur les exigences du procès équitable, avec des droits de la défense qui soient pleinement garantis dans la recherche, autant que faire se peut, d’un équilibre des armes. C’est alors que l’on voit combien la peine de mort s’inscrit en faux par rapport à cette notion. Si l’on comprend bien le système anglo-saxon, dans lequel le procureur instruit à charge et l’accusé doit se débrouiller seul pour mener sa propre enquête, l’on perçoit immédiatement que l’accusé qui aura les moyens de rémunérer, non pas un avocat car il en existe de très bons nommés d’office, mais les équipes d’enquêteurs qui pourront déployer des moyens comparables à ceux de la police de l’Etat, mais les expertises privées, notamment balistiques ou toutes les analyses scientifiques que la technologie moderne autorise maintenant, au premier plan desquelles les recherches d’ADN, aura seul la chance de pouvoir échapper à la condamnation à mort. Tout ceci coûte extrêmement cher. Que l’accusé ne puisse se l’offrir, il ne pourra pas se défendre équitablement et c’est vers la condamnation qu’il se précipite ! Il y a dans cette peine de mort-là une négation imparable du droit à un procès équitable et c’est pourquoi, lorsque le scandale international d’un cas est assez fort, l’on obtient alors la réouverture des enquêtes, de nouveaux procès et des acquittements après de longues années dans les couloirs de la mort. Pourquoi diable faut-il 20'000 signatures sur une pétition pour que l’on accepte de se pencher sur l’innocence du condamné à mort ? Il y a un lien entre les discriminations observées dans les condamnations à mort et les moyens matériels dont sont dépourvus la plupart des condamnés.

Alors l’on se sépare de la peine de mort au profit de condamnation à perpétuité, non pas seulement par souci d’humanité mais parce que l’on sait aussi, dans notre monde libéral, qu’une exécution coûte bien plus cher qu’une peine de prison, même à perpétuité. Alors si le critère économique doit permettre d’atteindre un résultat humaniste, pourquoi pas… Il n’en demeure pas moins que l’on interroge alors le sens de la peine. Si la peine de mort a pour objectif avoué l’extermination du criminel, son exclusion définitive de la société, la perpétuité réelle ne vise-t-elle pas le même objectif ? C’est oublier une disposition fondamentale des droits de l’homme, qui assigne comme objectif premier à la peine la réinsertion. Les études menées depuis de nombreuses années démontrent que, après une détention de l’ordre de 12 ou 13 ans, la réinsertion n’est plus possible, les séquelles de la détention étant trop forts pour la permettre.  Dès lors, le droit international pénal va vers des peines plus courtes alors même qu’elles sanctionnent les crimes les plus graves : génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre. Comment expliquer alors que les crimes les plus graves n’encourent pas également les peines les plus lourdes ? Comment envisager la réinsertion d’un criminel de guerre, contre l’humanité ou génocidaire ? Les études montrent que, le plus souvent, ces crimes sont commis dans des contextes bien particuliers, contextes qui font intégralement partie de leurs définitions : la destruction en tout ou partie d’un groupe racial, national, ethnique ou religieux en tant que tel pour le génocide, une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque, pour les crimes contre l’humanité, un conflit armé pour les crimes de guerre. Si l’on supprime le contexte, la réinsertion se fait sans heurt, les grands criminels internationaux ne développant d’activités criminelles que de circonstance. Une fois passé le conflit, ils ne présentent plus de risque de récidive et reprennent leur place dans la société. Il y a somme toute une certaine logique, face à des millions de victimes, à présenter le châtiment comme dérisoire. Ce que les victimes souhaitent, c’est la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur. La peine n’a guère d’importance une fois que l’on sait ce qu’il est advenu d’un proche et par le fait de qui.

L’on assistera très vraisemblablement à une influence prépondérante des développements du droit international pénal sur le droit pénal interne. S’interroger sur la manière de réprimer les crimes les plus graves mène à analyser les fondamentaux de la répression, à confronter les habitudes de la délinquance de droit commun avec les impératifs de crimes d’exception. Pour que la punition porte, encore faut-il qu’elle ait un sens ! Un sens pour la société, qui y trouvera son compte répressif, un sens pour le condamné, qui y trouvera une juste sanction de sa faute, un sens pour les victimes, qui y trouveront réparation équitable. A ne vouloir penser la peine que comme un instrument sécuritaire strictement répressif, l’on perd de vue les valeurs que l’on voudrait protéger et plus personne ne comprend plus rien à l’échelle des peines. Quelle crédibilité accorder à une politique française qui porte toutes les peines de deux à cinq ans, pour en réduire l’exécution réelle ensuite à deux ans, faute de place dans les prisons ? Une vision purement répressive du droit pénal perd de vue nos impératifs humanistes et ne nous offre que le choix entre l’impunité ou l’arbitraire, l’impunité si l’on ne punit pas, l’arbitraire si l’on punit de manière incompréhensible : « N’oublions pas que lorsque l’innocence de Tom Mooney fut établie dans l’attentat de la Preparedness Parade, pour lequel il avait été condamné en Californie, au lieu de le libérer, on commua la sentence de mort en perpétuité. Il est toujours en prison, victime de la clémence de l’exécutif » (John Dos Passos, Devant la chaise électrique, 1927, Arcades Gallimard, 2009, p. 45). Il est des innocences coupables...

Le lien vers l'article publié dans Le Temps du 4 mars 2010:

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/e0fc2fde-270c-11df-81a5-5a38d3ff7729%7C0

 

 

9.10.2009

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES II

Conférence de Guenaël METRAUX, François ROUX, et Slobodan ZECEVIC à l’Université de Genève, le 5 octobre 2009

Décidément, la défense devant les juridictions pénales internationales est à la mode. Après un Colloque de deux jours de l’UIA à Biarritz, voici que l’Université de Genève se livre au même exercice avec d’autres intervenants, pour aboutir en somme aux mêmes résultats après avoir traité des mêmes constats. Décevant ? Non, stimulant, car il y a derrière ces questions quelque chose de fondamental qui se dessine.

Me François Roux est un avocat français bien connu, qui a durant des décennies été en France le défenseur de la désobéissance civile et qui, selon ses propres termes, se retrouve aujourd’hui celui de l’obéissance servile devant les Chambres extraordinaires des Tribunaux Cambodgiens (CETC) à défendre le redoutable Duch, sorte de primus inter pares des plus grands tortionnaires d’un siècle qui en compte tant. François Roux est également le nouveau chef du Bureau de la défense du Tribunal spécial pour le Liban (TSL).

Slobodan Zecevic est avocat au Barreau de Belgrade et exerce devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) depuis dix ans, devant lequel il a notamment défendu l’ancien Président de la République Serbe Milan Milutinovic. Il est également Président de l’association de la défense devant le TPIY, qui regroupe les avocats de la défense, organisés en association de droit néerlandais car cette juridiction ne connaît pas de Barreau au sens habituel du terme.

Enfin, Guenaël Metraux est un avocat suisse qui a consacré sa carrière à la défense devant les juridictions internationales et à la publication d’ouvrages de référence, consacrés notamment à la responsabilité des chaînes de commandement ou à des réflexions sur le Tribunal Militaire international de Nuremberg (TMI).

Il a d’abord été relevé l’évolution d’un tribunal à un autre, le TSL étant ainsi le premier à avoir organisé un Bureau de la défense à égalité formelle avec le Bureau du procureur. En effet et comme nous l’avions déjà relevé à Biarritz, le fait que devant les TPI comme devant la Cour pénale internationale (CPI), la défense relève du Greffe est une aberration ! Ce message compris, François Roux a rappelé comme un Credo que si l’on veut une justice pénale internationale, il faut une défense forte.

Devant les TPI comme partout ailleurs en principe, la présomption d’innocence est garantie et le rappel de Sénèque est toujours utile, qui disait aux juges et en substance, vous devez haïr le crime mais pas le criminel ! Tout est là en effet car le criminel est toujours plus grand que son crime.

A l’heure où se termine au Cambodge le premier procès des Khmers rouges, François Roux rappelle avoir été commis d’office à la défense de Duch, le patron de la trop tristement célèbre prison S-21 de Tuol Sleng, des mains duquel les prisonniers ne ressortaient en principe pas vivants. Il y a selon lui trois enjeux à ces procès devant les CETC :

Premièrement, les CETC sont le premier tribunal du genre à avoir accueilli les victimes comme parties civiles et à fonctionner sur la base non pas d’un mélange hasardeux de procédures  de common law et de droit civil, mais uniquement sur un modèle civiliste, qui lui garantit une plus grande homogénéité. Leur fonctionnement est donc basé sur une enquête menée par un juge d’instruction et la présence des victimes comme parties civiles à la procédure. Dans ces domaines de la procédure, il a fallut innover car personne ne savait comment accueillir des victimes de crimes de masse ni comment donner la parole à un tel nombre de victimes. L’inventivité est donc revendiquée comme une source essentielle du travail de l’avocat devant ces juridictions. Dans le procès Duch, nonante-sept victimes participent à la procédure, mais on en attend environ cinq milles dans les autres procès. Comment concrètement gérer leur participation et le respect de leurs droits de parties ?

Deuxièmement, il est fondamental que les juges oublient qui les a nommés à ces postes là et pourquoi. La lutte contre l’impunité n’est pas celle des juges, faute de quoi il faudrait considérer a priori les accusés comme coupables en violation du principe de la présomption d’innocence. C’est en effet au Procureur qu’il revient de lutter contre l’impunité. Le juge doit rendre la Justice et doit donc tenir compte de ce que dit tant l’accusation que la défense. Dans ce type de dossiers, tout est écrit et en général connu. Les ONG, les médias, les éventuels musées mis en place quand le temps le permet, les travaux de recherche historique semblent avoir tout dit. Les juges ne savent portant pas tout, il leur manque en effet un élément majeur : la voix de l’accusé ! Le procès pénal a pour principal intérêt d’entendre la voix de l’accusé. Devant les CETC au Cambodge, Duch plaide coupable, ce qui est assez particulier dans un procès mené selon les règles de droit romano-germanistes. C’est un procès classique, qui se déroule selon les règles habituelles, mais avec un accusé qui en sait plus que quiconque sur les crimes commis. Il en sait plus que les victimes, plus que les témoins, plus même que le Procureur et évidemment plus que les juges. En acceptant de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et d’assumer les responsabilités qui furent les siennes, Duch intervient à l’audience presque comme son propre procureur, livrant des informations inconnues de tous les autres intervenants, précisant des éléments de faits, participant activement à la découverte de la vérité. Il y a là, à l’entendre, selon François Roux, des moments de vérité bouleversants. L’avocat qui avait tant défendu la désobéissance civile se retrouve là à défendre l’obéissance servile de celui qui n’a fait qu’obéir aux ordres d’autrui, estimant qu’il n’avait pas le choix, qu’autrement il eût été éliminé avec les autres. Le choix de sa propre survie au prix de la vie des autres en somme, un dilemme très classique dans ce genre de situations.

D’où le troisième point : que faire du criminel contre l’humanité qui se repent, qui reconnaît ses crimes ? Le témoignage de David Chandler, ancienne victime de Duch à S21 a ainsi déclaré à l’audience toute la difficulté de se positionner face à l’homme : « Depuis que j’ai vu l’homme derrière le bourreau, je ne m’en sors pas, ça serait tellement plus simple d’en rester au bourreau ! » Oui, tellement plus simple… mais rien n’est simple dans la répression des crimes contre l’humanité car l’on y pénètre les tréfonds des turpitudes humaines. Se limiter au bourreau, à la dichotomie habituelle entre criminels d’un côté et victimes de l’autre est tellement tentant. C’est oublier qu’il y a, dans une situation telle que celle que le Cambodge connut sous Pol Pot le choix de la survie et que ceux qui survivent à de tels régimes le font en règle général au prix de concessions plus ou moins lourdes à leur éthique. La compromission atteint presque toujours les survivants, ne serait-ce que parce que ceux-ci ont survécu à d’autres, tellement plus nombreux. Les Kapos dans les camps de concentration nazis, les enfants soldats en Sierra Léone : bourreaux ou victimes ? Seulement survivants sans doute, mais à quel prix. La chose la plus important que l’on apprend face à de tels crimes ce n’est pas tant qu’ils pussent être commis, mais bien que nous, hommes, en fussions les auteurs.

Slobodan Zecevic a souligné quant à lui les contraintes matérielles que posent les procès pénaux internationaux pour les participants, notamment les avocats de la défense. Lorsque l’on est devant le Tribunal pendant au moins deux ans et demie, cinq jours par semaine, quarante-deux semaines par an et au moins quatre heures par jour, en plus des activités diverses, le rythme est épuisant et ne laisse que peu de temps à la préparation de la défense des clients. Les rares moments de suspension des procédure, lors des pauses de Pâques, d’été et de Noël sont utilisés par la défense pour se préparer. Il faut en effet garder à l’esprit que les documents relatifs à une procédure de ce type peuvent allègrement côtoyer les 460'000 pages ! Traiter de tels dossiers surpasse les capacités humaines. Il n’est pas possible de réellement connaître un dossier comme on peut le connaître, dans ses moindres détails, devant une juridiction interne. En moyenne, le Procureur fait citer 200 témoins par affaire, la défense une quarantaine par accusé et les pièces à convictions sont souvent au nombre de 4 à 5'000… La différence essentielle entre le Bureau du Procureur et la défense réside dans les moyens à disposition : le Bureau du Procureur compte quatre à six Senior Trial Attorneys, plus une vingtaine de personne et des ressources quasi illimitées pour préparer les cas. La Défense de son côté peut compter sur deux avocats et, dans le meilleurs des cas, sur trois à cinq assistants.

L’égalité des armes n’existe ainsi manifestement pas et il y a, dans la gestion quotidienne de ces procédures, des millions de problèmes à régler.

Guenaël Metraux terminait en soulignant la diversité linguistique et culturelle prévalant devant les juridictions pénales internationales. Les juges sont souvent des spécialistes du droit international public, des diplomates, des professeurs d’universités, rarement des magistrats de carrière, des pénalistes. L’avocat doit donc constamment s’adapter à son public. Il n’y a pas non plus d’uniformité dans le niveau de formation des juges, qui viennent tous d’horizons et de carrières, de systèmes, différents.

A cela s’ajoute l’incertitude judiciaire, avec des règles de procédure qui changent souvent, au fur et à mesure que les problèmes se posent et qu’il faut bien leur trouver une solution. La différence pour l’avocat réside également dans son rapport à son client. La langue, la culture forment les obstacles les plus courants. Il faut davantage apprendre à écouter, à interpréter, à mettre en perspective la position d’une personne avec un complexe de faits qui dépasse largement ce que l’on rencontre usuellement.

C’est le même dilemme avec les témoins. Devant les juridictions pénales internationales, qui sont, en dehors des CETC, plutôt guidées par des règles de common law, l’enquête est menée à charge par le Procureur et à décharge par l’accusé lui-même, par ses avocats pour lui. Il faut donc à la défense identifier les documents pertinents, les témoins pertinents dans des milieux marqués par des conflits le plus souvent très durs et donc par une grande hostilité envers les accusés des crimes les plus graves et leurs avocats, à qui on ne facilite pas la tâche. Selon l’accusé, l’on peut attendre plus ou moins d’obstruction de la part des autorités sollicitées et les résultats obtenus dépendront grandement d’une autorité à l’autre.

Les différences juridiques sont également très importantes entre les juridictions pénales nationales et internationales. Le droit n’est pas le même, les formes de responsabilité non plus, la procédure un mélange de différents systèmes, du moins bons desquels on a trouvé à faire un ensemble de règles peu cohérent et peu lisible.  Il n’existe pas de code, pas de précédent. Le pouvoir législatif est reconnu aux juges, qui édictent les règles de procédure en fonction des difficultés rencontrées, sans aucun contrôle sur la légalité de leur activité.

Outre la taille des dossiers déjà mentionnée, la nature des responsabilités de l’avocat varie considérablement avec le rôle traditionnel qui est le sien devant nos juridictions internes. Si l’avocat est relativement passif dans les systèmes continentaux de civil law, il l’est beaucoup moins dans ceux de common law. L’affaire se gagne dans la capacité de l’avocat à mener des enquêtes et dans la préparation du procès jour après jour, la plaidoirie finale ne revêtant que peu de poids. Il faut participer tous les jours à la construction du dossier, le juge, dans ces systèmes là, n’a pas de dossier, il établit son intime conviction en fonction de ce qui se dit à l’audience.

L’obtention de la preuve est un défi pour l’avocat. Où la trouver ? Elle est partout, dans l’identification de témoins visuels, dans des milliers de documents des Nations Unies ou d’autres agences internationales, dans des experts nationaux venus sur le terrains au moment de la fin des conflits ou durant les conflits pour effectuer des constatations dont les rapports peuvent être n’importe où. Il faut donc à l’avocat des capacités diplomatiques pour aller créer de la preuve, c’est-à-dire générer des informations suffisantes qui puissent être utilisables devant le Tribunal. Toutes les informations recueillies ne sont en effet pas directement utilisables, ne pouvant toutes l’être dans le respect des formes. Qui doit la trouver ? L’avocat, sans les gardes du corps et la protection dont disposent les agents du Bureau du Procureur. C’est seul que l’avocat se présente devant les administrations et les personnes qu’il sollicite. Comment l’obtenir ? Il n’y a pas de procédure stable, ni de délais fixés, tout relève en quelque sorte du bricolage.

Les difficultés de la défense devant les juridictions pénales internationales sont ainsi globalement les mêmes que celles que nous avons déjà soulevées lors du Colloque de l’UIA à Biarritz ces dernières semaines. Elles sont fondamentales et posent de vraies questions dans la quête de la justice. Si la justice est évidemment légitime, encore faut-il lui attribuer la mission qui est la sienne et non d’autres, qui relèvent davantage de l’histoire, de la politique ou du pardon. A trop vouloir attendre de la justice des résultats qu’il n’est pas dans sa nature de produire, la déception est inévitable et le discrédit aussi. Lorsque l’on attend de la Justice la construction de la paix, la restauration politique de l’Etat, la réconciliation nationale, l’établissement de l’Histoire l’on en oublie la condamnation des responsables en se perdant dans des éléments qui ne doivent pas la concerner. Par ailleurs, évidemment que la question des moyens se pose de manière accrue : l’on ne gère pas un procès international pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre comme celui du voleur de pommes du coin.

Le choix fondamental a été fait : mettre un terme à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves. Ce choix fait, l’on savait que l’on partait dans des procès gigantesques mettant en présence un grand nombre d’accusés, un très grand nombre de victimes et un nombre plus considérable encore d’actes criminels. Tant que les difficultés rencontrées ne relèvent que de l’ordre des moyens, elles sont surmontables. Lorsqu’elles deviennent des difficultés de principes, la réponse est beaucoup plus exposée et le risque de voir tout l’édifice s’effondrer est réel.

