8.10.2009

QUELQUES REFLEXIONS SUR LA JUSTICE

L’Université de Genève vient de consacrer une conférence à la défense devant les juridictions pénales internationales, qui semble pourtant bien éloignée des préoccupations locales. Si le déménagement de nos tribunaux paraît si problématique par l’immense distance qu’il y aurait à parcourir de nos quartiers au tribunal, que penser alors de ceux qui siègent à La Haye, à Arusha ou à Phnom Penh ? De plus, ces avocats de la défense internationale se plaisent à nous montrer toutes les différences qu’il y a à plaider devant une juridiction locale ou internationale.

Non, la différence n’est pas si grande. Elle pose simplement des questions fondamentales dans des cas où la dimension du crime, le nombre d’actes et de victimes en cause ne permettent plus de gérer la justice comme d’habitude. Cette habitude locale qui nous éloigne bien davantage des vrais enjeux de la Justice que les crimes de masse jugés ailleurs.

Quel est le rôle de la Justice ?

La lutte contre l’impunité ? Certainement pas ! C’est au Procureur de mener cette lutte, faute de quoi l’on condamnerait d’avance tout individu au mépris le plus absolu de la présomption d’innocence. La restauration de l’ordre public, la lutte contre l’insécurité ? C’est là une mission de police et jamais un tribunal n’a pu rétablir l’ordre ni su empêcher le crime.

Quel est le rôle de la peine ?

La répression ? C’est tellement tentant et tellement insuffisant. Un système où l’on en vient à considérer que tout ce qui n’est pas prison ferme n’est pas une peine n’offre plus le choix qu’entre l’impunité et l’arbitraire. La compensation ? Non, car la peine échappe à la victime, ce n’est pas pour elle qu’elle est prononcée. La rétribution ? Mais pour cela, encore faut-il que la société, le condamné et la victime en comprennent le sens, en acceptent le principe et la quotité. La réinsertion ? Il faudrait d’autres moyens, d’autres politiques, d’autres visions.

Quel est le rôle de la victime ?

Celui de témoin ? Elle est plus que cela, atteinte dans sa chaire. Celui de l’accusation ? C’est au Procureur de la soutenir et le système où la victime serait accusatrice confondrait l’intérêt privé à la réparation et l’intérêt public à la condamnation. Celui d’outil médiatique de soutien à des politiques populistes alors ? Ce serait ajouter l’infamie à la souffrance. Celui de symbole de l’insécurité ? C’est confondre le général et le particulier.

Quel est le rôle de l’accusé ?

Etre condamné ? C’est le réduire au rôle commode mais tellement inutile de bouc-émissaire. Etre le symbole de l’insécurité à son tour ? C’est oublier qu’une société a les criminels qu’elle mérite et que se consacrer à la répression voue inévitablement à intervenir trop tard. L’accusé c’est celui qui sait, le seul sans doute à réellement savoir s’il a ou non commis le crime qu’on lui reproche. Le seul par conséquent qui doive absolument être entendu.

Quel est le rôle de l’avocat de la défense?

Montrer l’homme, lui permettre de parler et d’être entendu, parce qu’il n’y a que comme ça que le procès est équitable. En ce sens, l’avocat de la défense est tout aussi important pour la victime que pour l’accusé. Son rôle n’est pas de permettre à l’accusé d’échapper à la Justice, il est de permettre à la Justice de ne pas passer à côté de l’accusé.

28.06.2009

LES POLITIQUES SECURITAIRES A LA LUMIERE DE LA DOCTRINE PENALE, DU XIXème AU XXème SIECLE

Colloque organisé au Collège de France, par la Chaire d’Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, du Professeur Mireille Delmas-Marty, le 8 juin 2009.

Dans son introduction, Mireille Delmas-Marty part du Code pénal Badinter, qui refusait de distinguer les peines des mesures de sûreté. Depuis, le développement de nouvelles mesures représente un retour à la défense sociale radicale, soutenue par une industrie de la surveillance en pleine expansion, qui renoue avec les théories de l’Ecole positiviste.

Ainsi en France, la Loi sur la détention de sûreté autonomise-t-elle la notion de dangerosité de celle de culpabilité, pour séparer la mesure de la peine et permettre le maintien en détention pour des périodes d’une année indéfiniment renouvelables une personne après la fin de l’exécution de sa peine. Le modèle en est une loi allemande qui se trouve être l’une des premières votées par les Nazis à leur arrivée au pouvoir en 1933 et l’une des seules dans l’Allemagne d’après-guerre à n’avoir pas été formellement abrogée. C’est d’ailleurs sur la base de cette législation que l’Affaire Mucke se retrouve aujourd’hui pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. En quelques mots, le cas est celui d’un homme condamné en 1986 à cinq ans de détention pour vol aggravé (brigandage) et tentative de meurtre et qui se trouve toujours aujourd’hui, vingt-trois ans après sa condamnation et dix-huit ans après la fin de sa peine, détenu du fait de sa dangerosité présumée.

Lorsqu’il décide d’une mesure de sûreté, le juge ne contrôle pas la preuve de la culpabilité de l’accusé mais pose un diagnostic de dangerosité et un pronostic de récidive. La dangerosité est présumée car elle est en toute hypothèse improuvable. Elle exclu de ce fait tout contrôle de sa légalité et, par voie de conséquence, tout risque d’erreur judiciaire.

Mireille Delmas-Marty voit dans ces évolutions des lois françaises, allemandes, européennes et internationales un effet indirect des attentats du 11 septembre 2001, qui agissent comme un révélateur et lèvent un tabou. C’est en effet une manière pour les Etats de se libérer de l’obligation de respecter l’Etat de droit en cherchant à mettre en œuvre un « droit pénal de l’ennemi » dans des pratiques contemporaines qui en rappellent de plus anciennes.

L’exposé de Jean-Louis Halpérin, professeur à l’Ecole Normale Supérieure était ensuite consacré à l’ambivalence des doctrines pénales modernes. Il commençait par relever que Bentham opposait Beccaria à Blackstone en ce que Beccaria rompait effectivement avec les droits pénaux d’ancien régime pour fonder la première doctrine pénale. Jean-Louis Halpérin retrace ainsi le raidissement des doctrines pénales depuis Kant et Bentham, puis reconnaît un adoucissement en 1832, avant que l’Ecole positiviste italienne ne vienne trouver sa consécration. De plus et depuis Foucault, la vision d’un éternel retour entre des périodes de sévérité et d’indulgence est remise en cause.

Beccaria adoptait un calcul utilitariste de la peine, pensant que pour qu’une peine soit juste, elle devait détourner le criminel de son acte. L’argument de la prévention jouait en faveur de peines sérieuses. Pour Bentham, la peine ne peut être douce car elle doit aller en intensité plus loin que l’avantage tiré du crime pour correspondre, à tous les degrés, à la sévérité d’un surplus de peine beaucoup plus grave que le crime commis. Force est de constater que la peine a perdu sa fonction préventive si le crime est effectivement commis et c’est donc à la prévention des crimes futurs qu’elle doit tendre. Il y a donc un enchaînement continu entre l’aggravation de la peine et la continuation du crime dans toute société. Bentham ne reconnaît aucune limite au législateur pour calculer ce surplus de peine nécessaire à la prévention du crime.

