
La Conférence de révision du Statut de Rome se tient actuellement à Kampala, en Ouganda, et porte, outre sur le bilan des huit premières années d’existence de la Cour pénale internationale (CPI), sur la définition du crime d’agression, sur lequel la CPI est formellement compétente depuis sa création en juillet 1998, puisqu’il figure dans la liste des crimes entrant dans son champ de compétence matériel, mais une compétence théorique, la Conférence de Rome n’étant pas parvenue à lui donner un contenu déterminé. Il avait donc été prévu de convoquer, sept ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome une conférence de révision afin de parvenir à une définition de ce crime.
Peut-être faut-il rappeler que la Société des Nations n’avait pu qu’imparfaitement interdire la guerre et que c’est avec le Pacte Briand-Kellog, du 27 août 1928, que les 63 Etats parties « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ». C’est ce traité qui offrit au Tribunal de Nuremberg la base légale pour condamner les principaux dirigeants nazis pour avoir mené des guerres d’agression. La Charte des Nations Unies, en son article 2 §4, prohibe non seulement le recours à la force mais la menace même d’y recourir, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, qui sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ce qui signifie « prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix » (art. 1er, §1 de la Charte des Nations Unies). Les autres buts sont également à mentionner car ils complètent une approche globalement consacrée à la mise hors la loi du recours à la force dans les relations entre les Etats. Ainsi, le deuxième but des Nations Unies est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde » (§2), le troisième de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion » (§3) et le dernier et non des moindre, « être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes » (§4).
Pour atteindre ces buts, la Charte développe en son Chapitre VII un système de retour à la paix. Selon l’article 39 de la Charte, le premier du Chapitre VII, « le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Les mesures auxquelles il est fait référence sont d’abord celles n’impliquant pas l’emploi de la force armée, qui peuvent comprendre « l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » (art. 41 de la Charte) ou, si le Conseil estime que ces mesures seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, « il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies » (art. 42 de la Charte).
L’on voit ainsi que le Conseil de sécurité jouit d’un large pouvoir d’appréciation et de décision lorsqu’il est face à une rupture de la paix ou un acte d’agression. Cependant, ce pouvoir du Conseil de sécurité n’est pas tourné vers la répression de l’agresseur, mais vers le retour à la paix au sein de la communauté internationale. C’est une approche d’ordre public international, pas de justice pénale internationale. Le rétablissement de la paix est en effet une mesure de police et c’est un organe politique, assimilé parfois à une sorte d’équivalence de pouvoir exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui en est chargé. Jamais la Justice ne peut servir d’outil policier sans y perdre son indépendance et toutes ses qualités fondamentales.
Déjà, la Charte est en retard d’une guerre, puisqu’elle suppose une agression classique, du genre de l’hypostase hitlérienne. De plus, le Conseil de sécurité s’est longuement plongé dans la guerre froide qui l’a totalement paralysé. C’est, devant son impéritie, que l’Assemblée générale a, dans sa résolution 2330 (XXII), du 18 décembre 1967, demandé d’accélérer l’élaboration d’une définition de l’agression, qui aboutit finalement dans la Résolution 3314 (XXIX), du 18 décembre 1974[1]. L’agression est perçue comme « la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force ». L’hypothèse visée par l’Assemblée générale est large, portant sur l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une invasion ou d’une telle attaque, l’annexion d’un territoire, même temporaire, le bombardement, le blocus des ports et des côtes et divers cas plus complexes.