 

23.09.2009

LA COMMISSION INTERNATIONALE DES JURISTES PRESENTE SON "PRACTITIONERS GUIDE N°4", "SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW" A LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES

Le mardi 22 septembre 2009, alors que la session de la Commission des droits de l’homme s’est ouverte dans une relative indifférence depuis quelques jours déjà, comme si l’on n’en attendait déjà plus rien qui soit digne d’être relaté, la Commission internationale des juristes (CIJ) présentait au Palais des Nations son Guide pratique consacré à l’étude du droit international des droits de l’homme par rapport à la question de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

L’on se souvient que la France, représentée par Rama Yade, avait, en son temps, tenté de faire adopter une résolution tendant à la décriminalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants qui avait été vertement rejetée par toute une série de pays, notamment en voie de développement, avec le soutien moral inconditionnel du Vatican, notamment. Les sempiternels arguties religieuses et moralistes avaient servi de base à des débats qui s’étaient vite tournés vers d’autres questions, notamment celle de l’extrême pauvreté, pour mélanger les genres, présenter les choses dans ce qui pouvait a priori passer pour un ordre de priorité (qui oserait prétendre que la lutte contre l’extrême pauvreté ne doit pas être une priorité ?) et surtout empêcher que l’on traite sérieusement d’une question qui dérange.

La question qui est derrière les recherches menées par la CIJ et dont le Guide est le résultat portent sur un heureux constat : il existe dans le droit positif, actuellement en vigueur, des normes de protection importantes que les personnes victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre peuvent invoquer malgré tout dès aujourd’hui. C’est donc vers une meilleure utilisation des normes en vigueur que nous pousse la CIJ, par priorité à la recherche d’une évolution délicate et politiquement irréalisable aujourd’hui.

Ce Guide aborde les questions fondamentales en présentant une analyse des problèmes rencontrés en ce domaine, des normes en vigueur qui peuvent répondre à tout ou partie des inquiétudes exprimées et un résumé synthétique très accessible permettant une compréhension aisée à toute personne non spécialisée dans les droits de l’homme et leur vocabulaire juridique.

Après une introduction, des considérations générales qui portent sur les sempiternels discours religieux et moralistes que l’on retrouve partout et dans toutes les religions, les pseudo arguments scientifiques développés de manière récurrente également, les discours idéologiques et politiques qui peuvent être souvent d’une extrême violence, se tournent également vers la question de la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et le progrès que cela constitue en matière juridique, la présentation du mouvement vers une certaine forme de reconnaissance espérée et des définitions formelles qui ont le mérite de clarifier d’entrée de cause un certain nombre de données.

La deuxième partie est consacrée aux fondations en droit international et en droit public comparé des solutions proposées. C’est un regard croisé entre la non discrimination d’une part et le droit à l’égalité devant la loi pour les personnes dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est souvent bafouée. Les normes existantes en droit international public forment déjà un corpus de règles efficaces, disponibles immédiatement pour faire face aux discriminations. Il existe en effet un certain nombre d’instruments universels de protection des droits de l’homme, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux Pactes internationaux de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques. Il existe également des organes spécifiquement constitué, comme le Comité des droits de l’homme, qui est appelé à connaître des violations par un Etat partie des obligations prévues par les Pactes de 1966. L’accent doit également être mis sur les normes et instruments régionaux : la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour qui en assure le respect de l’application dans les pays membres, le système interaméricaine de San José, la Cour de Justice des Communautés européennes, qui a également un rôle, non marginal, à jouer en ce domaine, dans le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne, enfin la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Cette partie conclut sur une analyse de l’usage potentiel de l’impact discriminatoire dans la protection de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Les parties suivantes de l’étude portent sur une analyse critique d’un certains nombre de droits, étayée sur la jurisprudence des différents organes internationaux déjà cités, qui met bien en lumière l’étendue de la protection existante, pour un peu qu’on sache l’exploiter dans la défense des droits de l’Homme au quotidien. Le droit au respect de la vie privée est évidemment l’élément premier de cette approche car, comme tout un chacun, les personnes homosexuelles ou transgenres doivent pouvoir bénéficier de cette protection de leur vie privée. Il est également évident que cette approche ne saurait suffire, tant la réaction évidente à laquelle on s’expose sur ce point est de renfermer totalement ces personnes sur leur vie privée, en les empêchant de vivre normalement dès qu’elles sortent de chez elles. Ces désirs d’enfermement, de ghettos, toujours exposés sous la forme a priori respectueuse de la liberté de chacun de faire ce qu’il veut dans sa chambre à coucher, est l’une des formes de discrimination les plus intrusives, car c’est celle qui porte le plus atteinte à la liberté individuelle, interdisant en quelque sorte de sortir de la chambre à coucher, dans une approche purement sexuelle inutilement restrictive de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Le droit de ne pas être arbitrairement privé de liberté est également un droit fondamental qui doit être mis en avant lorsque des personnes sont arrêtées ou poursuivies pour des infractions directement en relation avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Le droit en vigueur impose que toute forme de privation de liberté repose sur une base légale et sur un motif légitime. Or une base légale permettant de priver de liberté des personnes uniquement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre apparaît contraire au principe de non discrimination et dépourvue de tout motif légitime d’intérêt public.

Le droit à la vie est le premier des droits de l’homme, celui dont tous les autres découlent. La peine de mort n’est plus considérée en droit international comme légitime. Le courant est clairement abolitionniste, même si la question demeure débattue. En tous les cas, le prononcer de la peine de mort doit obéir à des conditions très strictes, au premier rang desquelles figure l’obligation de le limiter aux infractions les plus graves, au rang desquelles l’orientation sexuelle ni l’identité de genre des personnes ne saurait être comprises. En l’état du droit applicable, une condamnation à mort reposant uniquement sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne doit donc être considérée comme une exécution sommaire, extrajudiciaire et arbitraire.

Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants est tout aussi fondamental. Il doit protéger toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur identité de genre. La torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants imposés à des personnes uniquement pour ces questions là sont par principe inacceptables. Il faut en effet se souvenir que l’interdiction de la torture est absolue, en tout temps et en toutes circonstances.

Le droit à la liberté d’expression, de rassemblement et d’association est également garanti aux personnes discriminées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En effet, c’est ce droit là qui leur permet de sortir de la fameuse chambre à coucher déjà évoquée où certains voudraient les voir résolument confinées. C’est le droit d’ouvrir des associations LGBT et de travailler sur ces thématiques qui est essentiellement garanti, comme le droit d’organiser des événements festifs comme des gay pride ou autre du même genre.

Enfin, la question du droit d’asile et des réfugiés est également centrale. Une personne persécutée en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre dans son pays d’origine est comprise dans la liste des personnes pouvant revendiquer le statut de réfugié en application de la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié. Le HCR comme le Conseil de l’Europe se sont clairement exprimés sur ce point, considérant de longue date que ces personnes entrent dans les groupes sociaux couverts par l’article premier de la Convention. Il en découle qu’une personne persécutée dans son pays d’origine pour des raisons liées exclusivement à son orientation sexuelle ou à son identité de genre peut revendiquer le statut de réfugié dans tout pays, y compris la Suisse. Ce motif est toutefois souvent difficile à invoquer par les personnes exposées, notamment lorsqu’elles tentent d’assurer leur sécurité, de préserver les chances d’un retour futur au pays ou une possibilité d’intégration au sein d’une famille ou d’une diaspora déjà présente sur leur lieu d’asile.

Il faut donc saluer le travail réalisé par la CIJ à la fois pour son professionnalisme, sa grande lisibilité, son accessibilité et l’accent qu’il met sur les garanties offertes d’ores et déjà par le droit en vigueur. Ce guide pratique offre un outil important à tous ceux qui luttent pour l’égalité des droits en faveur des personnes discriminées pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, leur montrant l’usage qu’elles peuvent faire du droit en vigueur, sans pour autant vider de sa substance leur combat pour une évolution du droit et de la protection de chacun contre toute forme de discrimination.

Le site de la Commission :

http://www.icj.org/

Le lien vers la conférence donnée le 22 septembre à l’ONU :

http://www.icj.org/news.php3?id_article=4562&lang=en

Le lien vers le Practitioners Guide on Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law au format pdf :

http://www.icj.org/IMG/PractitionersGuideonSOGI-2.pdf

 

20.09.2009

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES : QUELQUES NOTES

SEMINAIRE DE L’UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (UIA), BIARRITZ, 10-12 SEPTEMBRE 2009

Ce séminaire a commencé par un rappel des juridictions des différents tribunaux pénaux internationaux, ce qui n’est jamais inutile, vu le degré de confusion qui règne ne général dans cette matière. Il y eut donc les deux Tribunaux militaires internationaux (TMI) de l’après deuxième guerre mondiale, le premier à Nuremberg pour juger les criminels de l’Axe en Europe et le second à Tokyo pour juger les auteurs des crimes commis dans le Pacifique. C’est ensuite en 1994 que fut créé le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec pour mandat de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie après le 1er janvier 1991, juste avant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui lui a compétence pour juger les auteurs des crimes commis sur le territoire rwandais entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Vint enfin la création de la Cour pénale internationale (CPI), créée par traité international signé à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, qui a pour compétence de juger les auteurs des crimes les plus graves commis sur le territoire d’un Etat partie ou par les ressortissants d’un Etat partie après son entrée en vigueur. L’on peut ajouter à la liste des juridictions internationalisées, mixtes, qui existent pour la Sierra Léone, le Liban et le Cambodge.

L’idée d’une juridiction internationale n’est pas neuve (on peut remonter à Grotius) mais la première tentative moderne de créer une instance judiciaire internationale date du Traité de Versailles de 1919, contre l’Empereur d’Allemagne déchu Guillaume II Du fait du refus des Pays-Bas, où il avait trouvé refuge, de l’extrader, ce tribunal ne vit jamais le jour. C’est le même esprit qui prédomine aujourd’hui, poursuivre les plus grands criminels pour des faits attentatoires à l’humanité. Aucune juridiction ne verra le jour avant les TMI. Puis les TPIY et TPIR seront des laboratoires, feront face à de grandes difficultés de fonctionnement, d’existence aussi. Le progrès est néanmoins là, la CPI fonctionne de manière ultra moderne par rapport aux débuts d’Arusha.

Tous ces tribunaux sont des juridictions indépendantes, qu’il ne faut pas confondre avec la Cour internationale de Justice (CIJ), qui est l’organe judiciaire principal des Nations Unies et qui a pour mandat de juger les différends entre Etats. Toutes ces juridictions ont donc de compétences très différentes, tant ratione personnae que ratione materiae, temporis et loci.

Les premiers tribunaux internationaux modernes sont adaptés à un conflit particulier (TPI pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, Tribunal Spécial pour la Sierra Léone (TSSL), Tribunal Spécial pour le Liban (TSL), Chambres extraordinaires du Cambodge (ECCC)), sauf la CPI, qui a vocation universelle, mais dont la juridiction reste limitée aux territoires des Etats parties. Chaque juridiction fonctionne avec son propre droit matériel et de procédure. Les Règlements de procédure et de preuve (RPP) des deux TPI sont identiques l’un à l’autre. En ce qui concerne les TPI, ce son les juges qui décident du RPP et qui peuvent le modifier en tout temps.  Lorsqu’une modification du RPP est adoptée par les juges, elle entre en vigueur immédiatement, même en cours de procédure.

L’ancien Président du TPIY Claude JORDA rappelait que des 34 articles dans la première mouture du RPP, qui a été ensuite modifié à chaque difficulté rencontrée, s’appliquait effectivement immédiatement mais jamais rétroactivement.

Les modifications apportées au RPP ont répondu à certains problèmes efficacement mais demeure la  problématique de la stabilité des textes, lorsque le RPP a été révisé plus d’une quarantaine de fois en quinze ans.

En ce qui concerne le métier des avocats devant les juridictions internationales, il faut immédiatement relever qu’il n’existe pas d’autorité ordinale prévue dans les textes fondant ces tribunaux.

La recherche d’un standard en matière d’administration de la preuve est ce qui occupe aujourd’hui la justice pénale internationale.

Claude JORDA nous a ensuite exposé que les TMI ont fait des procès sur une base documentaire. Il a rappelé l’importante des procès nationaux menés après la deuxième guerre mondiale en Allemagne, même si Adenauer n’en voulait pas. Il a rappelé également l’importance des procès Eichmann, Barbie, Touvier, Papon aussi.

Pour Claude Jorda, la Justice pénale internationale est un tribunal de l’Histoire, qui va émerger avec des caractéristiques importantes : nouvelle autorité politique, fin de l’impunité, notamment du Chef de l’Etat, c’est un effondrement du politique qui ressort d’une autre façon, une prise de conscience qu’au plus haut niveau politique il faut parler de ces crimes, qui résistent à toute tentative d’instrumentalisation.

Il mentionne également l’importance des services secrets et de l’influence des insiders infiltrés qui témoignent contre leurs chefs. La défense de l’ordre reçu n’est plus possible.

La Justice pénale internationale apporte un nouveau rapport à l’espace et au temps. Sa mise en place a mis fin au système des Traités de Westphalie (1648). Le principe de complémentarité entre la CPI et les juridictions nationales a donné un nouvel essor dans la relation à l’espace, le concept d’imprescriptibilité par rapport au temps. La vision politique et éthique du traitement des crimes de masse a émergé.  L’évolution accélérée du droit substantiel, du droit humanitaire et des NU est un progrès mais le consensus fut fugitif tant aux TMI que pour la création des TPI. C’est plus complexe pour la CPI.

A quoi sert la CPI ?

On y est arrivé pas à pas, de Versailles à la CPI. Chaque institution porte en elle ses forces et ses faiblesses. Un bilan n’a de sens que s’il est rapporté à la vision de la fin de la justice pénale, pas s’il ne s’agit que de se donner une bonne conscience universelle. N’y a-t-il pas d’autre façon de poursuivre les crimes de masse ?

Le TMI de Nuremberg a le mieux réussi, alors qu’il avait le plus grand nombre de défauts à la base. Tokyo était déjà marqué par la guerre froide. A Nuremberg, le droit applicable était déterminé, les incriminations crées, la juridiction s’est adaptée. La CPI ne sait pas s’adapter. TMI a accompli sa mission, posé des principes, notamment la notion d’auteur de crime international, l’absence d’impunité des chefs d’Etat, le rejet de la défense de l’ordre donné.

Le droit substantiel est édicté par l’ONU, le Statut du TPIY ne comprend que trente-quatre articles, puis le RPP a été rédigé par les Juges Cassese et Jorda pour compléter un Statut lacunaire. La CPI a été créée par traité, ce qui change tout, y compris sur les relations au politique. Les Juges de la CPI ont essayé de tenir compte des difficultés des TPI. Les Juges n’ont pas pu rédiger le RPP de la CPI car les Etats se sont méfiés d’eux. La rédaction du RPP a donc été confiée aux Etats parties. Il en découle un RPP de la CPI illisible et trop compliqué. Le Statut de la CPI créée des incriminations nouvelles, notamment  l’enrôlement des enfants. La procédure est en progrès ; il n’y a pas de juge d’instruction, mais juge de la mise en état aux TPI, une Chambre préliminaire à la CPI. Il n’y a pas de juge d’instruction, puisque le Procureur instruit à charge et à décharge sous le contrôle de la Chambre préliminaire pour équilibrer les intérêts du Procureur, des Etats parties, de la défense et des victimes.

L’Introduction des victimes dans la procédure est soit une vaine tentative, soit pose des problèmes insolubles. Devant les TPI, la victime est un témoin sans statut particulier. La CPI a établi un statut de la victime bon sur le papier mais impossible à réaliser en pratique. Pour trouver des victimes qui correspondent à tous les critères par le Statut et le RPP, ce n’est pas facile et seulement 103 victimes ont été admises à participer à la procédure dans l’Affaire Lubanga.

Les droits de la défense représentent un équilibre difficile à trouver entre tous les intérêts en cause. Le TPI connaît le proofing des témoins, leur préparation par la partie qui les fait citer pour leur apprendre par cœur les réponses aux questions préparées. Le Juge Jorda dans l’Affaire Lubanga et une autre chambre de la  CPI ont interdit le proofing.

Quelle est donc la finalité de la justice pénale internationale ? S’est-on un jour posé la question, indépendamment du rapport au politique ? Non. Quel est le rapport au châtiment ? La politique pénale ? le lien entre Justice et réparation ? L’adéquation entre le temps judiciaire et le temps civil, la place de la victime, le temps procédural autour de requêtes multiples. Le rôle de la Justice face à la reconstruction, la rénovation : ne faut-il pas former des juges ? L’idéal n’est-il pas les Chambres pour crimes de guerre de Sarajevo, qui fonctionnent très bien ? La question politique domine, aucune autre question n’est posée. La complémentarité impose de juger en premier lieu au niveau national. Quelle est la forme de la justice pénale internationale ? C’est un grand rêve, mais il ne faut pas mettre de côté les juridictions hybrides en rapport avec une situation en général (Claude Jorda rejette les tribunaux institués pour une personne ou un crime en particulier). La justice hybride permet selon lui de confronter des systèmes différents et peut représenter une phase de transition. La CPI ne va pas bien. Il n’est pas normal que chaque décision fasse l’objet d’appel, la Chambre d’appel ne fonctionne pas, le mélange des cultures juridiques n’a pas été fait. Selon Jorda, il faut conserver la CPI, garder les tribunaux ad hoc, ne pas hésiter à recourir au Conseil de sécurité. Les juges sont maîtres du jeu dans les TPI, mais pas dans la CPI, où ils sont dépendants des Etats.

Selon Jorda, le vice structurel dans le Statut de Rome est dû à la complémentarité.

Il conclut en disant que la CPI est une avancée théorique majeure mais ne sert pas à grand-chose en réalité.

Pascal VANDERVEEREN nous a présenté ensuite le Barreau pénal international (BPI), qu’il préside et dont il nous dit que l’évidence a du mal à s’affirmer. Le souhait d’un BPI reconnu par tous n’est pas atteint. Pourtant, la création d’une CPI et d’un Barreau était présente dans les travaux préparatoires, qui soit en mesure de prendre en charge les problèmes des avocats appelés à plaider devant la Cour. Toutefois, la bonne intention de 1995 à la création du BPI n’a pas été concrétisée et le terrain perdu par le barreau est important dans le Statut et le RPP de la CPI.