L’Ecole positiviste estime que si la criminalité continue, c’est que les peines ne sont pas suffisantes et qu’il convient donc de leur ajouter des mesures de sûreté. Les délinquants sont alors perçus comme des hommes anormaux par tout un climat de réflexion qui tourne autour du côté malade ou anormal du délinquant, qui nie ainsi toute pertinence à la peine préventive.

La notion de sûreté est éminemment ambiguë. Pour Beccaria, la sûreté est sacrée et inviolable mais subsiste la question de déterminer à qui ce droit à la sûreté est reconnu ? La valeur suprême devient ainsi la sûreté publique, universelle, commune comme objet de police et non plus de droit matériel.

C’est en s’engageant dans une logique de guerre contre les dangers publics et les atteintes à la sûreté que l’on glisse vers un réflexe de défense sociale par l’élimination du délinquant perçu dès Beccaria comme un ennemi. Ce droit pénal de l’ennemi est toutefois dénoncé dans son principe même par Rossi dès 1929.

L’Ecole positiviste à la fin du XIXème  siècle cherche à trouver une vérité scientifique qui réponde à l’augmentation pressante de la criminalité depuis la révolution industrielle et le grossissement de l’armée du crime. Elle appelle donc un surcroît de peine. La prophylaxie sociale n’arrête toutefois pas le mal et se pose donc la question de savoir comment faire pour repérer les criminels dangereux ex ante, avant qu’ils ne commettent leur crime, par exemple en cherchant à trier les enfants dès l’âge de 3 ans.

Les partisans de l’indulgence se trouvent toujours en position réactive, prisonniers des registres contextuels de la fin du XIXème siècle, en retard sur les partisans de la sévérité. C’est l’humanisme, la justice, le christianisme, le retour au droit naturel que l’on invoque contre l’Ecole positiviste.

Les progrès démocratiques devraient à cette époque permettre de mettre fin aux cycles répressifs en fondant l’espoir sur la démocratie mais c'est aussi prendre ainsi le risque de ne plus pouvoir discuter des politiques sécuritaires votées démocratiquement, ce qui entraîne des repositionnements doctrinaux constants. Les doctrines pénales apparaissent ainsi purement conjoncturelles face aux problèmes de société.  

Le Professeur Carlos Petit, de l’Université de Huelva (Espagne) a ensuite souligné l’impact de l’Ecole positiviste italienne sur la doctrine américaine et exposé les théories de Cesare Lombroso, toujours discuté, toujours réfuté, mais toujours influent, aujourd’hui encore, aux Etats-Unis. Lombroso est en effet très présent dans la littérature juridique actuelle, ce qui ne laisse pas d’inquiéter. Il existe une forte réception de l’Ecole positiviste aux Etats-Unis, y compris et surtout dans la presse généraliste, Lombroso n’ayant pas publié dans des revues juridiques. C’est le Congrès national de criminologie, fondateur en la matière aux Etats-Unis, qui s’est tenu à Chicago en 1909 et qui se transformera en association permanente dont le but sera la traduction d’ouvrages juridiques en anglais et l’édition d’une revue scientifique, qui sera l’un des facteurs de la diffusion des théories de Lombroso en assurant la traduction de ses principaux ouvrages.

Le Professeur Bernard Harcourt, de l’Université de Chicago a présenté la genèse de la rationalité actuarielle aux Etats-Unis. Il a relevé que cette logique domine tous les domaines du droit et de la sécurité. C’est une marque du réalisme américain. Le doute mine l’autonomie juridique et remet en cause le formalisme de la pensée classique. Cette logique actuarielle entend montrer que les concepts juridiques abstraits ne peuvent pas dicter de manière neutre les résultats d’un procès. Le réalisme a donné naissance à l’incertitude et a, en contrepartie, nourri un besoin grandissant de certitude, qui marque le paysage juridique américain au XXème  siècle. Le décalage entre la pensée formelle et les résultats concrets ouvre sur une volonté de savoir dans un domaine juridique déconstruit par le refus du formalisme, qui pousse la discipline dans le giron des économistes et des actuaires. Le Colloque de Chicago en 1909 est l’acte de naissance des théories juridiques aux Etats-Unis mais également le symbole d’un paradoxe entre le désir de prédire le comportement humain qui porte à individualiser la peine dans un mouvement moderne, humaniste, que l’on rencontre au même moment également en Angleterre et en France. Pour Roscoe Pound, il faut parvenir à un système d’individualisation reposant sur les progrès scientifique des statistiques, qui donne l’impression de pouvoir prédire le comportement humain par les lois de la probabilité. Il conviendrait donc de discipliner, de maîtriser l’incertitude du comportement individuel par une correcte application des sciences de la statistique et des lois de la probabilité. L’apogée du réalisme et les débuts des prédictions scientifiques datent des années 1920. En 1925, des recherches approfondies sont menées sur les individus bénéficiant d’une mesure de remise en liberté conditionnelle en Illinois afin de déterminer quels sont les facteurs d’une libération réussie, reposant sur la prévisibilité du comportement humain selon des analyses multifactuelles. Dans la foulée, toute une série de recherches seront menées dans les années 1930-1940. La pratique actuarielle apparaît ainsi comme un processus lent qui se met en place dès les années 1930 en Illinois, dans les années 1960 dans un autre Etat, vers 1970 en Californie et au niveau fédéral, puis dans tous les autres Etats américains. En 2004, vingt-huit Etats américains utilisent un outil d’évaluation des risques en relation avec les décisions de libération conditionnelle. C’est un désir de compter, de prévoir, de savoir, d’apprivoiser le hasard, de prédire l’avenir et d’exiger un droit pénal fondé sur la science, qui déplace le formalisme juridique vers un réalisme scientifique. Prédire le succès d’une libération conditionnelle devient ainsi une nécessité qui va de soi ! Un enthousiasme contagieux porte vers un guide scientifique de la condamnation et un désir de catégoriser le criminel en rubriques hautes en couleurs : le vaurien, le garçon de campagne, le gangster, l’alcoolique et d’autres, qui sont constamment recyclées, critiquées, redéployées dans une absence de définition des termes qui semblent a priori largement compris. Tout tourne autour de la notion de risque, dans un objectif de rassurer et d’apaiser la société qui en fait déresponsabilise les personnes en charge de tels dossiers dans une sorte d’analogie incongrue avec le monde de l’assurance. C’est en fait à un doublage du droit par la science que l’on assiste pour devenir finalement l’esclave des probabilités. Comment en effet considérer sérieusement qu’il suffit de prendre mécaniquement en considération toute une série d’éléments notés d’un certain nombre de points et que le total obtenu pour la personne en cause quantifie réellement le risque qu’elle représente de récidive et donc le pronostic en faveur ou non d’une libération?