Les Nations Unies ont donc fait, dans la Charte-même, de l’agression le crime suprême et de ce fait là sans doute, n’ont jamais osé en constater l’occurrence. Le Conseil de sécurité retient ainsi le plus souvent les termes de « rupture de la paix » dans ses résolutions, qui évoquent une réalité plus floue et donc moins directement criminelle, ce qui évite, par voie de conséquence, la recherche et la poursuite du coupable. C’est le triomphe de la diplomatie sur le droit et donc du politique sur le judiciaire. Il n’y a en effet que l’Afrique du Sud et la Rhodésie, qui, du temps de la guerre froide, ont donné au Conseil de sécurité l’opportunité d’employer le terme d’agression. En ce qui concerne la Corée, le Conseil de sécurité a ainsi pris acte de « l’invasion armée de la République de Corée par des forces venant de la Corée du Nord », acte qualifié de rupture de la paix, non d’agression. C’est l’Assemblée générale qui s’est enhardie au point d’employer le terme d’agression, le 1er février 1951, à l’égard de la Corée du Nord et de la Chine. Même alors que la guerre froide venait de se terminer et que le rapprochement américano-russe permettait une unité retrouvée, l’invasion du Koweït par l’Irak n’a pas été qualifiée d’acte d’agression ! On a préféré la périphrase d’une invasion ayant produit une rupture de la paix, avant, à la huitième résolution en la matière, de s’approcher de la qualification pourtant évidente sans la prononcer directement, pour parler d’ « actes agressifs » commis par l’Irak contre les locaux et les personnels diplomatiques au Koweït.
Le projet actuellement discuté à Kampala est complexe et particulièrement développé. En effet, l’article 8bis du Statut de Rome qu’il est proposé d’adopter se lit actuellement comme suit – sous réserve de modifications apportées par les négociations en cours (doc. RC/WGCA/1)[2]:
« Article 8 bis Crime d'agression
1. Aux fins du présent Statut, on entend par "crime d’agression" la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "acte d’agression" l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974:
a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État;
b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État;
d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État;
e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers;
g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes ».
Il n’y a toutefois dans cette définition pas de difficulté particulière. Les éléments qui ont à ce jour et durant la première semaine des travaux de la Conférence diplomatique de révision de Kampala le plus prêté à de vifs échanges portent essentiellement sur la proposition d’un article 15bis à insérer dans le Statut de Rome, relatif à l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression.
Le projet de cette nouvelle disposition, avec les différentes variantes qui la composent, se lit comme suit, à ce jour et en l’état des travaux de la Conférence :
« Article 15 bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression
1. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent.
2. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a de bonnes raisons de procéder à une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la procédure judiciaire engagée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.
3. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté qu’il y a crime d’agression, le Procureur peut procéder à l’enquête sur ce crime.
4. (Version 1) Sans un tel constat, le Procureur ne peut procéder à une enquête pour crime d’agression,
Variante 1: ne rien ajouter.
Variante 2: ajouter: à moins que le Conseil de sécurité ne l’ait prié de procéder à une telle enquête dans une résolution adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
4. (Version 2) Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les [six] mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut procéder à une enquête pour crime d’agression,
Variante 1: ne rien ajouter.
Variante 2: ajouter: à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15;
Variante 3: ajouter: à condition que l’Assemblée générale ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8 bis;
Variante 4: ajouter: à condition que la Cour internationale de Justice ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8 bis.
5. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.
6. Le présent article est sans préjudice des dispositions réglant l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’article 5 »[3].
C’est donc comme attendu sur cette disposition et sur le rôle du Conseil de sécurité que les débats se sont concentrés. La France a sans doute été la délégation la plus ferme sur sa position. Pour elle, le Conseil de sécurité dispose, de par la Charte des Nations Unies, de la compétence exclusive de traiter de l’agression. Le Royaume-Uni a préféré appeler de ses vœux des relations amicales entre le Conseil et la Cour, se renforçant mutuellement. Le Canada a estimé qu’il était grand temps, douze ans après la Conférence de Rome, d’aboutir enfin sur ce point. La plupart des autres Etats parties au Statut de Rome, et qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité, ceci expliquant sans doute cela, ont appelé de leurs vœux une révision du Statut n’exigeant pas de filtre externe en matière d’agression, estimant que les filtres internes existants au sein du Statut, qui reposent dans les pouvoirs de la Chambre préliminaire de contrôler et d’autoriser les enquêtes du Procureur, suffisent (Bolivie, Chili, Espagne, Mexique, Afrique du Sud, Belgique et RDC par exemple).