En la matière, c’est en effet l’article 20 RPP qui traite de la question : c’est la responsabilité du Greffier de la CPI, de rang de sous-secrétaire des NU, de veiller aux droits de la défense. Le problème est qu’il n’est pas normal que les droits de la défense soient sous le contrôle du Greffier de la CPI. Selon l’alinéa 3 de l’article 20 RPP, l’Assemblée des Etats parties peu favoriser la création d’une instance. Le BPI s’en inspire pour tenter d’obtenir sa reconnaissance. La CPI est un patchwork qui répond à des objectifs multiples, les incidences financières sont importantes mais sans intérêt pour la création du BPI (budget annuel de la CPI env. EUR 100 mio). Les avocats ont décidé de s’organiser eux-mêmes. Il n’est en effet pas question de barreau dans le Statut de Rome, juste de la défense en général. Les TPI en 2000 fonctionnent depuis des années mais avec une position des avocats difficiles car ils n’ont pas de représentation. C’est la raison pour laquelle se sont tenues les réunions des barreaux du monde en 2001, 2002 et 2003, avec l’UIA come interlocuteur important, comme avec toutes les associations d’avocats. Deux tendances se sont dégagées : ne s’occuper que de la défense des suspects, tendance qui vient surtout des avocats de common law, alors que les avocats qui connaissent les parties-civiles dans leurs système judiciaires nationaux voulaient aussi s’occuper des victimes. C’est cette seconde tendance qui l’a emporté avec beaucoup de difficultés. Le BPI est attentif à la défense de la défense des suspects et à la défense de la défense des victimes. Personne d’autre que le BPI ne défend les suspects alors que de très nombreuses ONG défendent  les victimes.

Le CCBE est membre du BPI, qui accepte les membres collectifs et individuels.

Le BPI est organisé autour de son Assemblée générale, d’un Conseil de 49 élus individuels, des représentants de barreaux et organisations d’avocats, d’un comité exécutif de 7 avocats et un Président.

Le BPI organise des réunions de sensibilisation pour les avocats dans des pays où il n’y a pas encore de reconnaissance de la CPI. Le BPI cherche à faire connaître la CPI un peu partout. Il organise également des mémoires d’amicus curiae lorsque les intérêts de la défense sont concernés, jamais en faveur de telle ou telle partie. En général, la CPI reçoit ses mémoires. Le BPI collabore à la rédaction de textes, dans lesquels il évite des énormités, telle que celle de voir le greffe comme autorité supervisant les avocats, après avoir fait comprendre que ce n’était pas possible. Des textes fondamentaux sur la procédure disciplinaire sont en cours de rédaction, pour traiter des sanctions qui pourraient devoir être prises contre un avocat.

Le BPI est observateur officiel à l’Assemblée des Etats parties et dispose d’un bureau à La Haye. Il essaye d’encourager la composition des équipes de défense devant la CPI, afin de favoriser la gestion des cabinets des avocats qui plaident devant la CPI. Le BPI participe à beaucoup de formations.

Le BPI est à la recherche d’une reconnaissance. Le Président de la CPI a déclaré le 11 mars 2009 que la Présidence notait que, en contraste avec les avocats intervenants au niveau national, rien de similaire à un barreau national n’existe au niveau de la CPI. En conséquence, le Président de la CPI invitait le Greffe à s’emparer du problème et à lui trouver une solution.

Le jeu est plus difficile à jouer devant l’Assemblée des Etats parties.

Le Président du BPI termine son intervention sur quelques observations d’inquiétude : il estime que

1.       Le Statut de Rome a eu peu d’égards vis-à-vis des avocats, de la défense ou des représentants légaux des victimes ;

2.       Dès lors, le Greffe a voulu palier cette carence par la création du Conseil public pour la défense et du Conseil public pour les victimes, sur les modèles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les Conseils publics dépendent du Greffe sur le plan administratif mais sont libres d’agir comme ils l’entendent. Leur assistance est strictement ponctuelle au stade initial de l’enquête, lors de l’arrestation d’une personne qui n’a pas encore eu le temps de constituer un avocat ou lorsqu’un témoin ou victime dont le statut n’est pas encore déterminé doit être entendu.

3.       La compétence de ces Conseils publics est de plus en plus générale et non plus occasionnelle comme initialement prévu. C’est une difficulté à l’égard de laquelle il faut être très prudent. La liberté du choix de l’avocat est essentielle. Une Décision de la Chambre II du 29 juillet 2009 redit la liberté du choix (§11), qui demeure l’essence de la défense, mais ajoute que la CPI doit être attentive à la logistique, aux finances, dans une approche pratique et que donc l’intérêt de la justice peut commander une représentation commune de groupes de victimes par un seul avocat : est-ce là vraiment une bonne solution ?

La question doit être prise en compte car l’approche financière est utilisée comme un élément de l’intérêt de la Justice. La Cour est très administrative et l’on peut craindre une Défense trop bureaucratisée, au point que le fonctionnement de la Justice n’y trouverait plus son compte.

Le BPI ne s’occupe que de la CPI.

Son Président relève avec force que seule une justice correctement rendue est une justice respectée ! Il faut une accusation forte, elle y est, mais aussi une défense forte pour envisager positivement l’avenir de la Cour.

Le Conseil principal pour la défense de la CPI, Me Xavier-Jean KEITA prend la parile pour souligner que la défense se bat constamment sur des questions de budget. C’est un problème récurrent en voie de traitement, qui tourne néanmoins autour de la question de privilégier l’un ou l’autre des bureaux. Il rappelle la position ferme de son bureau, qui ne s’implique pas dans le fond des affaires mais défend les intérêts de la défense en général. Il risquerait un conflit d’intérêts s’il était désigné au fond. Le Bureau des victimes a une politique différente. Les Bureaux ont été créés pour venir en appui aux Conseils, pas comme leurs concurrents, toutefois, le Bureau des victimes est souvent en concurrence avec leurs représentants légaux, d’où des conflits d’intérêts qui l’empêchent de remplir correctement sa mission.

Au niveau international, la notion d’avocat est remplacée par celle, à l’anglo-saxonne, de Counsel, ce n’est pas la même notion. Une Chambre de la CPI a décidé que ne peut comparaître devant elle que quelqu’un qui a qualité pour être sur la liste des conseils, qui requiert donc 9 années d’expérience comme « qualified counsel », soit comme avocat breveté.

Des Avocats ayant participé à la défense devant les TPI et la CPI nous ont ensuite fait part de leurs expériences en relevant que la défense devant les TPI ou celle devant la CPI sont deux expériences très différentes.

Quelques observations sur l’exercice des droits de la défense. Quelques évidences et perplexités.

Première évidence, exercer défense devant la CPI est à la portée de n’importe quel avocat qui est disposé à renoncer à ses dossiers traditionnels pour un temps indéterminé, afin de se consacrer quasi exclusivement à un dossier exceptionnel par rapport à la disponibilité qu’il exige. Il faut à cet avocat une capacité à apprendre un droit nouveau, relativement restreint en volume, accessible si l’on prend le temps de se plonger dans les textes. C’est un droit passionnant sur le terrain de la procédure, en pleine évolution. Il faut aussi prendre en considération la nouveauté de la justice pénale internationale, qui oblige tout le monde à repenser sous des angles nouveaux les questions éternelles et à trouver des solutions à des problèmes nouveaux qui ne se posent pas dans les barreaux traditionnels.

Il n’y a aucune hésitation sur la légitimité morale à occuper la place de défenseur de personnes accusées des crimes les plus graves. Il faut défendre. La position d’avocat de la défense est donc la position morale la plus confortable. Mais comment défendre ? Au nom de quel principe, sur la base de quelle certitude, avec quels moyens, sur la base de quel dossier ? Les réponses dépendent de chaque dossier.

La considération des moyens de la défense au sens large, c’est-à-dire ceux offerts par la procédure, amène aux perplexités.

La défense s’effectue dans le cadre de la procédure accusatoire. Quelles sont les missions de la défense ? La CPI connaît un système hybride civil et de common law. Le choix fondamental est celui de la procédure accusatoire. A partir du moment où l’enquête est confiée au procureur de même que la constitution du dossier, la procédure ne peut s’organiser qu’autour des principes accusatoires, ce qui entraîne un droit d’enquête des avocats de la défense. L’avocat de civil law sera donc tenu de faire ce que chez lui on lui interdit de faire. Il faut encore souligner le caractère exceptionnel des enquêtes à mener : à des milliers de kilomètres de la CPI et du bureau de l’avocat, sur le terrain, dans des contextes politico-sociaux très hostiles à la défense et exceptionnel par la nature des crimes poursuivis, car la défense doit porter sur les actes qui sont directement imputés à l’accusé et sur le contexte qui entoure ces crimes pour leur donner la qualification de crimes de masse, génocide ou crimes contre l’humanité. Se pose donc la question des moyens.

La mission du Greffe est de rendre possible pour la défense une défense effective et efficace.

Sauf exception, ce type de défense n’est possible que dans le cadre de l’aide légale en raison de son envergure et du coût financier qu’elle suppose. On ne peut exiger d’une personne présumée innocente qu’elle assume une défense qui se monte à des centaines de milliers d’euro. Qu’est-ce que l’indigence en ce sens, par rapport aux affaires nationales ?

On n’a pas pris la mesure des moyens humains et matériels des missions de la défense. C’est un travail considérable ! Sur le plan juridique, depuis l’ouverture du premier dossier devant la CPI, 2100 actes de procédure ont été enregistrés au Greffe. C’est un volume de travail énorme sur le plan purement juridique : rédaction des requêtes, audiences etc… L’équipe de défense doit ainsi disposer de personnel qui se consacre aux enquêtes exclusivement. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, le problème de politique budgétaire est important.

Il existe également une perplexité propre aux juridictions internationales : le poids du secret, l’envahissement progressif des procédures internationales par le secret, le huis-clos, le refus de l’information. C’est dans une proportion telle devant CPI, que cela risque de mettre en cause la légitimité de la Cour. L’exemplarité de la publicité est contredite par la pratique de la CPI. Dans la première affaire devant elle, sur trente témoins de l’accusation, seuls trois ont témoigné à visage découverts ! Leur identité est connue de la défense mais ignorée du public. De ce fait, l’audience publique est progressivement gangrenée par le huis-clos. L’argument est que les témoins sont en danger, vulnérables, qu’il faut les protéger. L’on comprend surtout que dans ces conditions là, tout un pan de l’accusation ne pourra pas être discuté publiquement. L’on comprend surtout que , face à ce problème complexe, la CPI a préféré l’ombre et le secret à la pleine lumière du débat public. Comment les populations concernées pourront-elles apprécier un jugement dont les fondements sont cachés ? La Justice pénale internationale et la CPI en dernier lieu ont développé un secret plus dangereux encore car on l’oppose à la défense elle-même, ce qui risque de compromettre la légitimité de la Cour elle-même. Le Statut prévoit que certaines informations peuvent être dissimulées à la défense et que le procureur peut s’engager auprès d’une source à ne pas communiquer à quiconque les documents qu’elle lui remet. La Cour a constaté qu’une proportion considérable de documents a été remise par la MONUC sous condition de confidentialité notamment face à la défense. Or c’est une source majeure d’information. Le Procureur dispose ainsi de plus de deux-cents documents à décharge susceptibles d’aider la défense, alors qu’elle ne peut en recevoir communication. Le pouvoir de décider de la confidentialité est entre les mains de l’ONU, qui s’oppose au lever de la confidentialité et prive donc la défense de l’accès à des documents essentiels. C’est une impasse dont les juges ont pris actes en demandant la suspension de la procédure et la mise en liberté de l’accusé jusqu’à ce que l’ONU plie et lève la confidentialité.

La participation des victimes dans les procès portant sur des crimes de masse pose également des questions fondamentales. Quand les crimes poursuivis ont fait des dizaines de milliers de victimes, la question de la participation des victimes au procès pénal se pose différemment que devant les juridictions nationales ou l’on n’a jamais que quelques victimes par dossier. Il y a un effet de seuil, de masse critique, à partir duquel l’individu victime disparaît ou devrait disparaître derrière le groupe, l’intérêt individuel étant absorbé par l’intérêt collectif. Vient également un moment où l’intérêt collectif disparaît dans l’intérêt général, représenté par le Procureur. La CPI évolue dans un système accusatoire dans lequel les victimes ne jouent pas un rôle moteur.

La question de l’anonymat des victimes est tout aussi problématique. Dans le dossier Lubanga, cent neuf victimes sont constituées, vingt seulement ont révélé leur identité à la défense. De la majorité des victimes constituées avec l’assistance d’un conseil qui intervient à l’audience, la défense ne sait rien ! La défense doit ainsi faire face à des accusateurs inconnus, qui ne disent pas leur nom.

 La partie publique de l’audience est rendue incompréhensible par la partie à huis-clos qui a précédé.

Xavier-Jean KEITA, Principal Conseil du Bureau de la défense, nous expose ensuite le fonctionnement de son bureau, en rappelant liminairement que la CPI a été voulue par les Etats parties. Les TPI représentaient déjà des avancées considérables après les TMI. Chaque Tribunal a été créé après une catastrophe, sur des règles établies dans l’urgence, hâtivement. Il n’est pas satisfaisant de vouloir répondre à une situation particulière par une juridiction ad hoc, qui relève de la même nature que les juridictions d’exception en droit interne.

Devant la CPI, la défense organisée n’existe pas : la Présidence, les Chambres, le Greffe, le Bureau du Procureur sont les organes de la CPI. La Défense n’existe pas.

Le Greffe est le seul organe neutre et le greffier est en charge, selon le Statut de Rome, de mettre en place les droits de la défense. Le Bureau de la défense a été créé par le Greffier mais il est indépendant. Comment toutefois être indépendant en dépendant administrativement du Greffe ? Seul le Conseil principal est nommé et confirmé par le Greffier. C’est alors le Conseil principal qui organise le bureau indépendant sous sa seule responsabilité. Les membres du Bureau sont des fonctionnaires de la Cour mais ne relèvent que du code de déontologie pour le reste.

Le Bureau a trois fonctions, décrites par la norme 77 du Règlement de la Cour : il est en charge de la défense au stade préliminaire et au stade de l’enquête. Il assure le respect des droits de la défense même sans client, car il est le gardien des droits de la défense au stade de l’enquête déjà.

Le Bureau n’intervient pas sur le fond du dossier et ne répond que sur des questions techniques pointues pour éviter les conflits d’intérêts. Il peut donc donner des conseils et des avis à tous. Il a également rédigé un manuel mis en place pour le conseil qui arrive pour la première fois à la Cour. Il est la stratégie de la défense à la disposition des défenseurs.

Le Greffe doit rester neutre et ne peut donc pas intervenir pour la défense car la défense n’est pas neutre. Le Bureau est ainsi appelé à faire des observations sur la défense dans les groupes de travail internes, participe à la formation continue vis-à-vis de l’extérieur. La grande bataille de la défense est d’avoir sa place en tant qu’organe. La défense est un organe du TSL, ce n’est pas le cas devant la CPI. La défense mène des combats quotidiens quant aux moyens, notamment au niveau de la langue.

Comment demander à la défense de négocier avec un Etat d’égal à égal ? Notamment sur demande de mise en liberté avec l’accord du pays dans lequel l’accusé pourrait être libéré. Le droit de la défense n’est donc pas effectif et n’est pas réellement à la disposition de la défense.

Xavier-Jean KEITA nous rappelle le combat gagné récemment par son bureau : celui du droit de visite de la famille aux détenus.

Il termine en soulignant que le juge de la CPI peut entendre le bureau du procureur ex parte : c’est selon lui inacceptable, trop inéquitable.  

François CANTIER, Président d’Avocats sans Frontière (ASF), nous présente ensuite son association, composée d’avocats qui s’engagent dans des actions de solidarité internationale, pour apporter aux plus faibles la protection du droit. Les avocats membres sont bénévoles. Ils travaillent pour ceux qui ne peuvent avoir d’avocat ou dont les avocats sont menacés du fait de ce mandat.

C’est un combat engagé également dans la lutte contre l’impunité.

ASF a commencé avec ASF Belgique, en tant qu’acteurs et témoins. D’abord défendre, la légitimité du témoignage vient de l’action. L’expérience fondatrice d’ASF est le projet au Rwanda, appelé  « Justice pour tous », mis en place fin 1996. ASF a défendu devant les tribunaux rwandais les accusés de génocide et les victimes. C’était sa première mission d’envergure. ASF est également intervenu au Pérou, en Colombie, où des avocats étaient poursuivis pour avoir accepté de défendre des membres du Sentier lumineux ou les paysans et les travailleurs colombiens (La casa de los abogados à Bogota). ASF a participé é la refondation de la profession d’avocat au Kosovo. Au Nigéria, à la défense d’une femme condamnée à la lapidation, aujourd’hui à celles de victimes de torture dans des prisons et des commissariats. Au Cambodge également ASF est présent pour implanter des avocats dans tout le pays. ASF va parfois défendre seul (il restait 12 avocats après le génocide au Rwanda, pour 120'000 détenu), puis a soutenu le développement du barreau local. Son but est de renforcer les acteurs de la Justice et du procès équitable que sont les avocats, d’œuvrer pour une justice équitable dont les avocats sont les garants. Au Cambodge, il n’y avait d’avocats que dans la capitale, ASF a formé et installé des avocats dans toutes les autres provinces. ASF assure la défense des victimes devant les ECCC.

ASF est présent dans la Coalition d’ONG pour la CPI (CICC), était présent à Rome en juin-juillet 1998, dans les négociations, pour soutenir la création de la CPI. La coalition d’ONG a permis la mobilisation de l’opinion publique internationale. ASF allait conseiller les délégations dans la négociation. Au début, il n’était pas prévu que les victimes fussent présentes au procès pénal international. La présence des victimes a toujours été essentielle pour ASF car les crimes de la compétence de la CPI avaient justement pour but de dénier toute humanité aux victimes, c’est donc à la CPI de réhabiliter les victimes et elle ne peut le faire que dans un procès, en leur permettant d’être présentes face à leurs bourreaux. ASF est un fervent artisan du BPI et a travaillé à sa création.

Selon François CANTIER, il faut défendre les droits de l’homme et la profession d’avocat. Le BPI est nécessaire pour faire le lien avec les barreaux locaux.

ASF a défendu devant les TPI et pour son Président, la Justice pénale internationale est une nécessité. C’est au prix de la justice qu’il pourra y avoir la paix entre les hommes, c’est vrai au niveau national comme international. Il faut que cette justice progresse. Il faut l’améliorer et la préserver. Elle a de nombreux ennemis, notamment les Etats dirigés par des criminels. Le « syndicat du crime » est à l’œuvre pour discréditer la justice pénale internationale. Ce n’est pas une justice européenne qui juge des Africains, car dans les procès en cours devant la CPI, ce sont des victimes africaines qui sont défendues.

La défense devant juridictions pénales internationales est très différente de l’exercice au plan national. Dans un modèle anglo-saxon, il faut également pour l’avocat mener l’enquête. Au niveau des enquêtes internationales, c’est un travail artisanal, effectué par des personnes qui ne sont pas des professionnels de l’enquête de police. Il faut un corps spécialisé.

Le problème de l’indépendance de l’avocat se pose souvent, d’où l’importance du BPI.

Au Cambodge, il y a un bureau de la défense, mais ASF a dû installer un bureau des victimes et mettre en place un programme permettant aux victimes d’être représentées, toutefois remis en cause pour des questions techniques, sur la base d’arguments spécieux, selon lesquels ça va bloquer le greffe, qu’il faut les représenter par un coordinateur nommé par le greffe… Pour ASF les victimes ont droit à des avocats indépendants. Le contexte international et politique est très présent. On craint au Cambodge le fait que soit remis sur le tapis le soutien aux Khmers rouges par l’occident ou la Chine par exemple. C’est la politique qui est le principal ennemi de la justice internationale.