Jean-Danet, Maître de conférences à l’Université de Nantes a parlé des politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine de défense sociale nouvelle, qui commença par une critique de la pénalité d’une époque faite de peine de mort, de relégation et de courtes peines d’emprisonnement pour poser comme sens et fonction de la peine la seule défense de la société. Dès le début des années 1950, l’échec de la pénalité classique est montré du doigt. Fondé sur un humanisme scientifique et l’importance du droit comparé, elle s’appuie sur des mesures de sûretés ante delictum pour certaines catégories d’individus. Une place centrale est faite à la notion de traitement comme substitut à la peine, dans une alliance sans précédent du juriste et du psychiatre. Les mesures de sûreté s’inscrivent clairement contre certains groupes de délinquants que la science criminelle moderne veut isoler et doit donc définir : les mesures de sûreté visent à la rééducation et à la protection de la société dans le choix de mesures sociales plus que pénales. L’avant-projet de loi Levasseur, dans les années 1954-1959 en France prônait le dépistage des aliénés et des anormaux pour les faire bénéficier de mesures curatives de placement et de traitements médico-répressifs d’une durée pouvant aller de six mois à dix ans, renouvelable si le sujet n’était pas à son terme suffisamment réadapté. La notion de délinquant d’habitude rejoint ensuite celle de délinquant anormal. Les personnes considérées comme anormales sont néanmoins jugées responsables et doivent rester détenues en fonction de leur dangerosité. L’on passe alors du dualisme des peines et mesures à l’alternance de la peine ou de la mesure, à l’exemple des Etats-Unis basant des périodes de probation sur des traitements médicaux. La mesure ante delictum est donc perçue dans cette optique comme le futur du droit ! Dans le même mouvement, le droit pénal des mineurs passe de la répression à la rééducation puis à la prévention. L’on n’établit pas de catégories de mesures selon leurs buts car la même mesure peut poursuivre plusieurs fins selon l’individu en cause. Tout repose donc sur l’analyse de la personnalité du délinquant et du refus de la publicité. La diversité des mesures de sûreté est présentée comme l’alternative à l’uniformité des peines de prison. Il en découle inévitablement un certain nombre de dérives possibles à éviter, notamment de réduire l’écart entre peines et mesures de sûreté par l’interprétation : l’indétermination est dans la logique du système. C’est l’art social de lutte contre le crime, on se doit de protéger l’homme dans son milieu social. Un retour à la prudence mène ainsi vers des mesures ante delictum injustifiables en droit et fondamentalement contraires au principe de la légalité. Les difficultés concrètes et l’opposition des juges sont bien connues. L’examen des conséquences matérielles de telles doctrines apparut pour ce qu’elles portaient de dangers pour la démocratie et les principes fondamentaux de l’Etat de droit et conduisirent donc à leur abandon. Ces doctrines ont néanmoins provoquer l’émergence d’une autre pénalité plus actuelle.

Ce qui est à présent nouveau n’est pas de prendre en considération la dangerosité d’une personne mais d’autonomiser cette dangerosité pour la prendre seule en considération.

Dans l’après-midi, Geneviève Giudicelli-Delage a présenté un exposé consacré au droit pénal de la dangerosité, droit pénal de l’ennemi, comme un droit sur des individus pour ce qu’ils sont et non ce qu’ils ont fait, mettant l’accent davantage sur la dangerosité et le risque que sur la culpabilité. C’est en ce sens que la Loi française de 2008 sur la rétention de sûreté est baptisée Loi sur les criminels dangereux. Elle représente une double révolution.

La combinaison nécessaire dans la mesure de la peine du juste et de l’utile fait qu’une peine n’est juste que tant que l’acte est reprochable à l’auteur. Il y a là une fonction rétributive et punitive bien connue, qui repose sur une communion entre culpabilité et dangerosité. Aujourd’hui, il faut absolument apaiser la victime et rassurer l’opinion. La dangerosité sans la culpabilité s’autonomise comme concept détaché de l’infraction et légitime un enfermement pour une durée indéterminée, par exemple du seul fait d’une peine antérieure. C’est envisager la culpabilité sans imputabilité.

C’est le plus souvent un fait divers qui se trouve à l’origine d’une nouvelle loi pénale. L’audience est amplifiée au point que certaines lois portent le nom des victimes desdits faits divers.

En Angleterre et au Canada, la logique de la peine repose sur la protection du public, qui est ainsi la première fonction de la justice pénale. La peine sanctionne la faute dans un caractère rétributif, la mesure vise la prévention, la protection de la société. En Europe, la mesure n’est pas perçue comme une peine, ce qui lui permet de s’affranchir des règles générales du droit pénal, notamment du principe de la légalité et de l’interdiction de la rétroactivité. Toutefois, d’un pays à un autre, les mêmes mesures peuvent être qualifiées de peines ou de mesures de sûreté dans une qualification qui revêt l’importance fondamentale de les soumettre ou non au droit pénal. On en arrive au point, au Canada par exemple, d’une présomption de dangerosité, ce qui entraîne que c’est au prévenu de démontrer sa non dangerosité !

Le droit pénal est rongé de l’intérieur comme à ses confins dans une identité incertaine qui le délimite mal d’autres branches. Le droit pénal de l’ennemi  vise tous les individus perçus comme dangereux. La contrainte porte sur une dépersonnalisation plus ou moins forte car la culpabilité est réservée aux citoyens susceptibles de s’amender. La dangerosité quant à elle interdit toute attente de rétribution. Le droit pénal de l’ennemi est un droit d’exception, le procès équitable étant un droit du citoyen, pas de l’ennemi. Les arguments en faveur de tels procédés sont connus : l’Etat qui veut assurer sa protection ne peut se priver de tels moyens ! Vouloir protéger ainsi l’Etat de droit en vient à autoriser des actes contraires à l’Etat de droit. La notion d’ennemi appelle celles de lutte, de guerre, impropres à un processus judiciaire et perturbatrices des garanties judiciaires. Ce droit pénal de l’ennemi à été présenté parfois comme une ligne Maginot et le Professeur Giudicelli-Delage remarque fort à propos que c’est sans doute bien le cas : on se protège derrière un leurre semblant de manière trompeuse offrir une sécurité absolue alors que les atteintes aux libertés fondamentales sont bien réelles. Il y a une contradiction permanente, fondamentale, entre l’Etat de droit et l’Etat policier et ce dernier tend à une dérive totalitaire.