Les Etats-Unis ont relevé qu’il n’existe pas aujourd’hui de définition coutumière du crime d’agression, et que, la compétence matérielle de la Cour ne pouvant porter que sur des crimes existants en droit international, elle ne saurait en conséquence intégrer celui d’agression. La manœuvre vise évidemment à tuer les travaux de la Conférence de Kampala et les arguments développés sont spécieux. D’abord parce que l’on peut soutenir que la définition proposée de l’agression, en ce qu’elle reprend intégralement la définition proposée par l’Assemblée générale des Nations Unies il y a trente-sept ans, est bien de droit coutumier, ensuite parce que l’on ne voit pas très bien ce qui interdirait aux Etats parties au Statut de Rome de légiférer en la matière. Le Statut de Rome est un traité de codification du droit international pénal et le rôle de la codification est à la fois la mise par écrit du droit coutumier existant et son développement progressif. L’Assemblée des Etats parties est donc parfaitement dans son champ de compétence en discutant de la définition de l’agression.
Reprenons rapidement les variantes proposées. Le constat de départ est le suivant : « 3. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté qu’il y a crime d’agression, le Procureur peut procéder à l’enquête sur ce crime ». L’on se trouve donc en toute hypothèse dans un lien étroit entre l’exercice de sa compétence par la Cour et de sa compétence en matière de rétablissement de la paix par le Conseil de sécurité. Se pose alors inévitablement la question de déterminer ce qu’il adviendrait en l’absence d’un tel constat – dont nous avons relevé l’extrême rareté – du Conseil de sécurité. Le paragraphe 4 propose ainsi deux versions, chacune développant des variantes propres.
Selon la première version de ce paragraphe, « Sans un tel constat, le Procureur ne peut procéder à une enquête pour crime d’agression ». C’est là clairement placer la Cour sous la coupe du Conseil de Sécurité, le Procureur dépendant entièrement, pour engager des poursuites, sur la bonne volonté du Conseil. Il y a là une contradiction flagrante avec les pouvoirs du Procureur tels que définis à l’article 15 du Statut de Rome, mais également avec le rôle général réservé au Conseil de sécurité exprimé dans les articles 13 et 16 du Statut. C’est aussi priver la Chambre préliminaire de ses compétences générales pour le crime d’agression et seulement pour lui, ce qui fait de ce crime un cas à part et pose la difficile question de l’égalité de traitement, le crime d’agression appelant ainsi des règles de procédure et de preuve qui lui soient propres et distinctes des règles généralement applicables aux autres crimes.
La première variante est de ne rien à jouter.
La deuxième ouvre la porte à l’action du Procureur nonobstant le silence du Conseil de sécurité, en proposant en ces termes une première version : « à moins que le Conseil de sécurité ne l’ait prié de procéder à une telle enquête dans une résolution adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». L’on renverse ici totalement les rôles, en envisageant ainsi la situation dans laquelle le Conseil de sécurité n’a pas constaté qu’il y ait crime d’agression mais charge néanmoins le Procureur d’enquêter. C’est dire ici que la qualification de la situation par le Conseil de sécurité est suspendue aux résultats de l’enquête du Procureur. C’est dire aussi que le Conseil perdrait sa capacité à qualifier l’acte d’agression, puisque l’enquête conduite par le Procureur mènerait la Cour à devoir se prononcer seule et en toute indépendance sur la qualification des actes qui lui seraient présentés. L’on retomberait finalement ici sur une variante de l’article 13 lettre b du Statut et le rôle du Conseil de sécurité serait alors somme toute cohérent pour l’ensemble de ses relations avec la Cour.