Frederick T. DAVIS, Avocat à New York depuis trente-cinq ans, donc de common law, n’a pas plaidé devant les tribunaux internationaux. Ancien procureur du parquet général de New York, il a passé une semaine au TPIR en 2000, et a passé beaucoup de temps à discuter avec les procureurs sur leur travail quotidien. Il s’est rendu compte que l’apprentissage du métier est difficile : comment utiliser un document devant un juge, comment mener un contre-interrogatoire…

A Arusha, s’ajoute le problème de la langue, ¼ des procureurs sont francophones et chacun venant de sa pratique nationale avait une manière de faire différente. Il n’y avait donc pas de standard dans l’administration de la preuve. C’est un problème clé, comme l’est celui du rythme de la justice (le procès de Butare dure depuis 8 ans !).

Frederick T. DAVIS a donc organisé des stages de formation pratique, basés sur un dossier fictif d’accusation de génocide, un jeu de rôle avec témoins, experts etc. L’idéal était de partager les expériences individuelles pour arriver à un standard.

Au niveau de la procédure et de la pratique, il regrette que l’on n’ait que peu avancé, ce qui se voit dans les résultats en matière de coûts et de durée des procès.

Il relève aussi qu’il n’y a pas de consensus sur le rôle des victimes. Les différentes écoles sont trop divergentes. On a prévu une place pour les victimes à la CPI, mais on ne sait pas encore exactement quel est leur rôle.

Le rôle du juge est également en question. Le juge a quand même un grand rôle pour assurer le déroulement de la procédure, mais les juges ne sont pas sûrs de leur propre rôle et de l’étendue de leur pouvoir d’intervention. Il y a ainsi eu des dépositions de témoins qui ont duré plusieurs jours sans jamais être coupés par les juges, alors que devant d’autres juges, les choses se passaient très différemment.  

Autre question : le Procureur a-t-il le droit de rencontrer ses témoins avant leur témoignage ? C’est la question du « Proofing », le fait préparer son témoin. C’est une question liée aux traditions nationales, qui sont très différentes sur ce point. Aux USA, il n’y a presque pas de limites : il faut s’assurer que les témoins comprennent, que les précédentes dépositions sont toujours vraies, les préparer aux questions de la défense. En France et dans les systèmes de droit civil, ça ne se fait pas. En Angleterre, il existe deux barreaux : celui des Barristers et celui des Sollicitors. Les Barristers plaident, les Sollicitors travaillent les témoins. Un Barrister peut représenter soit l’accusation soit la défense. Les Barristers n’ont aucun droit de rencontrer les témoins, mais les Sollicitors peuvent le faire librement.

Devant le TPIR, chacun faisait selon sa pratique nationale. Les deux TPI ont finalement permis aux procureurs de préparer les témoins. Devant la CPI, le Juge Jorda a interdit aux procureurs de rencontrer les témoins. Il faut impérativement arriver à un consensus qui fonctionne bien avec le déroulement de la procédure. Frederick T. Davis fait référence à Garrapon, selon qui les approches sont toutes valables, mais interagissent avec des contextes très différents. La pratique américaine est cohérente avec la société américaine et la française en France. Il faut donc surmonter les traditions, comprendre d’où viennent les différences et parvenir à un consensus qui permette d’assurer le bon fonctionnement de la procédure.

Le risque d’échec de la justice pénale internationale porte sur la procédure et la pratique qui en découle.

Natacha IVANOVIC-FAVREAU a terminé ce colloque en relevant que le métier de l’avocat est un métier à risque, mais que techniquement l’avocat fait le même travail que le procureur, qui lui est protégé alors que les avocats sont seuls. Ce n’est pas normal à ses yeux.

La Justice internationale est une très belle idée, qui n’aboutit toutefois selon elle pas à grand-chose. Elle est en effet très critique sur le résultat car elle pense que la communauté internationale n’a pas mis les moyens nécessaires pour y parvenir. Les procès devant le TPIY sont à moitié faits pour achever à temps la phase de clôture. Ce ne sont toutefois pas des procès qui peuvent se faire en deux mois. La durée du procès ne peut pas être la donnée principale de la justice. Le fait que l’idée de départ de la CPI soit que les procès internationaux sont trop longs et doivent être raccourcis est un problème, une idée fausse.

Me IVANOVIC-FAVREAU pense que le procureur essaye de faire son travail correctement. Elle ne voit pas le critère que la Chambre pourrait adopter pour limiter le nombre de témoins ou raccourcir la déposition des témoins. On commence par l’accusation qui n’est pas limitée, on prend le temps nécessaire et quand vient le tour de la défense, la Chambre limite le nombre de témoins et la durée des dépositions parce qu’il ne reste plus assez de temps à disposition dans le calendrier général du procès. C’est au détriment de la défense que la gestion du temps s’opère. Ainsi, si, par exemple, l’accusation prend trois heures pour l’interrogatoire principal d’un témoin, l’ensemble de la défense jouit du même temps pour le contre-examen collectivement.

Un autre problème est également soulevé : lorsqu’un fait est marginal dans un dossier et ne fait donc pas l’objet de l’administration de la preuve, il se trouve ainsi non contesté et admis judiciairement par la Chambre. Le problème est que dans un dossier suivant ce fait peut être d’une importance capitale. Il sera néanmoins considéré comme déjà établi, ce qui provoque un renversement du fardeau de la preuve problématique.

 

Lien vers le programme du séminaire :

http://web-back.uianet.org//documents/seminaires/programmes/Biarritz%20programme%20BAT.pdf

 

 

6.08.2009

REGARDS SUR TROIS PROCES POLITIQUES : BIRMANIE, IRAN, CHINE

Trois « procès » secouent ces jours-ci l’actualité internationale : celui que la junte birmane oppose à Aung San Suu Kyi et ceux des manifestants iraniens et ouïgours. La presse internationale parle indifféremment de « procès », comme s’il s’agissait là de justice ordinaire, légitime. C’est de politiques qu’il s’agit et le terme même de procès doit être employé avec retenue lorsque l’on couvre les excès d’un pouvoir totalitaire dans l’oppression de ses opposants.

Un  procès, en droit international, est soumis à un certain nombre de conditions, qui sont essentiellement codifiées dans le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques et, à notre niveau régional, par la Convention européenne des droits de l'homme. Ces textes recouvrent globalement la définition donnée à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». A ceci s’ajoute toujours le principe de la présomption d’innocence.

Qu’avons-nous dans les trois cas cités ?

Dans le premier, un procès intenté par une junte militaire sans autre légitimité que la force qui l’a portée au pouvoir, qui cherche à exclure du débat politique sa seule opposante digne de ce nom, par un verdict futur tellement attendu que le Secrétaire général de l’ONU est déjà intervenu pour demander qu’il ne soit pas exécuté. Le verdict a été renvoyé par ce que les juges prétendent devoir réexaminer le dossier et est attendu le 11 août 2009: est-ce un signe de fléchissement? Ce procès est en tous les cas le seul moyen dont dispose la junte pour tenter de faire taire Aung San Suu Kyi sans avoir à l’éliminer physiquement, ce que sa renommée internationale et sa qualité de Prix Nobel interdisent. Sa cause n’est pas entendue, elle est instruite de manière inquisitoriale. Le tribunal n’a rien d’indépendant, d’impartialité point non plus, le seul objectif étant de punir, d’exclure, de réprimer la liberté d’expression.

Le procès ouvert le 1er août 2009 devant le Tribunal révolutionnaire de Téhéran est de même nature. Un gouvernement tente d’étouffer la contestation soulevée par la dernière élection présidentielle. On nous parle d’aveux arrachés sous la torture, d’accusés amaigris récitant des phrases apprises par cœur, l’OMCT et la FIDH dénoncent, mais aussi l'ancien Président iranien Khatami. Les avocats et les familles des accusés n’ont pas eu accès à l’audience et la publicité des débats se limite aux agences de presse progouvernementales. Le Tribunal révolutionnaire n’est qu’un organe du régime, qui n’a rien d’indépendant non plus que d’impartial, le seul objectif étant de condamner la liberté d’expression.

Le 4 août 2009, c’est la justice chinoise qui inculpe 83 personnes pour les émeutes au Xinjiang, mesure qui devrait rapidement être étendue à 718 autres, sinon même aux 1600 arrêtées ! Ce sont les Ouïgours musulmans turcophones qui sont visés, du fait qu’ils dénoncent la répression politique et religieuse menée par la Chine. C’est encore le procès de la liberté d’expression qu’il faut attendre.

Dans ces conditions, peut-on parler de procès, de tribunal, de condamnation ? On ne le devrait pas, sous peine de mettre sur le même plan la Justice et des mises en scènes politiques. Un procès doit être équitable, c’est-à-dire offrir aux accusés les garanties d’être informés des accusations portées contre eux, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et d’un avocat, d’interroger les témoins à charge et à décharge dans les mêmes conditions. Il n’y a pas de procès sans ces garanties. Un tribunal est défini par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme comme devant être accessible, indépendant, impartial, établi par la loi et apte à décider en offrant un recours effectif aux justiciables. Dans ces trois cas, les organes qui condamnent ne sont donc pas des tribunaux.

En conséquence, s’il est important de rendre compte de ces procédures car c’est en assurant une couverture médiatique internationale que l’on peut soulever les critiques nécessaires et assurer une protection minimale aux opposants, il faut se garder de donner, aussi peu que ce soit, les habits d’une respectabilité judiciaire à des organes répressifs de cette nature. Les termes de procès, de tribunal, de jugement et de condamnation apparaissent alors comme incongrus, inadéquats, intrinsèquement erronés dans un tel contexte. Ce vocable non seulement donne l’illusion de la légitimité mais porte également tort à notre propre justice, les mêmes mots, dans l’esprit du plus grand nombre, étant appelés à traduire les mêmes réalités, ce d’autant plus que la tentation de confondre des missions de police et de justice existe chez nous aussi et qu’elle est porteuse de nombreuses contradictions.

Mon intervention au Grand 8 de la RSR le 12 août 2009 sur le sujet:

http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?&siteSect=1057

Sur le procès d'Aung San Suu Kyi:

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/41267b24-7d96-11de-8b74-78fbf1ebe95c/Aung_San_Suu_Kyi_verdict_renvoyé

Sur le procès des manifestants à Téhéran:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=11028857

Sur le procès des Ouïgours au Xinjinag:

http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/08/04/chine-83-personnes-inculpees-pour-les-emeutes-du-xinjiang_1225707_0.html 

17.07.2009

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JUSTICE

Le 17 juillet a été déclaré « Journée internationale de la Justice » en commémoration de l’avancée notable que fut l’adoption du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI), le 17 juillet 1998. Elle pourrait aussi bien en ce sens se nommer « Journée de la Justice internationale » car c’est bien à ce niveau là que la révolution s’opéra. Entré en vigueur le 1er juillet 2002, bien plus rapidement que les spécialistes les plus optimistes l’espéraient, le Statut de Rome comme la Justice internationale demeurent méconnus et offrent beaucoup d’opportunités de contre-sens dans tous les médias. Tour d’horizon.

Relevons tout d’abord que la justice internationale est une idée neuve… fort ancienne : le premier procès pour « crimes de guerre » - en fait le déclanchement d’une guerre injuste – remonte à 1268 et le premier tribunal « international » - entre plusieurs principautés du Saint Empire - à 1474 ! D’échecs politiques en réussites privées, l’idée d’une justice internationale se développa et finit par s’imposer récemment. La fin de la première guerre mondiale ne permit pas la mise en œuvre de cette partie du Traité de Versailles qui prévoyait le jugement de l’Empereur d’Allemagne déchu, Guillaume II, les Pays-Bas refusant son extradition. Il fallut la deuxième guerre mondiale pour que fussent institués deux Tribunaux militaires internationaux (TMI), l’un à Nuremberg pour juger les criminels de guerre nazis et l’autre à Tokyo pour les japonais. Le premier peut être considéré comme un succès fondateur, évidemment non exempt de critiques, de celles que l’on adresse à la justice des vainqueurs contre des vaincus. Il n’en demeure pas moins que ce tribunal a offert aux accusés toutes les garanties d’un procès équitable, prononçant même quelques acquittements. Les travaux du TMI de Tokyo sont restés très longtemps dans l’ombre et ont été davantage contestés, notamment suite à la célèbre affaire Yamashita.

C’est à des guerres encore que l’on doit la résurgence de l’idée de justice internationale, en 1993, avec la création du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), compétent pour connaître des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocides commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie après le 1 janvier 1991. Après des difficultés dans sa mise en place, le bilan de ce Tribunal est un succès, tant par le nombre de cas traités que par la qualité globale des jugements rendus. C’est le berceau de la CPI, qui lui doit vraiment beaucoup. Dans la foulée, le génocide Rwandais appelait une réaction du même type et vit la création en 1994 du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a compétence pour juger les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Plus chaotique et soumis à des pressions politiques plus importantes, cette juridiction offre un bilan mitigé par rapport à son aînée. Ces deux tribunaux sont aujourd’hui engagés dans une stratégie de clôture. Comme il s’agit de deux juridictions ad hoc, elles n’ont en effet qu’une existence limitée dans le temps, leur permettant de mener à bien leur mission.

La création en 1998 de la CPI change totalement la perspective. Pour la première fois, l’on est face à une juridiction permanente à vocation universelle. Tous les génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1er juillet 2002 ont vocation à être jugés devant la CPI. Alors que les deux TPI disposaient de la primauté sur les juridictions internes, la nature nouvelle de la CPI imposa un choix inverse, celui de la complémentarité, qui signifie que la CPI ne peut intervenir que si l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou celui dont les auteurs sont les ressortissants n’a pas la volonté ou les moyens de poursuivre. Il faut en effet reconnaître que la solution la plus naturelle reste la justice nationale. Toutefois, face à l’ampleur des crimes concernés et l’implication des plus hautes autorités de l’Etat dans leur commission, la volonté politique manquera le plus souvent à mener des procès, certainement contre les dirigeants en exercice – on imagine mal aujourd’hui le Soudan mener lui-même des procédures pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre contre son propre Président – ou déchus, au profit politique d’une réconciliation nationale recherchée couramment dans l’amnistie.

L’institution de la CPI marque donc la volonté de la communauté internationale de ne plus tolérer l’impunité qui protégeait les pires criminels, permettant de dire que si l’on tue une personne on risque la prison à perpétuité alors que si l’on en tue un million on ne risque rien ! Le Statut de Rome est la sanction des crimes les plus graves, ceux qui touchent l’ensemble de l’humanité et dont l’ampleur et le caractère systématique porte atteinte au bien-être et à la sécurité de l’Humanité, constituant, au sens de la Charte des Nations Unies, une menace contre la paix et la sécurité internationales.

Puis vint le temps des juridictions internationalisées, dites également mixtes, qui ont un lien plus ou moins étroit avec le système judiciaire national, mais sont néanmoins en partie composées de magistrats internationaux. L’on peut citer les Chambres extraordinaires du Cambodge, les Chambres pour crimes graves du Timor oriental, les Chambres pour crimes de guerre du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine, enfin le Tribunal spécial pour la Sierra Léone. Toutes ces juridictions représentent un essai de ne pas s’engager dans la lourdeur d’un processus international du type des deux TPI, très lourd à mettre en place et très onéreux, lorsque ce n’est pas clairement pour éviter que la CPI ne puisse exercer sa compétence. Ce schéma hybride est perçu comme une opportunité par les uns, critiqué par d’autres et nous semble plus proche d’une forme abâtardie de justice que de la panacée recherchée. Ces juridictions ne sont pas appelées à durer, puisqu’elles se fondront plus ou moins dans le système judiciaire interne à la fin de leur mission.

Aujourd’hui la confusion règne car il existe ainsi deux TPI ad hoc, la CPI et cinq juridictions mixtes ! Chacun ayant sa propre compétence, sur des éléments distincts ratione loci, temporis et materiae des autres. La confusion est à son comble lorsque l’on décide de juger Charles Taylor, par le Tribunal spécial pour la Sierra Léone mais dans les locaux de la CPI à La Haye, ceux du Tribunal spécial à Freetown n’étant pas considérés comme offrant un niveau de sécurité suffisant.

Avec un peu de recul, l’on constatera que seule subsistera à terme la CPI, car elle est de tous le seul organe permanent. La situation s’éclaircira donc à la disparition progressive de chacune de ses concurrentes.

Il importe toutefois de garder à l’esprit que la justice n’est pas tout : elle ne peut pas l’être ni ne doit l’être. Le débat ne peut pas se résumer entre justice et absence de justice. Il existe d’autres moyens, tels que les Commissions vérité et réconciliation, qui ont souvent donné de très bons résultats, dans de nombreux pays. Il faut aussi considérer que , selon les cas, l’intervention de la justice pénale internationale peut améliorer la situation sur un terrain donné, mais empirer celle d’un autre terrain. Il faut surtout ne pas user de la Justice comme d’un moyen politique pour mettre fin à des conflits. On ne monnaye pas la paix contre la justice ! De même, on ne peut que très difficilement rendre la justice alors qu’un conflit demeure en cours. Surtout, il faut se garder de confier à la Justice des mission de police, comme on le fait parfois et de plus en plus en droit interne.

En somme, si l’on prend la peine de comprendre ce que peut être la Justice et quel est doit être son rôle, si en fonction de ce rôle on lui donne les moyens de remplir sa mission, alors elle pourra effectivement passer au profit de l’Humanité. Que l’on se fourvoie par contre dans l’identification de ses possibilités et elle ne servira que comme un instrument politique permettant à certains de se racheter une conscience sans s’exposer.

Lien vers le message de la Présidence de la Cour à l'occasion de la Journée internationale de la justice:

http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/9217FA55-3BD5-4812-B747-2AE93639658E.htm

Autres liens:

http://apps.facebook.com/causes/posts/252401

http://www.iccnow.org/

http://www.icc-cpi.int/

 

16.07.2009

BESOIN DE JUSTICE EN SOMALIE

Le 10 juillet 2009, les Nations Unies publiaient un communiqué au titre prudent et diplomatique : « POSSIBLES CRIMES DE GUERRE EN SOMALIE, SELON LA CHEF DES DROITS DE L'HOMME ». Constatant les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commises actuellement en Somalie, qui pourraient constituer des crimes de guerre, la Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, est sortie de sa réserve.

 

Il faut en effet reconnaître comme établi que les attaques contre les civils sont l'un des aspects majeurs des conflits qui frappent la Somalie depuis 1991, comme d’ailleurs beaucoup d’autres conflits modernes. Navi Pillay déclarait ainsi il y a quelques jours : «Dans cette nouvelle vague d'attaques, il est clair que les civils, particulièrement les femmes et les enfants, sont les principales victimes de cette violence. (…) Il est nécessaire de faire davantage pour protéger les civils. Les personnes déplacées et les défenseurs des droits de l'homme, les travailleurs humanitaires et les journalistes sont parmi les plus exposés et dans certains cas sont directement visés».