Le Sociologue Laurent Muchielli abordait le thème : « identifier, contenir et mettre à l’écart : le retour du discours sécuritaire et ses prétentions scientifiques ». Il relève que nous nous trouvons aujourd’hui dans une frénésie sécuritaire. Les tenants de la pensée sécuritaire n’aiment évidemment pas les universitaires, les intellectuels en général. L’ancienneté du discours sécuritaire est également relevée car désigner des figures de dangerosité est propre à chaque époque : les images du fou criminel, de la bande de jeunes criminels, du terroriste sont récurrentes. La domination politique de droite écrasante recherche des alliés scientifiques à l’appui de ses politiques pénales limitées à des objectifs de maintien de l’ordre. La disparition d’un axe droite-gauche comme transformation du champ politique empêche dorénavant toute contradiction de fond et comme il n’y plus d’argumentation, la surenchère est facile. La stratégie de dramatisation continue avec le concours des médias instrumentant les faits divers alors qu’il est parfaitement connu qu’il n’y a pas de corrélation entre l’intensité médiatique et l’intensité sociale d’un fait divers. La médiatisation de tel ou tel fait divers relève donc d’un choix politique et les discours de Nicolas Sarkozy comme de Rachida Dati peuvent aller sans autre jusqu’au mensonge le plus éhonté. La stratégie de la criminalisation frise ainsi la frénésie pénale et met en cause les principes généraux du droit qui sont les fondements de l’Etat de droit et donc de la démocratie. Le maintien de l’ordre devient une gestion du risque comme doctrine centrale de toutes les professions concernées, au nom de l’application d’un mirifique principe de précaution. Il en découle donc une doctrine unique et une pratique unique des forces de police et de gendarmerie axée sur le fichage de la population et la vidéosurveillance.

Les éléments abordés ensuite dans une table ronde regroupant Mireille Delmas-Marty, Christine Lazerges, Bernard Manin et les autres intervenants ont souligné la permanence des dangers et leur imprévisibilité grandissante. La peur brouille les frontières entre les réponses aux risques et aux menaces dans ce qui apparaît pour Delmas-Marty comme une inadéquation des réponses. Le schéma de la responsabilité civile de type réparation-prévention-précaution est repris au pénal sans discernement. Les faits divers apparaissent comme des diversions qui ajoutent à la confusion. La politique menée ressemble à un coup de dé qui chercherait à abolir le hasard. Pascal relevait déjà que l’on ne pouvait justifier la justice et que l’on a donc justifié la force pour que la force et la justice soient unies. Christine Lazerges relève que les politiques sécuritaires sont vouées à l’échec car construites sur la facilité. C’est l’impasse de la guerre, de la peur, basée sur la probabilité et l’impossible résilience. C’est l’impasse consubstantielle au discours politique qui exalte les peurs et les risques. L’on assiste sans limite aujourd’hui à un durcissement des politiques criminelles au nom d’une dangerosité présumée de certaines figures de délinquants, par exemple celle du mineur. Les politiques leurrent le citoyen sur ce que la loi peut produire. Le Parlement est instrumentalisé. Si une loi est votée, il faut bien ensuite lui donner les moyens de son application et ne pas demander à la loi ce qu’elle ne peut pas produire.

Vint ensuite pour conclure Robert Badinter qui parla avec la verve qu’on lui connait de longue date. C’est pour lui un sujet essentiel et il se désespère que l’on assiste à une période de décomposition des principes du droit pénal. Pourquoi ? Les tribunaux d’exception se sont avérés être la règles à toutes les époques depuis la deuxième guerre mondiale, notamment au cours de la décolonisation, du conflit algérien etc. Il relève avec force que le plus souvent, des infamies commises (torture pendant la guerre d’Algérie notamment, Guantanamo) subsistent encore cinquante ans plus tard dans la mémoire collective. Il regrette le peu d’engagement des juristes et avocats dans la défense des principes fondamentaux du droit pénal. C’est ainsi que la suppression des tribunaux d’exception en France est passé presque totalement inaperçue. Qu’en est-il dès lors de la protection contre leur retour ? C’est dans un double contrôle de constitutionnalité et de conventionalité interdisant tout retour à des situations aberrantes que réside la solution qu'il a cherché à mettre en place. Il est choquant pourtant que l’on assiste à une transformation de formes insupportables vers l’ordinaire, dans une modification profonde des principes sous une avalanche législative (40 textes pénaux et 37 de procédure pénale en France ces sept dernières années !) qui se limite inutilement à répondre à des faits divers. Le retour du refoulé, de la peur fonde une relation trouble entre les évolutions législatives et la crise économique. L’insécurité tient aux incertitudes très prégnantes de nos destins : retraites, soins etc. La peur de l’autre, d’abord celle du criminel, du délinquant, est plus forte et se polarise sur l’insécurité quotidienne. Pour Alain Peyrefitte, la sécurité est la première des libertés et c’est un axiome repris depuis pour clore le débat entre sécurité et liberté. La sanction est la première des dissuasions et l’on se dirige donc naturellement vers l’augmentation des sanctions dans une inflation de dispositions répressives accompagnée d’une multiplication des techniques de recherche, de fichage, de vidéosurveillance. Chaque société a ses criminels qu’elle rejette, aujourd’hui c’est incontestablement le criminel sexuel qui fait le plus peur par ce qu’il représente des passions les plus fortes et les plus refoulées. La peur du récidiviste est également un grand thème mais on ne sait jamais si celui que l’on juge récidivera. Le risque hante les consciences collectives et nourrit une inflation du système sur lui-même. Le fait divers est médiatisé autour de la seule chose que l’on puisse en montrer, la victime, dans un courant émotionnel évidemment intense. La victimisation est un facteur puissant du développement du droit pénal actuel dans une mutation indifférente aux principes pénaux fondamentaux. Pour Robert Badinter, nous allons vers une psychiatrisation de la justice et une judiciarisation de la psychiatrie. La rétention de sûreté est une rupture absolue avec le passé, dans un glissement à l’infraction virtuelle. A partir de là, tout s’effondre. L’accusé ne peut pas se défendre d’avoir commis une infraction car cette infraction n’existe pas, elle sera peut-être commise dans le futur. Il faut alors au juge protéger sa responsabilité professionnelle par un recours systématique au psychiatre qui cherche tout autant à couvrir la sienne par un renvoi au juge. Le traitement psychodramatique par la voie judiciaire d’une infection mentale mène à percevoir l’audience pénale comme un processus curatif à destination de la victime dans une confusion extrême des compétences. Il n’y a plus de règle d’or fondée sur les principes issus de 1789 et l’on se trouve aujourd’hui, selon Robert Badinter, dans une période de dérive ou de régression mais pas dans une impasse, juste une longue avenue dont on ne voit pas le bout. Terminant sur une citation de l’Electre de Giraudoux, il avait comme à son habitude magistralement conclu ce colloque sur des éléments forts qui disent combien pour lui nous sommes actuellement dans une phase de destruction du droit pénal :

« Comment cela s’appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd’hui et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entretuent mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève ? (…) – Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore ».

http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/int_dro/index.htm

5.05.2009

Qu’est-ce que le jury populaire ?

A l’heure où Genève s’apprête à voter sur le maintien ou la suppression d’une institution historique, il nous appartient de nous poser la question de la nature du jury populaire. Déterminer s’il faut ou non abolir le 17 mai 2009 le jury apparu dans le système judiciaire genevois en 1792 doit en effet nous amener à nous poser la question du rôle et de la place de la justice dans nos institutions démocratiques.