Une seconde version de ce paragraphe 4 du projet d’article 15bis nouveau du Statut, propose que « Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les [six] mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut procéder à une enquête pour crime d’agression ». C’est ici reconnaître la prééminence de l’action du Conseil de sécurité en matière de rétablissement de la paix, tout en considérant son échec probable. Il y a là un grand risque de conflits potentiels. Si, à son habitude, le Conseil de sécurité qualifie une situation de rupture de la paix mais non d’agression, si alors le Procureur s’en empare après les six mois requis et ouvre son enquête du chef d’agression, l’on se trouverait face à des qualifications contradictoires qui pourraient saper les travaux des deux institutions et qui ne permettrait sans doute pas de restaurer la paix et la sécurité internationales.
La première variante propose de s’en tenir là.
La deuxième ajoute les termes suivants : « à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15 ». Si l’on retient la seconde version proposée de ce paragraphe, alors cette deuxième variante s’impose formellement. En effet, l’article 15 du Statut porte sur la compétence du Procureur dans ses enquêtes en le soumettant au contrôle de la Chambre préliminaire. L’article 15bis ne porte que sur l’exercice de la juridiction de la Cour sur le crime d’agression. Il est fait référence plus haut dans le projet de l’article 15bis à l’article 13 du Statut, portant sur l’exercice général de la compétence de la Cour, mais il n’existe pas autrement de référence à l’article 15, hors cette variante. Si on devait ne pas la retenir dans cette version proposée, l’on affranchirait le Procureur de tout contrôle de la Chambre préliminaire en relation avec le crime d’agression, ce qui serait incompatible avec les règles de procédure et de preuve généralement applicables devant la Cour.
La troisième variante ajoute un nouveau filtre externe à l’exercice par la Cour de sa compétence sur le crime d’agression : « à condition que l’Assemblée générale ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8bis ». Il y a là l’émergence d’une proposition doublement contradictoire. En effet, l’accepter, c’est reconnaître la primauté de l’Organisation des Nations Unies en matière d’agression et donc placer la Cour dans la dépendance d’une décision politique en la matière. C’est là une contradiction claire avec le principe de l’indépendance de la Cour proclamé dès le Préambule du Statut de Rome. C’est là aussi, et de manière beaucoup plus insidieuse, une contradiction avec la Charte des Nations Unies. En effet, la compétence de traiter de l’agression est confiée par la Charte au Conseil de sécurité et non à l’Assemblée générale. Si celle-ci a été amenée à intervenir, c’est en raison du blocage historique du Conseil durant la guerre froide. Adopter une telle variante, c’est se placer dans un système dont on reconnaît l’échec inéluctable et ça n’a pas de sens, sans compter que l’on serait là dans une hypothèse d’une politisation de la Cour bien plus importante encore qu’avec la variante relative au Conseil de sécurité.
Enfin, la dernière variante se lit en ces termes : « à condition que la Cour internationale de Justice ait constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État visé à l’article 8bis ». Or seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour internationale de Justice (CIJ), en application de l’article 34 paragraphe 1er de son Statut. De plus, selon l’article 36 du Statut de la CIJ, la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité, tout point de droit international, la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international ou la nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un engagement international. Dès lors, la CIJ ne saurait se prononcer éventuellement que sur la violation par un Etat, en ce qui concerne l’agression, de dispositions de la Charte des Nations Unies. La CPI doit quant à elle se prononcer sur la responsabilité pénale d’individus ayant ordonnée ou autrement participé à la commission d’actes d’agression, ce qui est très différent. En conséquence, cette référence à la CIJ ressemble un peu à l’idée de faire perdre son indépendance à la CPI en la soumettant à la décision d’un organe des Nations Unies, quel qu’il soit… L’on serait presque alors en droit de s’étonner de ne pas trouver de variante proposant au Secrétaire général ou au Conseil économique et social de se prononcer aussi sur la question !
S’ajoutent à tout ceci des considérations sur l’entrée en vigueur de l’amendement au Statut. En application de l’article 121 du Statut, l’adoption d’un amendement lors d’une réunion de l’Assemblée des États Parties ou d’une conférence de révision requiert, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des deux tiers des États Parties (§3). Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l’égard de tous les États Parties un an après que les sept huitièmes d’entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (§4). Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État (§5).