 

Des témoins ont dit aux enquêteurs de l'ONU que les groupes Al Shabaab qui se battent pour renverser le gouvernement de transition ont procédé à des exécutions extrajudiciaires, ont posé des mines, des bombes et d'autres engins explosifs dans des zones civiles, et ont utilisé des civils comme boucliers humains. Des combattants des deux côtés auraient utilisé la torture, et tiré des obus de mortier de manière aveugle dans des zones peuplées de civils. Il y a également de plus en plus de preuves au cours des derniers mois concernant l'ampleur et la nature du recrutement d'enfants par diverses forces se battant en Somalie, ce qui est également une grave violation des droits de l'homme et du droit humanitaire. La majorité de ces enfants sont âgés de 14 à 18 ans. Des employés de l'ONU ont des informations crédibles selon lesquelles dans des zones contrôlées par des groupes insurgés des tribunaux ad-hoc jugent et condamnent des civils, en violation du droit somalien et du droit international. En conséquence, la Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme estime que «Certains de ces agissements pourraient être qualifiés de crimes de guerre». Surtout, elle pose le principe du temps, toujours important dans ce genre de dossiers : «Une fois l'ordre restauré, et un jour il le sera, ceux qui sont responsables des violations des droits de l'homme et des abus devraient, et j'espère le seront, être traduits en justice». En effet, les dictatures comme les guerres ont une fin et l’attendre ouvre des perspectives de justice fermée tant qu’elles perdurent.

 

C’est dans cette optique que l’établissement des faits et leur documentation est très importante. Même si d’éventuelles procédures n’interviennent que beaucoup plus tard, «la collecte des preuves par tous ceux qui sont en mesure de le faire doit continuer afin que ceux qui commettent des crimes terribles en Somalie reçoivent la punition qu'ils méritent devant un tribunal, et que leurs victimes voient enfin la justice se réaliser», a-t-elle encore précisé. En effet, il faut rappeler que les crimes de guerre sont imprescriptibles en droit international, tout comme les crimes contre l’humanité et les génocides. Le plus souvent, les difficultés concrètes rencontrées sur le terrain, notamment le fait que, actuellement, les institutions judiciaires ont cessé de fonctionner à Mogadiscio et dans les régions du centre et du sud, les difficultés politiques qu’il y a toujours à poursuivre ce genre de crimes sur un terrain en guerre. Le temps est donc une donnée essentielle aux procès internationaux, qu’il faut intégrer dans la gestion des dossiers au plus vite. Le fait que de nombreuses années puissent passer entre la commission des faits et leur poursuite pénale engendre une difficulté essentielle en matière de preuve : les éléments concrets disparaissent, les mémoires s’effacent, les responsabilités sont de plus en plus difficiles à établir avec précision. Commencer par la récolte des preuves immédiatement, par l’enregistrement des déclarations des témoins et victimes, par la collecte de toute autre information disponible afin de constituer un dossier permet donc d’obvier à la plus grande difficulté des procès internationaux. Le faire dès la commission des actes sans même savoir si l’on pourra un jour poursuivre ou non est une évolution marquante du droit international, qui consacre sans doute définitivement la fin de l’impunité pour les dirigeants commettants les pires des crimes. C’est marquer l’optimisme aussi et la foi en la Justice, tout en sachant qu’elle ne sera qu’une part de la solution qui devra intervenir en un temps qui lui sera favorable.

 

 

http://www.ohchr.org/

 

23.06.2009

LA PRESSION DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE DROIT INTERNATIONAL

La Société française pour le droit international organisait du 4 au 6 juin 2009 son colloque annuel à Aix-en-Provence, sur un programme destiné à évaluer l’impact de la pression environnementale sur le développement du droit international. Il ne s’agissait pas de nous pencher sur le contenu du droit de l’environnement, ni d’en mesurer l’application, mais d’identifier les bouleversements apportés au droit international public général par cette branche du droit.

 Quelques notes.

1.       Quels modes de formation ?

Le droit international de l’environnement est en pleine expansion et constitue pour le droit international public en général un laboratoire particulièrement innovant. Les sources du droit de l’environnement ne sont pas spécifiques, mais il existe quelques particularités.

L’objet du droit de l’environnement est particulièrement technique, mouvant et l’expertise y scientifique y occupe une place prépondérante à tous les stades de son élaboration, de l’agenda d’une conférence internationale à la rédaction de la règle puis à sa mise en œuvre et à son évaluation. Les controverses scientifiques actuelles ajoutent une part de difficultés importantes et stimulantes à cette branche du droit.

 Le lieu du droit de l’environnement n’est pas le réduit national mais l’espace international global, qui surplombe les coopérations régionales, par exemples autour des Alpes ou du lac Léman. Ces différents niveaux d’élaboration et de mise en œuvre du droit de l’environnement sont essentiels à ses enjeux, tant il convient à la fois  de prendre en compte la situation globale et de favoriser les interventions globales seules à même d’agir sur des écosystèmes particuliers. Le droit de l’environnement pousse donc le droit international général de la coexistence à la coopération. De plus, le droit de l’environnement a vocation à pénétrer les droits nationaux. Ce n’est pas un droit contenant des obligations synallagmatiques classiques mais un droit qui pose des obligations positives de faire et de faire ensemble. C’est également un droit qui développe de nouveaux outils, tels que des standards internationaux.

Le temps du droit est également particulier au droit de l’environnement autour d’une accélération, d’une évolution et d’une anticipation. L’on est en effet dans ce domaine face à une accélération du processus de normalisation favorisé par la pratique du consensus ou du package deal dans les négociations. Il faut également savoir organiser la lenteur autour de conventions cadres qui permettent, pas à pas, de continuer à avancer. L’évolution des connaissances est rapide, celle du droit également, même s’il peine à anticiper. Il faut donc construire des régimes juridiques qui facilitent les amendements réguliers à des conventions générales vagues autour du droit dérivé des organisations internationales ou des conférences d’Etats parties. L’interprétation de ce droit est également évolutive, comme le montre l’Arrêt récent de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du barrage sur le Danube. Il y a dans cette branche du droit une dimension prospective marquée pour tenter d’anticiper les risques.

Les sources du droit international de l’environnement sont variées dans une profusion normative importante. Il existe plus de 500 traités internationaux multilatéraux en la matière, plus encore de traités bilatéraux. C’est un droit relativement complet, qui couvre beaucoup de domaines de protection. Il y a variété des sources formelles, la coutume, largement utilisée en droit international public s’avérant trop générale en matière environnementale et trop lente surtout à se dessiner. Le contentieux demeure aujourd’hui limité en volume face à un développement conventionnel important. Les principes généraux du droit restent, comme la coutume, marginaux. Les principes du droit de l’environnement n’ont pas acquis d’autonomie, même s’ils sont influents. La densité normative de cette branche du droit est également des plus variables, de la soft law bien connue au droit contraignant, en passant par toute une gamme d’obligations souples ou dont le caractère obligatoire est contestable. C’est le cas notamment des documents programmatoires et il existe une part importante d’actions qui trouvent leur source dans des résolutions non obligatoires. Nous sommes donc face à un effacement des frontières entre soft et hard law dans ce domaine. Cette normativité incertaine est l’un des facteurs fondamentaux qui mènent à privilégier la légitimité des instruments adoptés sur leur formalité.

La régionalisation et l’universalisme ne sont pas propres au droit de l’environnement mais se prolongent vers les droits nationaux. La première Conférence de Stockholm en 1972 a marqué un tournant dans la formalisation de principes vers de nouvelles valeurs sociale internationales. Le rôle du temps est à soulever, plus encore du tempo, pour garder le rythme d’une accélération du développement du droit et de la protection de l’environnement. Cette Conférence a marqué le moment de la prise de conscience de la problématique environnementale. L’amplitude du problème impose un changement d’échelle qui déborde les niveaux étatiques vers un dépassement des territoires. Il faut donc resituer l’Etat dans ce nouveau droit, pas le nier. Le droit de l’environnement est né dans les années 1960, même si la première convention internationale portant sur la protection de l’environnement est celle de Paris, au tout début du XXème siècle, sur la protection des oiseaux utiles à l’agriculture. Le caractère aujourd’hui global et intergénérationnel de cette branche est important pour le développement du droit international, de même que le dépassement de la réciprocité traditionnelle et le rôle accru d’éléments extrajuridiques.

Il nous a été rappelé les principales décisions internationales en matière de protection de l’environnement. Celle de l’OMC, du 26 septembre 2006 comporte plus de 1000 pages et pose que l’autorité nationale peut se prévaloir d’opinions scientifiques divergentes dans l’évaluation du risque et donc dans la mise en œuvre du principe de précaution. Il est donc possible à un Etat d’adopter, dans son évaluation des risques, une mesure plus stricte que celle adoptée par un autre Etat.

Le 3 décembre 2001, le Tribunal international du droit de la mer a rendu une décision dans une affaire Irlande c/ Royaume-Uni posant le principe fondamental de la coopération basée sur un échange d’information sur l’état des risques.

L’Arrêt de la CIJ, du 13 juillet 2006 concernant l’usine à papier et opposant l’Argentine à l’Uruguay a estimé qu’il n’y avait pas en l’état de risque imminent de pollution démontré mais qu’il existait bien un besoin de protéger les eaux naturelles et la Cour a invité les parties à mettre en œuvre des procédures de coopération.

Le 8 octobre 2003, le Tribunal international du droit de la mer a estimé qu’il n’était pas exclu que certains travaux puissent causer des dommages à l’environnement et qu’il fallait donc aux parties prendre des précautions basées à la fois sur un échange d’informations et sur l’interdiction d’effectuer les travaux en question de manière telle qu’il en résulte un danger pour l’environnement.

La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) dans l’Affaire Tatar c/ Roumanie a porté un regard critique sur le lessivage de minerais par chlorure de sodium et, dans un raisonnement probabiliste, a estimé possible de conclure à une violation de l’article 8 CEDH, la gravité du risque faisant peser sur la Roumanie une obligation positive d’évaluation et d’action.

La sentence arbitrale du 25 mai 2005 sur la réactivation de la ligne ferroviaire Anvers-Ruhr a également précisé l’obligation des parties de prévenir tout dommage à l’environnement ou d’y remédier en tant que principe général du droit international public.

Enfin, le 23 juin 2006, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a mesuré l’indemnisation des communes de Bretagne touchées par le naufrage de l’Erika à l’aune du principe pollueur-payeur et a permis de remonter dans la chaine de responsabilité, au-delà du transporteur, jusqu’au producteur de la substance polluante.

Il convient encore de préciser que, selon la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le droit de l’environnement est une condition à l’exercice des autres droits de l’homme. Certains ont même voulu remonter dans l’histoire du droit de l’environnement pour trouver ses sources dans le droit de la guerre et le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Le développement durable occupe donc une place centrale dans le contentieux international et impose aux Etats des obligations de prévention et de remédiation.

On a ensuite développé les incertitudes normatives du droit de l’environnement. Les formes de cette incertitude portent tant sur l’instrumentum que sur le negotium. Sur l’instrumentum car le droit de l’environnement se développe partout et sur tout support à vocation ou à prétention juridique, dans une inventivité certaine. Le negotium également ne suit pas les schémas traditionnels du droit international public, sans toutefois s’en écarter totalement. Il n’existe pas en la matière de rôle cristallisateur de la codification ni de développement progressif mais une forme de normativité débridée. Les normes produites sont en grande partie provisoires pour préserver l’évolution des connaissances scientifiques.

Il existe ainsi pour certains également une incertitude institutionnelle qui mériterait sans doute de passer du programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) à une véritable organisation internationale spécifique.

Pour d’autres, un nouveau type d’acteurs est apparu avec les Conférences d’Etats parties autonomes, non affiliées à des organisations internationales existantes. Il en prolifère rapidement et nous en sommes actuellement à une douzaine au plan  international, en plus d’une trentaine au niveau régional. Il y a, dans la terminaison anglaise, Treaty congestion. Ces conférences d’Etats parties sont en fait l’institutionnalisation d’une forme de diplomatie normative.

Le statut juridique des conférences d’Etats parties diffèrent des conférences diplomatiques habituelles du fait de leur durabilité et des organes permanents dont elles se dotent. Il existe donc en ce domaine une très grande variété de nouvelles organisations internationales.

La question des effets juridiques des actes émanant des conférences d’Etats parties, qui sont qualifiées de quasi organisations internationales, se pose évidemment. Quid de leur effet juridique à l’égard des Etats membres et des pays tiers ? Si pour certains ces organes sont dotés d’une « de facto law making », il n’en demeure pas moins que les actes qui en émanent ne sont pas soumis à ratification. Pour PS, le droit des traités de papa n’est plus en mesure de faire face aux défis actuels. En règle générale, les actes de ces conférences sont largement tolérés comme obligatoires pas les Etats parties, dans une approche davantage quasi législative que quasi contractuelle.

La légitimité des sanctions dérivées, c’est-à-dire prononcées non pas sur la base du traité international liant formellement les parties, mais sur celle d’actes adoptés par la conférence des Etats parties, se pose et ce n’est sans doute pas anodin si le terme de sanction n’apparaît nulle part dans les conventions vertes, au profit de périphrases telles que « mesures à prendre à l’égard des parties contrevenantes » ou « mesures en cas de non respect… ». Il s’agit là de mesures potentielles, tout étant fait pour éviter le mot sanction. Par exemple, la Convention de Washington sur le commerce des espèces protégées (CITES), de 1973, contient des sanctions de type embargo contre les violations des règles primaires du traité ainsi que des règles secondaires établies par la conférence d’Etats parties. La possibilité d’adopter des mesures de rétorsion collective depuis 1985 a été appliquée dans plus de 40 cas concernant plus de 30 pays, y compris des Etats tiers ! Ces embargos sont efficaces à près de 100% des cas car les effets immédiats se font sentir sur plusieurs secteurs économiques en même temps, provoquant l’amendement rapide et le retour à une plus stricte observance des règles par les Etats visés. Le fait que la CITES compte plus de 175 Etats membres ajoute bien sûr à cette efficacité des sanctions.

2.       Quelles responsabilités ?

Pour qu’il y ait un régime efficace de responsabilité objective, des règles de juridictions comprenant l’accès à la justice des victimes sont essentielles. Il existe bien des obstacles à la responsabilité des exploitants, notamment du fait de l’absence de ratification, mais ces règles pèsent quand même sur le comportement et la pratique des Etats. Le droit international public de la responsabilité des exploitants se développe pour couvrir un plus large spectre de dommages. Il est en effet rare qu’un Etat soit directement responsable d’un dommage à l’environnement. Le plus souvent, la pollution est causée par une entreprise ou un particulier. Il en découle que le fait générateur de la responsabilité internationale ne peut pas être imputé à l’Etat, sinon pour manquement aux obligations positives de prévention. Un Etat ne saurait tolérer sur son territoire une activité qui provoque un dommage dans un Etat tiers. L’obligation de l’Etat est ainsi avant tout une obligation de diligence due.

Il existe actuellement trois conditions au dommage : qu’il fût prévisible, transfrontière et grave ou sérieux. Ces conditions sont toutefois assouplies en pratique, l’exigence de gravité ayant quasiment disparu. La notion de dommage significatif que l’on rencontre dans la plupart des conventions signifie simplement que ce dommage doit être mesurable. Par ailleurs, il est acquis que la notion de dommage transfrontière s’applique également aux zones ne relevant d’aucune juridiction, comme le relevait la CIJ dans son arrêt en l’affaire Gabcikovo-Nagymaros. Il existe dorénavant un droit à un environnement sain.

La directive de l’UE, du 21 avril 2004 portant sur la responsabilité environnementale dispose que l’Etat fautif pourra être amené à apporter des améliorations à un autre site par le principe de la compensation environnementale, en plus de l’indemnisation du dommage.

Il faut bien faire attention, lorsque l’on parle en français de responsabilité pour fait dommageable à l’environnement, à la distinction sémantique existant en anglais entre les termes responsibility,  liability et acountability. La langue allemande fait également la distinction entre Haftung et Verantwortung. En règle générale, on peut établir qu’il y a « responsibility » pour fait illicite et « liability » pour acte illicite. La Commission du droit international a toutefois laissé ouverte la question de savoir s’il pouvait exister une forme de responsabilité internationale en dehors de tout texte conventionnel.

Pour Christian HUGLO, avocat dans toutes les affaires environnementales depuis trente ans, le praticien a toujours besoin de professionnels pour compléter son approche. Il faut en ces affaires penser non seulement au procès mais également aux retombées de ces procès. Les problèmes ne sont plus les mêmes qu’il y a trente ans. Pour qu’un procès puisse se dérouler, il faut une nécessaire unité de temps, de lieu et d’action. Il n’y a ainsi pas de procès possible contre le réchauffement climatique. Il voit néanmoins dans les évolutions actuelles une amélioration du droit international pénal. La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement a une fonction sociale évidente et Me HUGLO a rappelé que, dans la philosophie de Platon, le criminel a droit à un châtiment. Le droit n’existe que s’il est effectif, donc assorti de sanction. Il a également pour fonction éthique de développer des comportements nouveaux pour l’avenir.

Il y a tout de même une relative surprise à voir la Cour EDH à la pointe du développement en matière environnementale, notamment dans son Arrêt Tatar c/ Roumanie, du 29 janvier 2009. L’on est en effet passé d’un droit sur l’environnement jusque dans les années 1960 à un droit de l’environnement ensuite pour parvenir depuis les années 2000 à un droit à l’environnement combinant droit privé et droit public. La question du praticien est donc de déterminer quel est mon droit à l’environnement et comment le mettre en œuvre. Il faut alors trouver un juge et voir en fonction du juge compétent ce que l’on peut envisager de faire. Le cahier des charges de l’avocat est alors de vérifier s’il existe un dommage et éventuellement les règles de prescription qui s’y appliqueraient, puis de déterminer le fors auquel il peut agir, qui détermineront les règles de preuves et d’expertise, le droit de fond applicable pour déterminer qui est réellement responsable du dommage causé à l’environnement. Le droit international public a un rôle considérable à jouer sur la responsabilité en droit de l’environnement. Une question soulevée encore par Me HUGLO porte sur l’éventuelle possibilité pour l’Etat reconnu responsable d’un dommage à l’environnement de se retourner contre l’auteur matériel du dommage. Ce n’est pas forcément, relève-t-il, dans les Etats où le droit international est le mieux introduit que les progrès les plus importants ont été réalisés. L’accumulation de précédents permet à la jurisprudence de faire avancer le droit car le juge s’adapte aux situations. C’est ainsi que s’est développée, depuis l’affaire de l’Amoco Cadiz le principe de la responsabilité des maisons mères et des filiales.