Je ne crois pas que le débat se pose en terme de déterminer si le maintien du jury populaire est ou non compatible avec le futur code de procédure pénale unifiée. Il semble aujourd’hui acquis que les ajustements nécessaires à son respect ne seraient pas de nature à s’opposer fermement à l’institution historique du jury populaire.

La question n’est pas davantage de flatter l’ego – par définition surdimensionné – de l’avocat, en lui permettant ou non de faire étalage de sa maîtrise de l’art oratoire devant des juges profanes plus facilement impressionnables par le bagout déployé dans de multiples effets de manches auxquels la robe noire à jabot blanc sied par nature. Peu importe la fierté de l’avocat. Il aura toujours les moyens d’exprimer différemment ses arguments devant des juges professionnels qu’il ne l’aurait fait devant un jury populaire. Il le fait d’ailleurs le plus souvent, devant le Tribunal de police qui juge les infractions mineures, les plus nombreuses, sans risquer sa survie ni perdre la face. Le jury populaire n’est pas nécessaire à l’avocat et le défendre ainsi serait avancer de mauvaises raisons.

Peut-on néanmoins imaginer de remettre en question le jury populaire ? La question n’est pas formulée ici de la meilleure façon. En effet, avec le nouveau code de procédure pénale unifié, nous aurons également à renoncer au juge d’instruction et la question n’a pas soulevé le tollé qu’elle eût peut-être mérité, si d’aventure elle avait eu à glisser vers une remise en cause des droits de la défense et du procès équitable. Je crois donc que la question du maintien ou de la suppression du jury se pose moins en elle-même que celle de la nature de l’évolution de notre système judiciaire.

L’attachement au jury populaire est profond, historique, naturel. Cette institution née en Angleterre a été l’une des conquêtes les plus durables de la Révolution française et Robert BADINTER a rappelé, dans Le Temps du 4 mai 2009, ces mots de Napoléon : « Vous voulez des jurés, je vous les laisse. Mais choisissez-les biens ! ». Il faut revenir aux fondamentaux de l’institution pour la bien comprendre et en mesurer aujourd’hui l’utilité ou la désuétude. C’est le peuple qui participe là aux décisions de justice criminelle. C’est le peuple qui, par sa présence, contrôle l’exercice professionnel de la justice, assure fondamentalement la publicité des débats, exprime la conscience collective.

Alors peut-être que face à un droit de plus en plus technique, à des infractions de plus en plus difficiles à comprendre pour un profane, un besoin de davantage de professionnalisation des juges se fait-il sentir. Comment en effet, un juré tiré au sort serait-il capable de comprendre tous les rouages financiers d’un fonds Madoff, au point de pouvoir en conscience se déterminer sur l’innocence ou la culpabilité d’un accusé ? D’un autre côté, à un moment où le peuple doute toujours plus de ses institutions et se saisit, sur des interventions le plus souvent populistes, de sujets très sensibles, comment assurer l’impartialité des jurés ? Comment assurer la sérénité des débats et des verdicts ? Comment faire pour que l’expression de la volonté populaire ne soit pas celle de la vindicte populaire ?

Par définition, la participation du jury est réservée aux affaires pénales les plus graves. Il se concentre aujourd’hui aux Cours d’Assises et, lorsque l’accusé en fait la demande, aux Cours correctionnelles. Il est d’ailleurs symptomatique que ce soit à l’accusé de demander à être jugé avec le concours du jury et non au Parquet ou à la victime. Il s’agit bien ici de montrer l’apport de l’institution aux droits de la défense et au procès équitable. De plus, l’appel au juge profane, au juré tiré au sort, est un appel au bon sens. La justice est celle du peuple, celle que l’on qualifierait en droit romain, du bon père de famille. C’est là tempérer le caractère professionnel, technocratique, du procès. Ce bon sens populaire, c’est la garantie que la sérénité des débats n’est pas en danger et que, même face à des affaires à fort caractère émotionnel, le juré, dont le sens des responsabilités prévaudra, sera amené à juger en son âme et conscience et pas dans un mouvement d’humeur. Robert BADINTER le rappelait d’ailleurs, dans Le Temps d’hier : ce sont les jurés qui ont évité à Patrick HENRY la peine de mort. Il n’est pas sûr que des magistrats professionnels eussent été moins sensibles à l’opinion publique que des jurés populaires tirés au sort.

Ce pour une raison au moins : le juge n’est pas responsable de la décision qu’il rend. Il est un organe de l’Etat et ne rend pas une décision personnelle. Il n’a pas de compte à rendre s’il s’est trompé. Par contre, un juré se sentira personnellement engagé par le verdict auquel il participe. Il ne voudra pas que sa responsabilité soit entachée par une erreur judiciaire ou une décision hâtive, émotionnelle, indéfendable. L’exemple du procès RANUCCI après lequel des jurés ont exprimé leur malaise face à l’exécution du condamné le montre bien. La décision rendue n’est pas pour un juré celle du tribunal, elle est la sienne. Il y a là un critère rassurant de responsabilisation des magistrats, professionnels ou profanes. Un juré ne se lave pas les mains d’une décision rendue par sa voix sur l’institution globale de la justice.

Ce qu’il faut soulever avec force dans le débat sur le jury, c’est l’impact de la décision sur le grand public, sur l’opinion. Une décision à laquelle le jury a participé est celle du peuple, celle qui doit permettre à chacun de se reconnaître dans la justice rendue et de s’approprier la décision, car elle aurait pu être la sienne. Le jury exprime les valeurs communes de la société. Il n’est pas pire ni meilleurs que des juges professionnel. Il réagit différemment. Il a l’immense avantage d’être le plus sûr rempart contre une justice politique. Lorsque BADINTER cite l’exemple récent du procès COLONNA en France, il a raison. C’est là la condamnation d’un homme qui nie farouchement toute implication dans l’assassinat du Préfet ERIGNAC et qui semble condamné pour des raisons plus politiques que judiciaires. Le risque est le même chez nous face à de grosses affaires.

ROBERT BADINTER nous dit  que celui qui s’interroge sur la pertinence du jury doit se demander quelle est la justice qui satisfait le mieux les exigences de la démocratie. Supprimer le jury ne sera pas synonyme de mieux juger, c’est certain, mais simplement l’expression de juger différemment. Il y a une force symbolique utile à la démocratie dans la présence du jury. La responsabilité du juré face à l’irresponsabilité du magistrat de carrière est à prendre en compte avec force. Le juré fait le lien entre les citoyens et la justice. Participer à un jury est l’expression d’un devoir civique. L’existence même du jury est l’une des formes de la démocratie.

Il faut également prendre en considération l’élection des juges à Genève. Le fait que les magistrats du pouvoir judiciaire soient élus – tacitement, pour les raisons politiques que l’on sait – est également l’expression d’une vision démocratique de la Justice. Les juges professionnels et les jurés sont ainsi, les premiers élus par le peuple, les seconds tirés au sort parmi le peuple, les deux faces d’une Justice perçue comme un élément de la démocratie.