En application de cette disposition, l’adoption de l’amendement doit se faire à la majorité des deux tiers des Etats Parties, soit de 74 des 111 Etats parties, et cet amendement n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifié par les 7/8 d’entre eux, soit après le dépôt du 97ème instrument de ratification.
Il a été proposé d’appliquer, en matière de crime d’agression, les propositions suivantes, afin de déterminer si, dans l’hypothèse ou l’amendement ne devait pas être en vigueur au moment de la commission d’un acte d’agression à l’égard de l’Etat agressé ou de l’Etat agresseur, le consentement de l’un ou l’autre doit être recherché :
« Acceptation de l'amendement relatif au crime d'agression
5. [L’acceptation par l’État victime n’est pas requise lorsque l’État agresseur a accepté la compétence de la Cour] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut n’interdit pas à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis par un État Partie qui a accepté l’amendement relatif à l’agression.
6. [Option 1 – entente "positive": compétence sans acceptation par l’État agresseur] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut n’interdit pas à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis à l’encontre d’un État Partie qui a accepté l’amendement relatif à l’agression.
[Option 2 – entente "négative": pas de compétence sans acceptation par l’État agresseur] Il est entendu que le paragraphe 5, deuxième phrase, de l’article 121 du Statut interdit à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’agression commis par tout État qui n’a pas accepté l’amendement relatif à l’agression »[4].
Il s’agit là de se mettre d’accord sur une déclaration interprétative de l’article 121 du Statut en relation avec le crime d’agression nouveau. Dans l’hypothèse où l’amendement du Statut serait adopté et en cours de ratification, sinon même en vigueur du fait que le seuil des 7/8 aurait été déjà atteint, que faire lorsque l’acte d’agression émane d’un Etat à l’égard duquel l’amendement n’est pas encore entré en vigueur ou vise un Etat à l’égard duquel il ne l’est pas ? La question revient à déterminer si la ratification de l’Etat agresseur ou de l’Etat agressé est requise pour que la Cour puisse exercer sa compétence en relation avec le crime d’agression. Se prononcer en faveur de l’entente négative de l’option 2 reviendrait à garantir l’impunité à tout Etat agresseur à l’égard duquel l’amendement introduisant l’article 8bis dans le Statut ne serait pas en vigueur.
Il semble toutefois délicat d’interpréter l’article 121 dans l’un des sens proposés. En effet, la phrase qui gêne est pourtant claire : « La Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État » (§5). En matière d’agression, le crime sera commis sur le territoire de l’Etat agressé et, vraisemblablement dans la plupart des cas, par un ressortissant de l’Etat agresseur. Il convient donc, à la lecture de cette disposition, que l’amendement soit en vigueur tant à l’égard de l’Etat agresseur qu’à l’égard de l’Etat agressé pour que la Cour puisse exercer sa compétence en la matière. Vouloir adopter l’entente positive peut évidemment s’argumenter en faveur du principal objectif de la Cour, la fin de l’impunité, mais elle le peut difficilement sans amendement de l’article 121 lui-même. La réflexion est en cours sur ce point et démontre la particulière complexité des questions traitées par la Conférence de révision de Kampala.
DOCUMENTS RELATIFS ET LIENS :
- « Document de séance relatif au crime d'agression » - RC/WGCA/1 – 25 mai 2010 – http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-WGCA-1-FRA.pdf
- « Document officieux du Président : Autres éléments d'une solution concernant le crime d'agression » - RC/WGCA/2 – 25 mai 2010 – http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/RC2010/RC-WGCA-2-FRA.pdf
- « Résolution ICC-ASP/8/Res.6 sur la Conférence de révision » - http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-8-Res.6-FRA.pdf
- « Réunion informelle intersessions concernant le crime d'agression organisée au Princeton Club, New York, du 8 au 10 juin 2009 par le Liechtenstein Institute on Self-Determination de la Woodrow Wilson School » - http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-INF.2-ENG.pdf (en anglais)
- Informations sur le crime d'agression : http://www.iccnow.org/?mod=aggression