C’est là que se glissait dans le débat une référence à Hans JONAS (1903-1993) qu’il convient de développer quelque peu. Ce philosophe allemand est notamment l’auteur de « Le principe responsabilité » (« Das Prinzip Verantwortung »), son ouvrage le plus célèbre, dans lequel il développe le constat que la survie de l’humanité n’est plus assurée de nos jours, notamment du fait du développement de la technique moderne, qui donne à l’homme la capacité de s’autodétruire. Il en découle pour Hans JONAS, à la suite de sa « Philosophie de la biologie » que devrait être interdite toute technologie qui comporte le risque de détruire l’humanité, trouvant par son expression bien connue, « in dubio pro malo », l’expression du principe de précaution. Ce fut aussi là l’occasion de remarquer que la langue anglaise connaît trois termes aux sens différents pour dire la responsabilité : Responsibility, Acountability et Liability, la langue allemande deux : Haftung et Verantwortung, et qu’en conséquence la langue française avec son seul mot de responsabilité semble bien pauvre à en saisir toutes les nuances.

Le besoin d’efficacité à mener à un développement de la jurisprudence tendant à une réparation effective, de sorte que la seule difficulté qui subsiste est de démontrer une qualité pour agir.

3.       Quels contrôles ?

Dans ce domaine, le droit communautaire est plus précis et plus présent dans le contentieux national que le droit international public général, notamment devant le juge administratif français, ce qui vient sans doute de l’effet direct des directives européennes en droit interne, acquis en France aujourd’hui. C’est d’ailleurs le droit de l’environnement qui a permis cette percée du droit communautaire en droit interne dès 1984. En France et depuis 1998, il est possible d’invoquer directement une directive européenne en cas de lacune du droit national.

A ceci s’ajoute une pratique régulière du Conseil d’Etat français, qui n’hésite pas user de la question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).

De plus et en règle générale, dans un système moniste, l’on peut invoquer directement les conventions internationales devant le juge national, qui en écartera toutefois le plus souvent l’application pour manque de précision des dispositions qu’elles contiennent, qui se verront ainsi dénié tout caractère self executing.

En conclusion, la protection de l’environnement relève des intérêts principaux des Etats. Toutefois, le droit des traités classique ne peut répondre à tous les enjeux. Il faut donc aller au-delà vers des normes qui se nourrissent d’autres sciences et qui doivent être élaborées en collaboration apr des juristes avec des experts de différentes formations.

18.04.2009

RETOUR SUR LE PHENOMENE DES "EINSATZGRUPPEN"

France 2 diffuse en deux partie, les jeudis 16 et 23 avril un documentaire très fort sur l’extermination des juifs d’Europe durant la seconde guerre mondiale, en s’intéressant ainsi particulièrement aux funestes Einsatzgruppen et autres Sonderkommandos, qui précédèrent la mise en place des camps de la mort. Pour qui a lu les sommes de Raul Hilberg, « La destruction des juifs d’Europe » (Folio Histoire, 3 vol., 2006) ou de Saul Friedländer, « L’Allemagne nazie et les Juifs », tome I « Les années de persécution, 1933-1939 » et II « Les années d’extermination, 1939-1945 » (Seuil, 2008), rien de nouveau ne sera révélé. Rien à part l’impensable, les images tournées à l’époque et les photos. Rien ne remplace la découverte de telles images pour la compréhension de l’horreur de l’Hubris démesurée des hommes. L’image des exécutions, des corps de pendus se balançant au bout des cordes, les yeux grands ouverts, les corps qui tombent, fusillés, dans les ravins creusés à leur attention souvent par eux-mêmes sous les coups de leurs bourreaux. Il faut voir pour comprendre. C’est là le grand mérite de cette fresque de la télévision française et, fût-il le seul, il serait suffisant. Il s’en ajoute un second, qui nous permet d’entendre les témoignages d’anciens membres de ces commandos SS, filmés en caméras cachées mais montrés à visages découverts, car, selon le réalisateur, qui s’en est expliqué dans une interview accordée au Monde, s’ils s’étaient sus filmés, ils auraient mentis alors qu’ils ont finalement parlé assez facilement. Les montrer à visage découvert, sans les flouter, est un choix totalement assumé par le réalisateur, suivi par France 2, car la vérité est un enjeu trop important à montrer et il est vrai qu’un procès qui opposerait le droit à l’image et les crimes contre l’humanité paraîtrait dérisoire, opposant l’intérêt privé à préserver la "respectabilité" de ces personnes et un intérêt public, qui nous semble manifestement prépondérant en l’espèce, à montrer les auteurs de ces crimes lorsqu’ils les racontent.

Raul Hilberg avait relevé en 2006 que, si une somme considérable de travaux avait été consacrée à la Shoa, les exactions des Einsatzgruppen restaient encore à analyser en profondeur. C’est essentiellement dans les territoires de l’est de l’Europe que furent actifs ces commandos spéciaux.

Le document de Michaël Prazan est constitué d’images et de témoignages insupportables, illustrés par des universitaires reconnus, notamment Christopher Browning, auteur de l’ouvrage bien connu sur certains de ces groupes d’exterminateurs, « Des hommes ordinaires ». C’est l’enfer que l’on voit s’ouvrir devant ces centaines de milliers de victimes et leurs bourreaux ordinaires. Si ordinaires d’ailleurs que les méthodes d’exécution évolueront, des massacres à la mitrailleuse aux camps de la mort, notamment pour protéger les bourreaux, dont la plupart, heureusement dirons-nous, ne supportaient pas les horreurs qu’ils commettaient. C’est d’ailleurs là un argument d’humanité mal placé que l’on entendit souvent, notamment au procès de Nuremberg, lors des dépositions d’Ohlendorf ou du fameux procès subséquent des Einsatzgruppen, dont il était l’un des chefs. Le Procureur à ce dernier procès, Benjamin Ferencz, nous avait exposé sa surprise face à de tels arguments, qui concernaient la « protection » des bourreaux et, voulaient-ils le croire, des victimes également. Lorsque l’accusation s’étonnait d’avoir vu les femmes et les enfants également massacrés, et non seulement les hommes en âge de porter les armes – ce qui reste, dans une certaine mesure, défendable -, elle s’étonna davantage encore qu’on lui répondît que c’était par souci d’humanité : l’on ne pouvait laisser ces femmes et ces enfants seuls face à la guerre après avoir tués les hommes! Les exécuter était donc la solution la plus sereine pour eux tous. Ils ajoutaient dans la même veine que, en visant la tête des enfants portés sur le sein de leurs mères, ils pouvaient d’une seule balle tuer les deux, leur évitant ainsi le triste spectacle de la mort de l’autre. Une telle vision de l’humanité est somme toute assez cohérente avec le type d’exactions commises…

Il est également intéressant de relever que les officiers dirigeant ces groupes furent des hommes jeunes, le plus souvent bardés de diplômes, docteurs en droit ou en philosophie, humanistes dévoyés dans la pire vision possible de l’humanité. C’est ainsi à leur zèle que l’on doit de reconnaître l’efficacité des Einsatzgruppen, que quelques exemples illustrent bien : fin août 1941, trois jours leurs suffirent pour assassiner 23'600 juifs à Kamenets-Podolski, en Ukraine ; un mois plus tard, 33’700 juifs furent tués en quarante-huit heures dans le ravin de Babi Yar, près de Kiev, le Ravin de la vieille femme, en ukrainien. De quoi déclarer les pays baltes « Judenfrei » dès décembre 1941, alors qu’y vivaient quelques mois plus tôt pas moins de 200'000 juifs ! Ce crime de Babi Yar fut l’objet d’un poème de Maxime Evtouchenko, publié dans la revue soviétique Literatournaïa Gazeta en septembre 1961, qui représentait une voix nouvelle dans la culture soviétique, celle d’une génération d’artistes prêts à la critique. Ce qui rendit ce poème si radical est sa dénonciation de l’antisémitisme soviétique, qui s’exprimait notamment dans le refus d’ériger un mémorial sur le site des massacres, Staline et la société soviétique n’acceptant pas que l’on puisse prétendre que les Juifs eussent souffert davantage que les Russes ou Ukrainiens « d’origine ». En 1960-1961, d’importants travaux de remblaiement des ravins avaient été menés pour effacer le site des massacres, allant même jusqu’à y faire passer une route. Ce n’est qu’en 1991 que le mémorial fut enfin érigé. La 13ème symphonie de Dmitri Chostakovitch reprend le poème d’Evtouchenko et le titre de Babi Yar, créée avec un immense succès le 18 décembre 1962, avant que les deux auteurs ne fussent obligés de modifier largement leur texte pour faire porter l’accent sur les souffrance du peuple soviétique et non sur celle des juifs, les références au massacre proprement dits passant à la trappe. Chostakovitch refusa de telles modifications et la partition demeura inédite jusqu’en 1970. Il est intéressant de noter que le deuxième mouvement de la partition est intitulé « Humour », nous ramenant toujours avec Chostakovitch sur le fil du rasoir entre drame et comédie, la seconde étant nécessaire pour survivre au premier.

Il y a encore autre chose que montre le film de Michaël Prazan. Les Eisatzgruppen n’agirent pas seuls. Le rôle joué par les populations locales fut important dans la perpétration des crimes. Ce rôle est connu depuis longtemps et bien documenté. Un ancien policier lituanien raconte ainsi comment il fut emmené en Biélorussie par les Einsatzgruppen pour y fusiller des juifs. « Pendant les exécutions, dit-il, les Allemands encerclaient les fosses. Ils se contentaient de surveiller. C'était les soldats lituaniens qui devaient tirer sur les juifs. Après l'exécution, - les Allemands - vérifiaient que tous étaient bien morts. S'ils en trouvaient qui étaient encore vivants, ils donnaient le coup de grâce en tirant un coup de pistolet ». L'un des témoignages les plus dérangeants du film est sans doute celui de cette vieille femme lituanienne, fille d'un garde-barrière qui récupérait les biens des juifs après leur exécution pour les revendre. Elle rit à l’évocation du rôle des rabatteurs chargés de conduire les victimes au bord des fosses et elle habite toujours au cœur de la forêt de Ponary, là même où près de 100’000 juifs ont été exécutés entre 1941 et 1944.

Rassemblant les images éparses qu’il a pu recueillir, le réalisateur nous montre l’étendue de l’horreur, nous met littéralement face à elle et nous offre sans restriction, sans faux-semblant, toute son ampleur. C’est une force rare qui nous frappe sans rémission et sans doute la seule façon de comprendre réellement ce que furent les crimes commis, dont l’ampleur fait toujours douter de la réalité : comment des hommes ont-ils pu commettre pareilles choses ? Tout simplement comme ceci, nous montre Michaël Prazan. Le film se regarde sans un mot de bout en bout et l’on en ressort comme assommés, incapable de la moindre réaction. 

Les crimes contre l’humanité, c’est ça, rien d'autre que ça. 

 

16.03.2009

LOUISE ARBOUR ET L’ETAT DE DROIT : Des réponses suggérées à un formalisme pervers

C’est le mardi 10 mars que, dans le cadre des conférences données pour fêter le 450ème anniversaire de l’Université de Genève, Louise Arbour est venue s’exprimer sur une question fondamentale qui dépasse largement le cadre juridique dans lequel pourrait l’enfermer sa formulation : l’Etat de droit. Louise Arbour est avant tout une grande juriste, qui a exercé au barreau et à tous les niveaux de la magistrature canadienne, jusqu’à la Cour Suprême. Elle a également été procureur des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et, à ce poste, on lui doit l’inculpation de Milosevic. A la fin de son mandat à La Haye, elle n’a pu longtemps rester à la Cour Suprême du Canada qu’elle avait rejoint, appelée par Kofi Annan à venir s'installer à Genève, pour y prendre la tête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, où elle resta quatre ans (2004-2008).

L’Etat de droit est une notion essentielle que l’on peut déduire des débats juridiques allemands du XIXème siècle, qui signifie globalement que l’Etat doit être soumis au droit, qu’il fonctionne par le droit, dans le respect du droit. C’est le rejet d’un monarque au-dessus des lois, du bon plaisir du souverain s’imposant arbitrairement, sans base légale et sans discussion. C’est toutefois une notion complexe aux contours mal définis. Son importance est malgré tout reconnue et c’est à elle que la Société française pour le droit international (SFDI) a consacré son colloque annuel 2008 à Bruxelles.

L’Etat de droit – sans chercher à discuter davantage si l’on doit l’écrire avec un « E » majuscule ou un « e » minuscule – est, c’est vrai, avant tout une notion formelle. L’importance du discours de Louise Arbour a été de démontrer à quel point c’est bien plus que ça et comment l’enferment formaliste de cette notion l’appauvrit à l’extrême, donnant à tous les abus la couleur du respect du droit. En effet, si l’action de l’Etat doit être conforme au droit, il suffit alors formellement d’adopter la législation nécessaire à couvrir ses actions. En ce sens, il peut être respecté même dans les pires dictatures. Il a ainsi existé un Etat de droit nazi dans l'Allemagne que l'on sait. Que l’on veuille éliminer une part de la population, il suffirait alors de mettre en place un arsenal législatif discriminatoire pour se donner les apparences de la bonne gouvernance. Le principe en effet n’exige pas de consensus sur le contenu des lois et mêmes les plus contestables dans leur contenu, lorsqu’elles sont adoptées dans les formes prescrites, forment le droit. L’on sait en effet avec Kelsen que la seule chose qui permet de se déterminer par rapport à une règle de droit est d’examiner si elle est ou non en vigueur. Qu’elle soit juste ou non est une question politique, morale ou philosophique, mais pas juridique.

Ce n’est évidemment pas satisfaisant et l’humanisme de Louise Arbour ne pouvait évidemment s’en contenter. Elle développe alors une définition plus large de l’Etat de droit à laquelle on ne peut qu’adhérer, estimant que la prohibition des discriminations en est une composante essentielle. Il y a plus encore. La pratique de la torture judiciaire était encadrée par le droit et, partant, légale, conforme au principe formel de l’Etat de droit. Aujourd’hui, la prohibition de la torture est absolue, totale. Ce n’est pas là un simple choix de politique pénale mais aussi l’exigence de l’Etat de droit au sens large. Certains juristes américains ont développé de surprenantes théories autour de Guantanamo, sur la base d’un syllogisme tronqué qui nous montre la dangerosité d’une approche purement formelle. En effet, si l’on constate que dans une situation extrême de guerre contre le terrorisme, la seule manière d’obtenir des informations est la torture, sous prétexte que sans elle on ne les obtiendrait pas et que des vies seraient perdues, l’on peut en conclure qu’il vaut mieux en encadrer la pratique par la loi, en régulariser l’usage sous contrôle judiciaire, plutôt que de la laisser pratiquer sans contrôle et sans limites dans les sombres geôles de prisons secrètes. C’est oublier que jamais les informations données sous la torture ne sont fiables. C’est oublier aussi que la culpabilité des personnes torturées n’est de loin pas établie et que, dès lors, torturer des personnes qui ne savent rien n’est certainement pas une méthode de renseignement raisonnable ! Louise Arbour pose clairement le caractère absurde de tels raisonnements, qui présentent la régulation de la torture comme la victoire de l’Etat de droit contre l’hypocrisie de tolérer sa pratique dans l’illégalité. C’est au contraire vider là l’Etat de droit de tout son sens!

L’Etat de droit est une notion que l’on rencontre aussi bien au niveau interne qu’international. Il ne se rapporte pas uniquement à la question de la bonne gouvernance. Toutefois, il existe des terrains de conflits sur lesquels le choix est cornélien : faut-il restaurer l’ordre avant la justice ? Lorsque la communauté internationale ne dispose pas de moyens suffisants, le retour à l’ordre public, l’arrêt des combats peut passer pour un éclatant succès. Pour une communauté internationale dépourvue de réels moyens coercitifs, l’on ne saurait trop demander. Louise Arbour souligne avec raison que si l’on ne peut pas tout faire en même temps et que, si, dans l’immédiat, la fin des hostilités et le retour à l’ordre public peut passer pour prépondérant, il est nécessaire de mettre en œuvre d’autres moyens par la suite pour renforcer le retour au calme et l’appuyer sur une profonde restauration de l’Etat de droit. C’est alors que la protection des droits de l’homme et la restauration de la justice ont leur rôle à jouer.

Le problème des droits de l’homme perçus comme une forme d’impérialisme basée sur la pratique de deux poids-deux mesures est souvent reprochée aux pays occidentaux. Il est vrai que certains pays connus pour leur non respect des droits de l’homme ont eu beau jeu ces dernières années de rappeler que mêmes les pays occidentaux fondateurs en la matière s’en étaient éloignés et qu’il y avait donc, avant que d’aller faire la leçon à autrui, à balayer devant notre porte. Il y a là fracture entre le droit des uns et le droit des autres, mais il est vrai aussi que la critique sert également de prétexte à des autocrates de mauvaise foi pour pérenniser leur impunité.

La distinction entre sécurité-répression d’une part et insécurité-crime d’autre part est simpliste. La sécurité et la liberté se rejoignent nécessairement. Louise Arbour mentionne alors l’exemple des milieux économiques de Bombay qui ont, après les attentats qui ont marqué récemment la ville, assigné l’Etat indien pour violation de ses obligations de maintenir la sécurité publique et violation du droit à la vie. Il y a là une judiciarisation de l’action publique importante. La sécurité des individus et de leurs libertés reposent sur des obligations de faire et de ne pas faire. Guantanamo et les autres restrictions des droits de l'homme au nom de la sécurité apparaissent ainsi bien plus comme une menace contre la liberté et la sécurité. Ce type de raisonnement augmente toutefois la vulnérabilité des personnes que l’on cherche à protéger. Ce pragmatisme arrogant opposé au droit est pour Louise Arbour un recul d’envergure.

La question essentielle est alors de déterminer quelle part de liberté sacrifier pour assurer la sécurité ? Le problème est que cette question est bien souvent formulée sous la forme suivante : quelle part de la liberté des autres sacrifier pour assurer ma propre sécurité ? Se positionner en ces termes, c’est détruire tout projet de société.

Ce que Louise Arbour appelle la décennie de la peur, qui va des attentats du 11 septembre 2001 à ceux de Bombay le 20 janvier 2009 demande une gestion politique à court terme certes, mais surtout le besoin d’une vision à long terme. C’est dans l’élaboration de cette vision à long terme que la notion bien comprise de l’Etat de droit peut offrir une réponse. L’ordre public international est possible si les droits de l’homme en sont le centre et si l’on développe, à côté d'une approche formelle de l’Etat de droit, une approche complémentaire intégrant les droits de l'homme et la démocratie. 

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13.03.2009

CRITIQUE AMERICAINE DE MON OUVRAGE CONSACRE AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE

BOOK REVIEW

Criminal Law Forum (2009) 20:163–165 _ Springer 2009 DOI 10.1007/s10609-008-9094-5

ARI AFILALO*

Reviewing:

Philippe Currat, Les Crimes contre l’humanité dans le statut de la Cour Pénale Internationale,1 Schultess Medias Juridiques, Bale, 2006.