De plus, sans doute, le débat d’aujourd’hui est-il à replacer dans un contexte plus général lié à l’évolution actuelle du droit pénal. L’on se trouve tout de même face à des approches de politiques pénales problématiques, lorsqu’elles tentent d’apporter des réponses sécuritaires à des questions de société. Le mythe d’une société plus sûre, qui permettrait par une justice déployant non seulement des peines mais également des mesures de sûretés de rejeter une personne non pas parce qu’elle a fait quelque chose d’interdit mais parce qu’elle pourrait le faire est un naufrage du système pénal vers des réflexes de nature totalitaire. Il est important de se souvenir que la loi sur les mesures de sûretés en Allemagne est la seule à avoir survécu à l’ère nazie. La possibilité d’exclure par des mesures de sûretés des personnes potentiellement dangereuses apparaît comme la négation même de la notion de procès équitable car si l’on peut contester la légalité d’une peine, on ne peut contester celle d’une mesure de sûreté. La première punissant l’infraction commise fait appel au système de valeur de la société. C’est en effet sur des valeurs communes que la société se construit et c’est sur la base de ces valeurs communes que des interdits sont définis. En conséquence, l’échelle des peines est liée à l’échelle des valeurs : plus la valeur atteinte est forte, plus la peine est lourde. Avec une approche purement répressive qui tend à prévaloir toujours davantage aujourd’hui, il y a une tendance malheureuse à ne raisonner que sur la peine et non plus sur les valeurs. Le risque est alors de perdre de vue la valeur protégée, de ne plus savoir ce que l’on punit ni pourquoi on le punit. Cette dérive doit être stoppée au plus tôt. Elle nous conduira à ne plus avoir le choix qu’entre l’impunité et l’arbitraire et ce n’est pas là un projet de société qui vaille.

Parce que le jury apparaît comme la garantie de l’apport du bon sens à la justice, parce qu’il est également l’expression d’une société démocratique, parce qu’il permet d’exprimer les valeurs communes et non seulement de prononcer les peines, il serait bon qu’il subsiste.

 

http://www.letemps.ch/Le_jury_populaire_Un_facteur_didentification

http://www.jurypopulaire.ch/

www.odage.ch

 

6.02.2009

ROBERT BADINTER OU LA NOBLESSE DE LA ROBE - 2 - LE JURY

Le second épisode de la biographie de Robert Badinter, portée à l’écran par Daniel Verhaeghe et diffusée sur France 2, nous présente les étapes suivantes de la carrière de ce grand pourfendeur de la peine de mort et passe de l’échec de l’affaire Bontems-Buffet aux succès suivants, notamment dans l’affaire Patrick Henry et jusqu’à l’apothéose de l’abolition, devant l’Assemblée nationale française.

L’impact est aussi fort dans ce second épisode qu’il l’était dans le premier. Si le premier épisode nous interpellait sur la notion de justice, sur le rôle de la défense, le métier de l’avocat, l’art de la plaidoirie, le sens de la peine, le second prolonge cette approche et nous permet, dans l’actualité genevoise, de nous pencher plus avant sur la problématique du jury populaire.

Comme je l’ai écrit la semaine dernière, la défense n’est pas celle des monstres, des bourreaux, des assassins, des coupables. La défense est celle des hommes, quelle que soit l’horreur de leurs crimes. Il y a donc, à placer cette défense devant un jury populaire, une ambition de la présenter à d’autres hommes, que chacun en quelque sorte puisse être jugé par ses pairs. Dans cette optique, le jury populaire représente la vox populi et longtemps son jugement ne pouvait être remis en question, sinon sous l’angle restreint de la cassation, c’est-à-dire d’un recours ne permettant que de contrôler l’application du droit, mais non de revoir l’établissement des faits de la cause, souverainement établis en première instance.

Plaider devant un jury populaire était ainsi le moment le plus important de la carrière d’un avocat, car c’était à ce moment là qu’il pouvait déployer toute sa maîtrise de la rhétorique afin de tenter d’impressionner le jury sinon de le convaincre. Longtemps c’était là la noblesse de la plaidoirie

Le système a toutefois ses limites dans ses qualités mêmes. Le jury populaire est impressionnable et ce doublement : par l’avocat de la défense, en vieux roublard des prétoires qu’il peut être, mais également et peut-être surtout par la pression populaire ou médiatique entourant les affaires les plus retentissantes, dont celle de Patrick Henry, par exemple. Le jury, par définition, ne connaît pas le droit et ne se prononce donc que sur la culpabilité, ce qui est pour ses membres une responsabilité d’autant plus grande qu’ils sont justement des juges profanes.

La grande trouvaille stratégique de Robert Badinter fut de placer réellement le jury et chacun de ses membres devant ses responsabilités, de placer entre les mains de chaque juré la vie d’un homme, la responsabilité de sa mort. Dire aux jurés « c’est vous qui allez tuer cet homme, le couper vivant en deux », tempère certainement les ardeurs de la plupart d’entre eux car l’on sait qu’il est en général plus facile de condamner que d’acquitter, ce d’autant plus que les jurés n’assistaient pas à l’exécution de la peine et qu’ils pouvaient ainsi aisément s’en laver les mains. En les mettant littéralement face à la guillotine, Robert Badinter leur mettait du sang sur les mains en cas de condamnation à mort. Il y a là de quoi combattre efficacement la peine de mort, mais n’y a-t-il pas là aussi un dévoiement de l’institution ? Conduire le jury à ne pas appliquer la sanction prévue par la loi c’est l’éloigner de son application et donc le couper de son rôle de juge. Mener le jury à contester le bienfondé général d’une peine c’est le hisser au niveau du législateur dans une forme de confusion des pouvoirs.

Nous en arrivons aujourd’hui à l’abolition du jury populaire, perçu comme une curiosité historique dont la subsistance n’est plus qu’anachronique et qui serait, à Genève, incompatible avec le nouveau code de procédure pénal unifié.

Le jury populaire est né à Genève en 1794, des suites de la Révolution française, et était notamment destiné à protéger les justiciables de l’arbitraire en permettant au peuple de participer directement à la Justice et donc de vérifier qu’elle soit bien rendue selon les lois en vigueur, dans le respect de la procédure et des droits de la défense. Aujourd’hui nous développons de nouvelles exigences pour renforcer les garanties de procédure, notamment celle d’une connaissance du dossier par les juges avant l’ouverture du procès, l’appel devant une instance supérieure avec plein pouvoir de cognition, en fait comme en droit, qui ne sont pas compatibles avec l’institution populaire. Celle-ci se trouvait déjà menacée dans son principe même, depuis que l’exigence de la motivation des jugements en droit s’était clairement développée dans notre jurisprudence. Or le jury condamne sans que le juge professionnel qui préside les débats ne participe à cette décision. Ne connaissant pas le droit, il ne motive pas sa décision et c’est donc au juge de motiver a posteriori une décision qui n’est pas la sienne.

Par ailleurs, la criminalité devient de plus en plus complexe et s’il peut être aisé au profane de comprendre ce qu’est un meurtre ou un viol, les subtilités de l’escroquerie ou de la criminalité financière ou économique en général, du blanchiment et d’autres infractions complexes lui échappent totalement. Comment envisager dès lors qu’il soit en position de se prononcer sur la culpabilité des accusés, s’il ne comprend pas de quoi ils sont accusés ?

Et puis le jury n’est plus ce qu’il était… Aujourd’hui les personnes tirées au sort cherchent avant tout à se désister, notamment en invoquant des motifs d’ordre professionnel ou familial, ce qui rend de plus en plus problématique la représentativité d’une telle institution. Et le mal est bien là, qui rongeait le jury : la déresponsabilisation de la société, la professionnalisation du droit, la déshumanisation du droit pénal.

La condamnation n’a plus sa place dans la salle d’audience mais dans la rue ou dans la presse. Le désintérêt sinon même la défiance envers la justice en général n’incite plus à y participer et certainement pas en prenant la responsabilité d’une condamnation ou pire, d’un acquittement ! Le sens même de la condamnation prend une tournure très particulière aujourd’hui, avec le processus de déshumanisation du droit pénal que j’ai déjà souligné et qui met toujours davantage en avant la mesure de sûreté plutôt que la peine. La mesure de sûreté échappe par définition au jury populaire. Quant à la peine, l’on ne raisonne plus aujourd’hui qu’en terme de peine privative de liberté, toute autre étant assimilée à l’impunité. Et que dire du victimologe érigé par la société à la suite d’un certain populisme ? La victime est tout, le coupable qu’elle désigne plus rien, qui doit nécessairement être puni, exterminé au sens latin du terme, c’est-à-dire poussé définitivement hors de la société. A maintenir le jury populaire dans cette situation, nous aurions tendance à le voir confondre un acquittement avec une garantie d’impunité et donc favoriser une condamnation systématique. La société n’attend plus du juge qu’une seule chose, qu’il condamne, qu’il enferme, qu’il donne raison aux victimes et qu’il protège la société. Ce n’est donc qu’en confiant le jugement à des professionnels du droit que l’on peut espérer que le droit prévale et que les libertés fondamentales soient sauves.

Alors est-ce également la fin de la plaidoirie, de l’exercice de rhétorique, du métier même d’avocat de la défense ? Je ne le pense pas. Plaider devant des juges professionnels nous éloignera sans doute des effets de manches et de langage, de la tentation de briller devant le peuple, de la facilité mais nous rapprochera du droit, rendra sans doute l’exercice plus technique, plus professionnel et de ce fait plus passionnant encore au juriste qu’est avant tout l’avocat. La rhétorique devra être davantage efficace, comprise, maîtrisée pour porter sur des professionnels et non plus des profanes. L’exercice sera plus subtil sans doute mais il demeurera. Il n’y a pas qu’au pénal que l’on plaide et même au pénal, on ne plaide que rarement devant un jury populaire, qui n’est présent qu’aux Assises et, parfois, en Correctionnelle. Les avocats sont donc déjà maîtres de la plaidoirie, qui garde toute son importance, devant des juges professionnels et qui reste un droit des parties à la procédure. Enfin les audiences demeurent publiques, ce qui fait que l’impact populaire de la plaidoirie subsiste, bien qu’indirectement. Surtout, le rôle de l’avocat comme garant du respect de la procédure et des droits de la défense est toujours le même, toujours aussi fondamental pour tenter d’équilibrer un procès où un homme seul se trouve face à la toute puissance de la machine judiciaire et souvent à la vindicte populaire.

28.01.2009

ROBERT BADINTER OU LA NOBLESSE DE LA ROBE

France 2 a eu l’excellente idée de consacrer une biographie à Robert Badinter, interprété à l’écran par l’excellent Charles Berling. Si l’intention est clairement transparente dans le titre « L’abolition », il y a bien plus de choses dans ce film que la simple évocation historique du combat d’un homme contre la peine de mort, combat qu’il aura la chance et l’honneur de mener avec succès des prétoires à la tribune de l’Assemblée nationale.

Ce premier épisode est essentiellement consacré à l’affaire Bontems-Buffet et à l’échec donc de la première plaidoirie de l’avocat contre la peine de mort. Mais c’est aussi la représentation de la prise de conscience de ce qu’est une exécution capitale dans tout son macabre cérémonial et le point de départ d’un combat, d’une argumentation forte qui va finalement l’emporter et qui garde aujourd’hui un puissant impact international. Il est d'ailleurs intéressant de relever qu'ARTE a diffusé il y a quelques jours un film remarquable sur le sujet: Deux hommes dans la ville, qui, bien que datant de 1973, est également et déjà un efficace plaidoyer contre la peine de mort. 

Les interventions d’un Gérard Depardieu au mieux de sa forme dans le rôle de mentor, celui de Henri Torrès, nous interpellent au-delà sur la notion de justice, sur le rôle de la défense, le métier de l’avocat, l’art de la plaidoirie, le sens de la peine. Il y a là une présence réelle qui expose les clés de l’engagement de Robert Badinter mais qui devrait également concerner toute personne à qui la mission de revêtir la robe de la défense au procès pénal incombe.

La défense n’est pas celle des monstres, des bourreaux, des assassins, des coupables. La défense est celle des hommes, quelle que soit l’horreur de leurs crimes. Les mots de Torrès/Depardieu selon lesquels il n’y a pas de coupable ne doivent pas être mal compris. Le rôle de l’avocat n’est pas de juger, il n’est pas de faire condamner ni de faire acquitter. Il est d’assurer la défense de son client dans le respect des droits fondamentaux, qu’il faut toujours défendre avec acharnement : procès équitable, droits de la défense, ce ne sont pas là des excuses derrière lesquelles un coupable peut espérer échapper à la justice. C’est le moyen d’assurer autant que possible cette justice en tentant autant que faire se peut de se convaincre que l’on est bien sûr de l’innocence de l’acquitté ou de la culpabilité du condamné.

Mais attention ! Il est plus facile de condamner que d’acquitter et l’opinion publique préfère sans doute pour son confort un innocent en prison qu’un coupable en liberté. Surtout, face à la foule qui hurle sa haine de l’assassin, qui a jugé avant les juges, condamné avant le verdict, si l’avocat devait obtenir un acquittement ou ne serait-ce qu’une peine clémente, il passera pour avoir mésusé de sa robe, pour avoir trompé l’opinion, qui verra par sa faute bousculée sa foi en la Justice. Et ces deux films de Jean-Daniel Verhaeghe ont le mérite de montrer la haine de la foule, le déchainement populaire qui pèse sur les juges, impressionne les jurés, conspue ou menace les avocats, sanctifie les victimes – une tendance actuelle hélas toujours plus forte - et voue les coupables qu’elle a choisi aux gémonies, sans plus avant se soucier de laisser les débats se dérouler comme ils le devraient, de crainte que le verdict de la Justice ne confirme pas le verdict populaire. La populace a trouvé ses assassins, elle ne les lâchera plus, peu importe qu’ils soient ou non coupables.