Philippe Currat’s book is a tour de force, combining in an elegantlywritten volume the history, political theory, philosophy, psychology and law of crimes against humanity. Indeed, its only fault lies in a dry title and Spartan cover, both indicative of a classically arid French treatise confined to a mechanical description of statutes, case law and prior scholarly interpretation. Instead, the book feels like a passionate Mahler symphony, exploring with impeccable technique grand thèmes of transformation and redemption and (literally) conveying to its audience the current state of our humanity. This is the first and only work of its kind in the French language, and a must-have reference for anyone practicing or interested in the field of international criminal law, or international law and relations in general.

Currat’s book is organized around two principal themes: a review of the elements of crimes against humanity, both generally and in the context of specific crimes; and an exploration of individual responsibility for those crimes and of the ICC’s ability to hold accountable key decision-makers as well as those who acted under order from superiors. In both instances, Currat shows how the Rome Statute transformed the international legal playing field by providing rules of law and an institution designed to systemically define and punish acts of savagery that, historically, have eluded the reach of the law.

The first part of the book touches on each category of crimes covered by the Rome Statute: genocide and extermination, systematic attacks against civilian populations, enslavement, mass rape and other forms of sexual violence, deportation and forced transfers, torture, persecution, forced disappearances, and other crimes deemed of sufficient seriousness to be against humanity as a whole rather than against an individual or a discrete group.

In each instance, Currat thoroughly explores the normative content of the crime. He grounds his analysis on the preparatory Works and other materials directly relevant to the Rome Statute, but also explores the treatment of the crime at issue in other contexts such as decisions of ad hoc international tribunals (Rwanda, Yugoslavia) or other courts. From a doctrinal standpoint, each chapter leaves the reader with a comprehensive understanding of the practical workings of the relevant Statute, and how it departs from prior law and removes obstacles to bringing war and other mass criminals to justice.

Currat further enlightens the practitioner by including case studies that illustrate the applicability of the rule. Ever the good teacher, Currat draws his examples from controversies that are well known to international criminal jurists, thereby applying the new norm in a context with which most readers can relate instinctively. This organizational method allows Currat to depict with unimpeachable accuracy the history and evolution of each principle.

In the second part of the book, Currat tackles the treatment of the thorny issues related to individual responsibility for crimes against humanity. With the same doctrinal verve as in part I he reviews the rules applicable to each actor on the hierarchical line, from the Head of State to the low-level torturer, via military chiefs and their assistants.

Currat’s greatest strength is his contextualization of the doctrines and rules in an inter-disciplinary web drawing from historical, philosophical, psychological and theoretical materials. Quoting Terence, Currat opens his book with a definition of humanity in the broadest possible sense: ‘‘Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m’est etranger’’.2 Indeed, Currat proceeds to applying this définition throughout his work, linking law to each field relevant to explaining its evolution and current state.

Currat explores the psychological motivations of war crimes, ranging from the combatant’s  subconscious need to dehumanize the enemy so as to assuage his conscience to the cold and calculated use of savage acts to humiliate and demoralize the enemy. The breadth of the historical illustrations that he adduces is simply astounding. Currat shows how the atrocities dealt with by the Rome Statute have marred conflicts dating from the Antiquity to post-modern wars, in a narrative that weaves both theoretical analysis and anecdotal details.

Currat also does not shy away from political theory. For instance, he addresses (in concrete doctrinal context) the extent to which an international organization such as the ICC can infringe on state sovereignty. His analysis on this front is as pertinent to international criminal law as it would be to, say, international trade, régional integration or other fields of international law. Likewise, when addressing the individual’s legal accountability for acts ordered by hierarchical superiors, Currat provides a striking philosophical account of the boundaries of moral responsibility that is as relevant to criminal law as to the philosophy of other legal fields.

In sum, drawing from Voltaire, Primo Levi, Cicero, Gandhi or Grotius, and countless other historical figures, Currat has written a brilliant inter-disciplinary volume that is as unique, forward-looking and innovative as the Treaty that it analyzes. Given the current state of the world, there (sadly) is little doubt that we will be called upon to wrestle with and respond to the crimes that Rome has internationalized. Currat has provided what is sure to be a classical companion to those who will set down that road.

  

* Associate Professor, Rutgers School of Law, Camden.

1 In English: Crimes Against Humanity in the Statute of the International Criminal Court.

2 ‘‘I am a man. Nothing that is human is alien to me.’’ (p. 5).

 

Criminal Law Forum (2009) 20:163–165 _ Springer 2009 DOI 10.1007/s10609-008-9094-5 

4.03.2009

INCULPATION DU PRESIDENT DU SOUDAN POUR CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET CRIMES DE GUERRE

La Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré aujourd’hui à 14h00 un mandat d’arrtêt contre le Président en exercice du Soudan, Al-Bashir, pour quatre chefs d’accusations de crimes contre l’humanité (meurtre, extermination, transfert forcé de population et viol) et deux de crimes de guerre (le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile et le pillage de leurs biens). Elle a rejeté par contre la qualification, à ce stade de la procédure, de génocide, réservant toutefois la possibilité au Procureur de requérir une extension du mandat d’arrêt à ce crime si d’autres éléments de preuves à venir le justifiait.

Le Président Al-Bashir est ainsi soupçonné d'être pénalement responsable, en tant que coauteur ou qu'auteur indirect, d'attaques intentionnellement dirigées contre une importante population civile du Darfour. Comme le relève la Chambre préliminaire I, la qualité officielle de chef d'Etat actuellement en exercice n'exonère pas Omar Al-Bashir de sa responsabilité pénale, ni ne lui accorde une quelconque immunité à l'égard des poursuites engagées devant la CPI. 

Quelques remarques pour bien comprendre la décision de la CPI :

Nature de la CPI

La Cour pénale internationale est une juridiction créée par traité international pour juger les auteurs de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis sur le territoire d’un des 108 Etats parties ou par leurs ressortissants. Elle peut être saisie par un Etat, ce qui a été le cas de toutes les affaires jusqu’à présent, à l’exception de la situation au Darfour (Soudan), par le Procureur de la Cour lui-même, qui n’a à ce jour jamais fait usage de cette compétence, et par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a renvoyé la situation du Darfour à la Cour.

Définition des crimes

Les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI sont au nombre de quatre :

-       Le génocide, qui est défini comme étant le fait de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel (art. 6 du Statut de la CPI). Il est nécessaire à la commission de ce crime d’avoir l’intention de détruire en tant que tel l’un des groupes mentionnés et seulement ceux-là. C’est une définition extrêmement restrictive, qui est demeurée constante en droit international depuis la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide de 1948, reprise à l’identique ensuite dans les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda et de la CPI.

-       Les crimes contre l’humanité, qui sont commis au cours d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque (art. 7 du Statut de la CPI). La définition est moins précise que pour les génocides et elle a toujours varié d’un instrument à l’autre, depuis le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg jusqu’à celui de la CPI. Les éléments essentiels sont que ce doit être une population civile en tant que telle qui soit visée par les attaques et que ces attaques soient menées sur la base d’une politique d’un Etat ou d’une organisation qui reflète donc une ampleur particulière.

-       Les crimes de guerre sont enfin commis en violation des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels de 1977, ou encore en violation des autres règles et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ou non internationaux.

De l'avis des juges de la Chambre préliminaire I, les crimes ont été commis pendant une campagne anti-insurrectionnelle menée pendant 5 ans par le gouvernement soudanais contre le Mouvement /Armée de libération du Soudan, le Mouvement pour la justice et l'égalité et d'autres groupes armés s'opposant à lui au Darfour. Il est allégué que cette campagne a débuté peu après l'attaque de l'aéroport d'El Fasher en avril 2003 et résultait d'un plan commun adopté au plus hut niveau des autorités soudanaises par Omar Al-Bashir et d'autres dirigeants politiques et militaires de haut rang. La campagne s'est poursuivie au moins jusqu'au 14 juillet 2008, date du dépôt de la requête du Procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du Président Omar Al-Bashir. Une ocmposante centrale de cette campagne était l'attaque illégale de la partie de la popultion civile du Darfour, appartenant principalement aux groupes four, massalit et zaghawa, qui étaient considérés comme proches des groupes armés organisés s'opposant au gouvernement soudanais. Les populations civiles ont été attaquée illégalement par les forces gouvernementales et les milices janjaouid qui leur sont alliées, les forces de police soudanaise, les service du renseignement et de la sécurité nationale et même la bien mal nommée Commission d'aide humanitaire. 

La responsabilité du Président Omar Al-Bashir

Comme nous l'avons vu, le Président Al-Bashir est poursuivi en tant que coauteur ou auteur indirect des attaques dirigées contre les populations civiles. La Chambre a conclu que, dans la mesure où il est, en droit comme en fait, le Président du Soudan et le commandant en chef des forces armées soudanaises, il est soupçonné d'avoir coordonné l'élaboration et la mise en oeuvre de la campagne anti-insurrectionnelle, notamment du fait qu'il y a, selon la Chambre, des motifs raisonnables de penser qu'il contrôle toutes les branches de l'appareil d'Etat du Soudan et qu'il a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre de cette campagne lancée contre les populations civiles du Darfour. 

La situation au Soudan

Le conflit au Soudan, parfois qualifé de génocide, est particulièrement complexe et l’ONU avance le chiffre de 300'000 morts, largement contesté par Khartoum. Cette situation a été déférée à la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 1593 (2005) du 31 mars 2005. Cette résolution appelle le Soudan et toute autre partie au conflit au Darfour à coopérer avec la Cour. La résolution invite également la Cour et l’Union africaine à examiner ensemble des modalités pratiques susceptibles de faciliter les travaux du Procureur et de la Cour, et notamment à envisager que les procédures se tiennent dans la région. La Commission internationale d’enquête sur le Darfour avait été établie en octobre 2004 par Kofi Annan, alors Secrétaire général de l’ONU. Dans son rapport présenté aux Nations Unies en janvier 2005, elle a indiqué qu’il y avait des raisons de croire que des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre avaient été commis au Darfour, et a recommandé le renvoi de la situation à la CPI, solution approuvée ensuite par le Conseil de sécurité. Dans l’enquête qu’il a menée, le Bureau du Procureur de la CPI a eu recours à de multiples sources, dont des rapports ou informations émanant du Gouvernement soudanais, de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations, d’organes de presse nationaux et internationaux ainsi que d’experts des milieux universitaires et autres.

La réaction à l’inculpation et au mandat d’arrêt

Face à l’éventualité d’une telle inculpation – la première contre un chef d’Etat en exercice – le Soudan a déployé depuis quelque temps d’importants moyens de pression et d’intimidation à l’interne comme à l’intention de la communauté internationale. Selon la MINUAD, l’armée soudanaise prévoit une démonstration de force à El-Facher, capitale historique de l’ancien sultanat du Darfour et les autorités nationales menacent la population locale de répression en cas de de déclaration publique favorable à la CPI. De leur côté, les rebelles du Darfour, notamment le « Mouvement pour la justice et l’égalité » (JEM), le mieux armé des multiples groupes rebelles de la région, a averti que son mouvement réagirait à des attaques contre la population civile venant de l’armée gouvernementale. De plus, des manifestations de soutien au Président Al-Bachir sont prévues en diverses villes du Soudan, notamment, et ce n’est pas anodin, à proximité des ambassades des Etats-Unis, de France et des bureaux des Nations Unies à Khartoum. Bref, l’inculpation du Président Al-Bachir est attendue comme devant dégénérer et raviver le conflit sur le terrain. De son côté, le principal intéressé a d’ores et déjà déclaré que la décision de la CPI n’aura aucune valeur et ne vaudra pas même l’encre avec laquelle elle aura été écrite. Immédiatement avant la conférence de presse de la CPI, l’OMCT, Organsiation mondiale contre la torture a publié un communiqué de presse dénonçant la dissolution d’ONG, le gel de comptes bancaires leur appartenant, le harcèlement dont leurs membres ou représentants sont victimes et une véritable campagne d’intimidation, désirant montrer que la décision de la CPI va intensifier le conflit sur place et donc empêcher une éventuelle paix et la réconciliation qui devrait s’ensuivre. Comme le souligne toutefois la FIDH, Fédération internationale des ligues de droits de l’homme, ce n’est pas la justice mais la commission continuelle de crimes et l’impunité qui mettent en danger la paix.

La capacité d’exécuter le mandat d’arrêt

C’est l’une des critiques les plus souvent émises à l’encontre de la CPI, le fait qu’elle ne dispose d’aucune force de police lui permettant d’exécuter ses décision. Ainsi, la CPI n’a pas, par elle-même, la possibilité d’arrêter le Président Al-Bashir et donc d’exécuter sa décision d’aujourd’hui.

Toutefois, il faut souligner que tous les Etats parties au Statut de la CPI (au nombre de 108 aujourd’hui) ont l’obligation de coopérer avec la Cour et d’exécuter ses décisions. Chacun de ces Etats a donc mission d’arrêter le Président Omar Al-Bashir.

L’on pourrait toutefois objecter que le Soudan n’étant pas partie au Statut de la CPI, il n’est pas soumis à une telle obligation. Ce serait oublier que la situation au Darfour a été déférée à la CPI par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et que cette décision est obligatoire pour tous les Etats membres de l’ONU, ce qu’est le Soudan. Enfin, dès le moment où le Conseil de sécurité a déféré la situation du Darfour à la CPI, le Soudan a, de ce fait, l’obligation de coopérer avec la CPI, sur la base du Statut de Rome.Il sera sans aucun doute extrêmement difficile d’exécuter ce mandat d’arrêt à court terme au moins. Il faut toutefois souligner que son existence fait courir un risque majeur au Président Al-Bashir chaque fois qu’il voudrait quitter le territoire soudanais. Sans compter que le pouvoir, fut-il dictatorial, n’a jamais qu’un temps et qu’arrive forcément un jour où un tel mandat pourra être exécuté.

Il faut enfin garder à l'esprit que, à ce stade de la procédure, l'inculpé est présumé innocent et que la procédure sera longue jusqu'à une éventuelle décision reconnaissant sa culpabilité. 

 

25.01.2009

LIBERTES ET SÛRETE DANS UN MONDE DANGEREUX

Introduction du cours de Mireille Delmas-Marty au Collège de France

Mireille Delmas-Marty a commencé ce 20 janvier 2009 sa sixième année de cours au Collège de France, où elle est titulaire de la Chaire d'Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit. Cette année, ses recherches portent sur le thème des libertés et de la sûreté dans un monde dangereux. 

Partant de la loi française du 25 février 2008 instituant une « rétention de sûreté », qui permet de maintenir une personne en détention après l'exécution de sa peine pour une période d'un an renouvelable indéfiniment, motif pris de sa « dangerosité » elle interroge les concepts traditionnels du droit pénal. Cette loi a été préparée par une succession de lois sur la récidive, adoptées les années précédentes, consacrant la rupture avec une approche centrée sur la fonction rétributive de la peine, au risque important, souligné par Delmas-Marty, d'une « déshumanisation du droit pénal ». 

La question qui se pose alors est de déterminer comment on en est arrivé là, dans la recherche d'une réponse qui ne peut se limiter à une approche traditionnelle en France d'une droite répressive face à une gauche plus permissive. Du fait de l'évolution convergente d'autres systèmes, tant en droit comparé qu'en droit européen et international, la thèse de départ de Delmas-Marty pose « un effet indirect des attentats du 11 septembre 2001, qui auraient en quelque sorte libéré les responsables politiques, symboliquement et juridiquement, de l'obligation de respecter les limites propres à l'Etat de droit ».

Comme elle le souligne dans son introduction, la question relève en effet des interdépendances qui sont au cœur des phénomènes d’internationalisation du droit. « Face à des dangers bien réels pour les personnes, les Etats et même la planète, l’enchevêtrement des espaces normatifs (nationaux, européens et mondiaux) contribue sans doute à l’incertitude des réponses. Qu’il s’agisse des transformations du contrôle social, des mutations de l’Etat de droit ou des fluctuations de l’ordre mondial, il favorise en effet tout à la fois les dérives et les résistances, les problèmes et leur solution ».

Delmas-Marty relève ainsi une première rupture dans l’enchaînement culpabilité-responsabilité ou imputabilité–sanction, qui laisse effectivement craindre une déshumanisation du droit pénal.

Rappelant Montesquieu, pour qui la sûreté des individus n’est jamais plus attaquée que par les accusations publiques ou privées et pour qui la loi pénale doit donc avoir pour fins d’assurer la liberté du citoyen, elle souligne que de nombreux pays marchent aujourd’hui dans la même direction, celle de l’internement de sûreté, qui n’apparaît pas offrir les mêmes garanties que les peines. Il est d’ailleurs à relever que le droit international public également, dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrées à la lutte contre le terrorisme, va dans le même sens (voir les Résolutions 1368, du12 septembre 2001, et 1373, du 28 septembre 2001).

Le monde est, c’est vrai, confronté à des menaces nouvelles et lorsqu’un pays est menacé, tous le sont, selon le Groupe des personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, dans son Rapport du 1er décembre 2004, « Un monde plus sûr : notre affaire à tous ». De cette constatation découle un enchevêtrement des espaces normatifs, les espaces tant nationaux qu’européens ou internationaux ayant ainsi vocation à s’intéresser au problème et offrant par là même un flou des réponses qui favorise les dérives et les résistances. Il y a donc, selon l’expression de Delmas-Marty « réalité des dangers et incertitude des réponses ». Le problème s’en trouve singulièrement accru car de mauvaises réponses peuvent apporter de nouveaux dangers. Dans cette mesure, l’on se trouve face à ce que d’aucuns ont appelé la circularité des modèles, le modèle du terrorisme étant employé pour le combattre et offrant à son tour matière à résistance.

Dans cette situation, les différents pays ont lié le droit pénal à une politique de contrôle social. Toutes les sociétés ont évidemment connu en tout temps et en tout lieu des dangers divers mais la date du 11 septembre 2001 marque incontestablement un tournant, qui a engendré, dans un premier temps, un droit pénal d’exception, vite pérennisé ensuite. Selon les plus éminents juristes américains, par exemple, il n’est plus possible de songer à revenir en arrière.