Face à un tel acharnement, l’avocat de la défense est évidemment exposé et Maître Badinter l’aura été sans doute plus que tout autre à l’époque. Il est alors fondamental que l’avocat de la défense ne se méprenne pas sur son rôle, qu’il n’en fasse pas une mise en scène de sa personne, de ses qualités oratoires, de la publicité de son cabinet. Assurer la défense d’un accusé c’est participer à la Justice. L’avocat est un auxiliaire de la Justice, pas l’agent des coupables. Pour que Justice soit rendue, il est nécessaire que le procès soit équitable, que les victimes puissent se faire entendre, que les témoins puissent être interrogés, que les accusés puissent se défendre, être entendus, interroger les témoins, faire valoir leurs arguments. C’est dans cette contradiction apportée à l’audience que les juges peuvent se forger l’intime conviction qui devra guider leur verdict, que l’on peut tendre vers la découverte de la vérité, expliquer les faits, permettre aux victimes cette phase cathartique si essentielle, qui fait que la condamnation n’est pas tout, que la Justice même n’est pas tout.

Sans l’avocat de la défense, le procès ne serait pas équitable, les victimes n’obtiendraient rien, le condamné ne comprendrait pas sa peine, la Justice aurait échoué. L’avocat de la défense est essentiel aux victimes plus encore qu’à l’accusé car il permet d’équilibrer les débats, de contrer la facilité de la condamnation en interpellant le sens commun, l’humanité, les faits de la cause, les diverses responsabilités.

Ce qu’il faut garder en mémoire aujourd’hui c’est l’actualité de ce débat, même si l’objet se déplace de la peine de mort à des mesures de sûreté, dont tous les excès sont à craindre car elles sont, comme la peine de mort, une forme de déshumanisation du droit pénal. Si le Sénateur Badinter demeure un infatigable défenseur des libertés individuelles, des droits de l’homme, des garanties du procès équitable, combien de confrères seraient aujourd’hui, avec le détachement propre aux profonds engagements, capables d’exposer leurs carrières sinon leur sécurité physique, à la défense du droit, de l’équité, de la Justice, de la vie et de l’humanité des hommes ? L’on s’émeut d’avoir vu abattre plusieurs avocats de Saddam Hussein mais combien se seraient pressés pour assurer sa défense ? 

Le mythe sécuritaire qui tendait à justifier la peine de mort était une illusion, comme le Garde des Sceaux Badinter l’a brillamment démontré à la tribune de l’Assemblée nationale française, ce 17 septembre 1981, où il en arrachait l’abolition. Aujourd’hui le mythe sécuritaire s’exprime dans la mise en œuvre de mesures de sûreté, qui revêtent le même objectif inavoué : exclure définitivement et totalement les personnes dangereuses de la société pour assurer sa sécurité. Cette exclusion en latin se disait d’un mot qui les confond : exterminare.

Si la peine de mort n’a jamais découragé le crime, elle a offert de nombreux exemples d’erreurs judiciaires irréversibles. Une fois exécuté, celui dont l’innocence est démontrée a posteriori ne peut plus obtenir réparation, c’est la proclamation de l’infaillibilité de la Justice qui n’est jamais que celle des hommes, c’est la déresponsabilisation de l’Etat, c’est la dérive de l’Etat de droit vers une forme totalitaire.

La mesure d’internement est du même ordre aujourd’hui. Les arguments en sa faveur sont les mêmes que développèrent ceux qui étaient pour la torture ou pour la peine de mort. L’on enferme non plus seulement celui qui s’est rendu coupable d’un crime, mais celui qui pourrait peut-être s’en rendre coupable à l’avenir, prétexte étant pris d’une dangerosité abstraite, impossible à vérifier du sujet. J’ai développé dans un précédent billet relatif au cours de Mireille Delmas-Marty au Collège de France ces considérations. A réécouter le discours du Garde des Sceaux Badinter à l’Assemblée nationale française, j’en perçois l’adéquation avec la modernité des menaces et la dangerosité des réponses qui, dans une quête de la sécurité absolue, mènent à nous faire croire que la société peut être absolument sûre de la dépravation de certains au point de les exclure définitivement non plus par la mort, mais par la rétention de sûreté pour une durée indéterminée, que la seule solution au repos des uns soit l’arbitraire pour tous, que la sécurité réside enfin dans le refus de la sûreté.

Extraits choisis :

« La France est grande (…) par l’éclat des idées, des causes, de la générosité qui l’a emporté aux moments privilégiés de son Histoire. La France est grande parce qu’elle a été la première en Europe à abolir la torture et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture la justice française serait désarmée, que sans la torture les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été, parmi les premiers, à abolir l’esclavage, ce crime qui déshonore encore l’humanité, il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d’efforts courageux un des derniers, presque le dernier et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort ».

« Je dis simplement en répétant la phrase de Jaurès, puisqu’à l’évidence, en vous, sa parole n’est pas éteinte, « la peine de mort est contraire à ce que l’humanité, depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble, elle est contraire à la fois à l’esprit du christianisme et à l’esprit de la Révolution ». Et nous savons bien que certains vous diront qu’en votant l’abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l’opinion publique ».

« Il n’a jamais, jamais été établi une corrélation quelconque entre la présence ou l’absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seule pour la peine de mort, on invente l’idée que la peur de la mort retient l’homme dans ses passions extrêmes. Ce n’est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l’heure le nom de deux condamnés à mort et de deux exécutés, je vous dirai pourquoi, et ce plus qu’aucun autre, je sais qu’il n’y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui, à Troyes, criait au passage de Buffet et de Bontems, autour du Palais de Justice « A mort Buffet ! » « A mort Bontems », se trouvait un jeune homme qui s’appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l’ai appris, j’ai compris ce que ce jour là pouvait signifier la valeur dissuasive de la peine de mort ! ».

« La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, la mort et la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort appelle comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance, à défaut, disait un Ministre de la Justice récent, l’angoisse et la passion nées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s’appelle je crois le sacrifice expiatoire. Ceux qui veulent une Justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : La première, est qu’il existe des hommes totalement coupables, c’est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes et la deuxième c’est qu’il peut y a voir une Justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir ! Et bien arrivé à cet âge de ma vie l’une et l’autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n’est point d’homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la Justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurés, angoissées que soient les hommes, les femmes qui jugent, rien ne peut changer que cette Justice soit humaine et par conséquent faillible ! ».

 

Des extraits du discours du Garde des Sceaux à l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981 :

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/50annees/810917-mit-mau-leg7.asp

http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=dossier&id=100

 

Les comptes-rendus intégraux des débats de l’Assemblée nationale française sur le sujet :

http://archives.assemblee-nationale.fr/7/cri/1980-1981-extraordinaire2/014.pdf

http://archives.assemblee-nationale.fr/7/cri/1980-1981-extraordinaire2/015.pdf

http://archives.assemblee-nationale.fr/7/cri/1980-1981-extraordinaire2/016.pdf

http://archives.assemblee-nationale.fr/7/cri/1980-1981-extraordinaire2/017.pdf