L’on assiste en fait à une banalisation d’un courant sécuritaire antérieur au 11 septembre 2001, légitimé par ces attentats, qui provoque une vision pessimiste renforcée par la situation de crise actuelle. En effet, la lecture du « Rapport du Millénaire », du Secrétaire général de l’ONU, en 2000, était encore d’un ton optimiste, le concept de sécurité étant essentiellement tourné vers la protection des individus contre des actes de violence interne. Par contre, le « Rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement : Un monde plus sûr, notre affaire à tous », du 1er décembre 2004, déjà mentionné, adopte une vision franchement pessimiste, estimant que le terrorisme est une menace majeure entrainant une obligation collective internationale de protection.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont donc agi comme accélérateur de réformes en matière de droit pénal, notamment au niveau européen. Les décisions cadre sur les mandats d’arrêt et sur le terrorisme, enlisées depuis des années, ont soudain trouvé des conclusions diplomatiques rapides. L’ouverture d’un espace transatlantique est également symptomatique, avec l’imposition venant des USA d’un profilage de tous les passagers aériens au prix d’ingérences accrues dans la vie privée de chacun. Le premier accord avait d’ailleurs été annulé par la Cour de Justice des Communautés en 2006 (CJCE, 30 mai 2006, P.E/ Conseil U.E et Commission euro, aff. jointes C-317/04 et C-318/04), avant qu’un nouvel accord ne soit signé en 2007. Dans la même veine, le Règlement européen imposant le gel des avoirs de personnes soupçonnées de terrorisme selon les listes établies sur des critères incontrôlables par les Etats-Unis, avait été annulé par la Cour de Justice des Communautés le 3 septembre 2008 (CJCE, 3 sept. 2008, Yassin Abdullah Kadi et Alia / Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P).

La Cour européenne des droits de l’homme résiste également au terrorisme, notamment en restant ferme sur l’interdiction de la torture, que rien, pas même la lutte contre le terrorisme, ne saurait justifier, même si elle a assoupli l’interprétation en matière de détention (CEDH, Gr. Ch., 28 février 2008, Saadi c/Italie, n° 37201/06, V. aussi A et autres c/ Royaume-Uni, Dessaisissement au profit de la Grande Chambre, Communiqué du greffier du 21 mai 2008, req. n° 3455/05). L’Angleterre était intervenue dans ce dossier, en suggérant une modification de la jurisprudence de la Cour, afin que celle-ci mette en balance la dangerosité des personnes en cause avec les risques éventuels de torture. La Cour a, à juste titre, rejeté cette position du fait du caractère absolu de l’interdiction de la torture par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’impossibilité qui en découle de raisonner ici en terme de proportionnalité.

Il semble toutefois clair que l’Union européenne oscille entre un durcissement de sa position et le respect des principes de l’Etat de droit. Ainsi, l’on peut rappeler le rapport Peyrefitte de 1977, qui présentait une approche sociale du droit pénal par réinsertion du criminel. Selon l’auteur, la violence était le cri de ceux qui sont sans voix ou sans droit. Mais la France créait en 1979 la notion de peine incompressible, puis en 1981, la loi « sécurité et liberté » était adoptée, juste avant d’être abrogée par la nouvelle majorité issue des élections de mai 1981. Un nouveau Code pénal sera alors adopté, sous l’égide notamment du Garde des Sceaux Robert Badinter, se revendiquant nettement des droits de l’homme. L’oscillation se poursuivait toutefois au gré des diverses majorités entre 1981 et 2001, date d’un ralliement quasi général à un durcissement, qui s’étend à tous les domaines de la criminalité. C’est ainsi que la loi sur le renforcement des garanties du procès pénal de juin 2000 fut amendée dès 2001-2002. Avec l’arrivée au pouvoir de ce que l’on appelle en France la « droite décomplexée », Delmas-Marty remarque que le moteur juridique s’est emballé.

La loi devient ainsi un message de compassion adressé à chaque victime, un outil de communication politique. Elle démontre également les bégaiements du législateur et apparaît en ce sens comme un aveu de faiblesse ou d’impuissance. C’est ainsi que la dangerosité abstraite l’emporte sur la culpabilité concrète, les mesures de sûreté sur la peine, dans un brouillage terminologique et politique.

Delmas-Marty relève avec force que le droit à la sécurité apparaît comme l’illusion qu’il est possible de vivre sans danger au prix d’une grave intrusion dans la vie privée.

Dans le mouvement actuel, le droit pénal systématise les mesures de sûreté, qui deviennent par là même la négation du droit à la sûreté, au sens traditionnel d’habeas corpus. La situation en Allemagne est tout à fait symptomatique, avec la renaissance en 1998 et 2004 d’une loi nazie de 1933 sur les mesures de sûretés, autorisées sans limite de temps. Cette législation a été validée par la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, mais fait actuellement l’objet d’une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme.

L’Affaire Mucke dont il s’agit, porte sur le cas d’une personne condamnée en 1986 à cinq ans d’emprisonnement, puis placée à l’issue de sa peine en 1991, en rétention de sûreté, limitée alors à dix ans. La réforme de 1998 déjà évoquée supprimant ce maximum légal, cette personne se trouve aujourd’hui encore privée de liberté. Nous avons donc là la démonstration d’une personne privée de liberté à ce jour depuis vingt-deux ans, alors qu’elle a purgé entièrement la peine de cinq ans à laquelle elle avait été condamnée.

Delmas-Marty souligne donc la différence qu’il y a nécessairement entre le diagnostic de dangerosité ou le pronostic de récidive d’une part, et la preuve de culpabilité d’autre part. Il n’y a plus de bénéfice du doute. C’est la déshumanisation du droit pénal car au couple culpabilité-peine, faisant appel au libre-arbitre, succède le couple dangerosité-mesure de sûreté, qui est la négation même du libre-arbitre. Il faut garder conscience que, aussi monstrueux que soit le crime, le droit pénal permet de juger des individus et non des monstres. Les procès relèvent ainsi aujourd’hui davantage de l’exorcisme dans une éclipse de l’imputabilité et de la dignité des personnes, en complète rupture avec le droit à la sûreté, qui fonde le respect de l’Etat de droit.

Delmas-Marty suggère de reposer la question du fondement de la peine avant de raisonner en terme de mesures de sûreté.

La systématisation des mesures de sûreté apparaît en effet comme la négation d’une idéologie libérale fondée sur le respect de la liberté individuelle. Cette contradiction rend incompréhensible le choix d’une politique criminelle. L’Etat de droit n’est en effet respecté que si des limites précises sont posées à la peine, sur le modèle libéral justement, qui limite le droit de punir pour protéger les libertés individuelles.

La Convention européenne des droits de l’homme ne légitime que certaines formes de privation de liberté sans infraction préalable, dans des cas restreints, s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière afin de le traduire devant l’autorité compétente, s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond et enfin s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire d’un Etat partie ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (art. 5 al. 1 lit. d à f CEDH). Il n’est pas possible d’envisager une privation de liberté sur cette base  simplement parce qu’un individu présente une dangerosité abstraite (Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, GUZZARDI c/ Italie, du 6 novembre 1980).

L’état de droit se reconnaît des limites de forme et de fond dans l’usage du droit pénal. Or le mythe de la sécurité absolue est une illusion. C’est l’illusion de prévoir le futur et de protéger absolument la société contre tous les risques envisageables. Or Delmas-Marty démontre à quel point cette approche est en contradiction avec l’idée même de liberté individuelle. Elle en tire la conclusion que je partage pleinement, que le mythe sécuritaire est absolument incompatible avec l’Etat de droit.

En effet, l’infraction et la déviance (au sens de dangerosité) ne relèvent pas du tout des mêmes principes. C’est donc concrètement dans la mise en place d’un pouvoir illimité de l’Etat que réside la négation de l’Etat de droit, car il est évidemment impossible de démontrer a posteriori la dangerosité ou absence de dangerosité de l’individu soumis à une mesure de sûreté : n’a-t-il pas commis d’infraction parce qu’il n’était pas dangereux, ce qui démontrerait l’arbitraire de la mesure, ou bien n’a-t-il pas commis d’infraction du fait de la mesure, ce qui démontrerait son bienfondé ?  Penser le droit pénal en ces termes c’est exclure toute possibilité d’erreur judiciaire au profit de l’Etat et donc de réparation au nom de la sécurité. Le mythe sécuritaire est donc bien l’expression même du modèle totalitaire

http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/int_dro/index.htm

11.01.2009

Selon Stéphane HESSEL, la situation à Gaza doit être qualifiée de crimes contre l'humanité. Quelques remarques à ce propos.

Stéphane HESSEL est un grand diplomate français bien connu, ancien résistant et déporté durant la deuxième guerre mondiale et l'un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est en plus un homme remarquable que l'on a grand plaisir à rencontrer. Il est d'une élégance, au sens large, qui n'appartient certainement plus qu'à une tradition perdue de la diplomatie française. 

Il  estime, ce vendredi 9 janvier 2009 sur le blog de la FIDH (http://blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2009/01/09/un-veritable-crime-contre-lhumanite-a-Gaza), que la situation à Gaza relève au moins des crimes de guerre, sinon même des crimes contre l'humanité. Il précise toutefois à raison qu'il faut prononcer ces mots avec précaution, surtout depuis Genève où siège le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme. Sa position est néanmoins ferme: "Pour ma part, ayant été à Gaza, ayant vu les camps de réfugiés avec des milliers d'enfants, la façon dont ils sont bombardés m'apparaît comme un véritable crime contre l'humanité".

Les termes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide sont employés couramment dans la presse et la société, sans toutefois que tout le monde ne soit suffisamment rendu attentif aux notions juridiques claires qu'ils recouvrent. 

Sur la notion de crimes de guerre, Stéphane HESSEL estime clairement, à l'égard d'Israël, que : "C'est l'ensemble du comportement. C'est naturellement la disproportion (...). Une terre densément peuplée, la plus dense du monde probablement, sur laquelle on frappe avec des instruments militaires qui ne peuvent pas faire la différence entre les militaires et les civils. D'ailleurs, il  n'y a pas de militaires, il n'y a que des civils à Gaza - des militants peut-être, mais sûrement pas des militaires". 

Ceci appelle quelques remarques. Premièrement, c'est vrai, les Conventions de Genève qui forment le droit international humanitaire imposent aux combattants de ne frapper que des cibles militaires et de protéger les civils (les personnes comme les biens). Il faut donc aux soldats qui combattent frapper avec discernement en se limitant aux seules cibles militaires. Lorsque des cibles militaires se trouvent intentionnellement noyées dans la population civile - ce qui est en soi également une violation des Conventions de Genève, les forces armées opposées ne sont pas pour autant déliées de toute prudence. Bien au contraire, conscientes de l'imbrication inextricables des cibles militaires et civiles, les forces militaires engagées doivent prêter une attention particulière aux circonstances et faire montre d'une retenue suffisante à la protection des civils. En conséquence, il faut bien reconnaître que si placer des combattants au milieu des civils constitue une première violation des Conventions de Genève, frapper ces mêmes civils sans distinction en constitue une autre. Les deux parties doivent donc être renvoyées dos à dos sur ce point. 

Il est un point toutefois sur lequel l'Ambassadeur HESSEL n'a pas raison. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de militaire à Gaza, c'est exact au sens strict, les combattants du Hamas ne formant certainement pas une armée régulière, ce que sont sans conteste les soldats de Tsahal. Toutefois, le droit international humanitaire fait la distinction entre combattants et civils, non entre militaires et civils. Cette notion de combattants est large et couvre indéniablement les éléments armés du Hamas, qui sont ainsi des cibles légitimes pour les forces israéliennes, de même que les soldats israéliens sont des cibles légitimes pour les combattants palestiniens - en droit bien sûr, il ne m'appartient pas ici de me prononcer sur la légitimité morale ou politique de l'un ou l'autre des engagements. 

Les crimes contre l'humanité (auxquels j'ai consacré ma thèse de doctorat) sont différents des crimes de guerre et leur seule définition conventionnelle se trouve à ce jour dans le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale. Ces crimes recouvrent les actes commis au cours d'une attaque générale ou systématique lancée contre une population civile en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque et composé des actes énumérés, dont le meurtre, l'extermination, la torture ou le viol par exemple (art. 7 du Statut de Rome). 

Pour que l'on soit en présence de crimes contre l'humanité, il est donc nécessaire que ce soit la population civile en tant que telle qui soit visée. Les victimes civiles qui sont la conséquence d'un usage disproportionné ou indiscriminé de la force ne sont pas attaquées en tant que civils car ce sont les combattants qui sont visés, les civils n'étant touchés qu'incidemment. Si cette situation peut effectivement relever des crimes de guerre, il n'est pas défendable qu'elle relève également des crimes contre l'humanité. Ceci est valable pour les deux parties dans leurs attaques respectives. 

Toutefois, l'on a vu larguer des milliers de tracts sur la bande de Gaza, appelant les habitant à fuir ou à rester à leurs risques et périls, pratique qui avait également été utilisée dans la dernière guerre du Liban. Ceci place le juriste devant une alternative assez simple: l'attaquant sait qu'il va toucher des civils; s'il frappe sans discrimination, il commet un crime de guerre; s'il force les civils à évacuer, il commet un crime contre l'humanité!

En effet, l'un des crimes contre l'humanité est la déportation ou le transfert forcé de population, constitué par le fait de contraindre des civils à fuir le lieu où ils se trouvent légalement sans motifs admis en droit international (art. 7 §§1 et 2 lit. d du Statut de Rome). Leur protection contre les frappes que l'on entend soi-même mener dans un laps de temps très court après l'avertissement ne saurait être qu'un motif spécieux relevant typiquement de l'abus de droit! Sans compter que la possibilité d'une fuite suffisante des civils à leur protection dans la bande de Gaza semble assez illusoire, du fait de l'exiguïté du territoire considéré et de son bouclage hermétique par l'adversaire. 

Ces quelques lignes sont avant tout destinées à rappeler qu'il faut se garder des qualifications juridiques hâtives. Si l'on peut comprendre que l'emploi de tels termes serve à l'information au sens large dont les médias ont la mission, il relève également d'un certain sensationnalisme malsain, qui pousse à la surenchère. Il semble aujourd'hui que si l'on ne parle pas de crimes contre l'humanité ou de génocide, l'on peine à capter l'attention du public recherché. Ceci mène à galvauder des termes juridiques revêtus d'un sens très précis et nuit à la compréhension des événements, participant également à une certaine forme de radicalisation des positions de chacune des parties. Cela nuit également à la sécurité du droit et à la justice lorsqu'elle pourra être rendue, les notions systématiquement employées étant ainsi largement mal comprises, ce qui rendra d'autant plus complexe la compréhension d'une décision de justice, quelle qu'elle soit. Si la rhétorique peut donc permettre un emploi de tels termes dans les limites du sens de la responsabilité de celui qui les emploie, il faut rappeler que la qualification juridique d'une situation de crime de guerre ou de crimes contre l'humanité n'appartient qu'à un tribunal et que, tant que l'on ne dispose pas d'une décision définitive d'une juridiction compétente, l'on reste dans la spéculation intellectuelle, plus ou moins étayée selon les cas. 

http://blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2009/01/09/un-veritable-crime-contre-lhumanite-a-Gaza

17.12.2008

Le retour de la piraterie en haute mer

La prise de différents bateaux aux larges des côtes de Somalie dont un pétrolier ces dernières semaines a ravivé des souvenirs anciens de pirates écumant les mers. De temps immémoriaux, l’immensité des océans et l’absence de souveraineté des Etats sur la haute mer ont favorisé les actes de brigandage, qui ne peuvent pas tous être qualifiés de piraterie. Devant la recrudescence de tels actes, certains Etats tentent vainement et depuis la fin de la première guerre mondiale d’utiliser largement le concept de piraterie afin de mieux assurer sa répression, à laquelle s’ajoute ici la problématique de l’Etat failli (failed State). Qu’est-ce donc que la piraterie en droit international et comment en assurer la répression aujourd’hui ?

La piraterie constitue un crime justiciable de la compétence universelle, permettant à tous les Etats de la réprimer. Est qualifié de piraterie, selon les Conventions de 1958 sur la haute mer et de 1982 sur le droit de la mer, tout acte de violence commis à partir d’un navire privé en haute mer, ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat, à des fins personnelles, contre des personnes ou des biens se trouvant sur un navire autre que celui à partir duquel l’action est entreprise. La piraterie se définit donc tout d’abord par son lieu de commission, la haute mer, soit un espace international où ne s’exerce la souverenaité d’aucun Etat. Il en découle que les actes commis dans les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipélagiques, ne sont pas des actes de pirateries et qu’ils relèvent exclusivement de la juridiction de l’Etat côtier. La piraterie se définit également par les fins poursuivies, qui doivent être privées, excluant les actes politiques.

Quant à la répression de la piraterie, il faut en premier lieu rappeler que c’est le crime international par excellence, bien avant les génocides et autres crimes contre l’humanité ou crimes de guerre. L’intérêt général attaché à sa répression justifie la reconnaissance de la compétence universelle, autorisant tout Etat à capturer le navire pirate et à réprimer l’acte de piraterie. C’est l’unique exception au principe de juridiction de l’Etat de pavillon. Chaque Etat se voit investi d’un pouvoir de police et d’une compétence répressive nationale par dévolution du droit international. Chaque Etat a donc le droit d’arraisoner et de visiter les navires suspects et, si les soupçons s’avèrent fondés, d’appréhender les pirates et de saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l’Etat ayant capturé les pirates seront compétents pour les juger et déterminer la peine à leur infliger selon le droit national. Ainsi, les pirates capturés par l’armée française à la suite du détournement d’un bâtiment de plaisance en avril 2008 seront-ils en principe jugés par les tribunaux français appliquant le droit français, avec toutefois cette problématique particulière qu’ils n’ont pas été arraisonnés en mer, mais arrêtés sur le territoire somalien après y avoir abordé. Le caractère d’Etat failli de la Somalie explique cette intervention dont la légitimité n’est pas exempte de critiques. Si par contre le navire contrôlé n’est pas pirate, alors l’Etat qui a mené l’opération engage sa responsabilité internationale à l’égard du pays de pavillon, comme l’a fait l’Inde le 26 novembre 2008 en coulant un navire de pêche thailandais pris à tort pour un navire pirate.

Le problème est aussi lié à la disparition de tout Etat en Somalie, considéré comme un Etat failli. Si, dans les premiers temps, la piraterie était liée à la pêche illicite, elle est aujourd’hui une entreprise prospère qui vise à palier l’absence totale de revenu de tout le secteur maritime, plus aucune taxe n’étant prélevée dans les ports du pays, par ailleurs largement désaffectés. Il s’ensuit que la côte est un refuge inexpugnable pour ces pirates, qui, dès le moment où ils se trouvent en territoire national (mer territoriale, eaux intérieures, côtes, ports ou terre ferme) ne relèvent plus que de la juridiction d’un Etat en complète déliquescence qui non seulement n’a pas les moyens matériels de juger les actes commis mais n’en a certainement pas la motivation, puisqu’il s’agit là du seul secteur économique florissant du pays !

Alors on tente de mettre en place une armada dont il est à attendre des résultats qui ne seront pas meilleurs que toutes les autres déployées aux mêmes fins depuis des siècles, dans le souvenir des grandes pages de l'histoire de la lutte contre les pirates en Méditerranée aux temps de la Rome Antique ou dans les Caraïbes au XVIIème siècle, afin de protéger les eaux stratégiques du Golfe d'Aden, en sachant cependant que la dernière capture du superpétrolier a été opérée bien loin de cette zone là, alors que la solution réside surtout dans la mise en oeuvre de l'Accord de Djibouti et dans les progrès enregistrés ces derniers jours dans les discussions de paix en Somalie et donc dans la restauration de l'Etat dans ce pays.